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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 26 mai 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6ZV
MINUTE N° : 26/1009
Société SOCIETE GENERALE
c/
[Q] [V]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELAS CLOIX & MENDES-GIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 26 janvier 2022, Monsieur [Q] [V] a ouvert un compte-chèques n°50182569 dans les livres de la S.A. SOCIETE GENERALE.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Q] [V] de régulariser la situation de son compte débiteur dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE lui a notifié la clôture juridique du compte et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
31.702,37 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°50182569 avec intérêts de 3,71% à compter du 31mai 2025 jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute cause de nullité ou de forclusion.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [Q] [V] n’a pas comparu ni était représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable.
2. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, à la lecture des relevés du compte-chèques, il apparaît que le compte bancaire de Monsieur [Q] [V] a fonctionné en position débitrice de manière ininterrompue à compter du 22 novembre 2024 et ce, jusqu’à sa clôture.
Pour autant, la S.A. SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Monsieur [Q] [V] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature à compter du 22 février 2025, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Monsieur [Q] [V] sera condamné à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 31.292,07 euros, correspondant au dernier solde débiteur du compte n°50182569 arrêté selon relevé bancaire du 22 janvier 2025 expurgé des intérêts demandés au 30 mai 2025 pour un montant total de 410,30 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel du crédit dont s’agit, et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le défendeur sera ainsi condamné au paiement de la somme de 31.292,07 euros qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. SOCIETE GENERALE devient sans objet, étant rappelé, en tout état de cause, que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la S.A. SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte-chèques ouvert le 26 janvier 2022 par Monsieur [Q] [V] à compter du 22 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 31.292,07 euros au titre du solde débiteur du compte,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation,
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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