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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2025, n° 25/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MENARD – WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04838 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04838 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 février 2018, la société d'[Adresse 7] a donné à bail à [U] [O] un emplacement de stationnement, référencé 4896P-0081, situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM Immobilière 3F a fait signifier à [U] [O] un commandement de payer les loyers le 26 juin 2025 pour la somme de 349,33 euros, hors frais du commandement.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2025, la société d'[Adresse 6] 3F a fait assigner [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ; voir ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique,voir condamner [U] [O] à payer à la société la société d’HLM Immobilière 3F la somme de 475,71 euros, représentant les loyers et charges impayés au 31 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus ; voir condamner [U] [O] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, en tout état de cause, une somme non inférieure au montant du loyer, avec astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification à intervenir ; voir condamner [U] [O] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM Immobilière 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Assigné à étude, [U] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement cité à étude. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bailleur produit le bail qui stipule à l’article X une clause résolutoire en cas d’impayé d’un mois de loyer.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 26 juin 2025.
En l’absence de paiement des causes du commandement de payer dans le délai imparti, il y a lieu de constater la résiliation judiciaire à compter du 10 juillet 2025.
[U] [O], qui se maintient dans les lieux en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et des biens se trouvant sur l’emplacement loué et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[U] [O] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[U] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, soit la somme de 128,09 euros, et révisable annuellement conformément au contrat.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, ni d’assortir l’indemnité d’occupation d’une astreinte de 8 euros par jour de retard, de sorte que ces demandes seront rejetées.
En l’espèce, la société d’HLM Immobilière 3F produit un décompte démontrant que [U] [O] reste lui devoir la somme de 475,71 euros, au 22 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse, à la date de l’audience. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que [U] [O], non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 475,71 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 22 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
[U] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 10 juillet 2025 ;
CONSTATE que [U] [O] est occupant sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement, référencé 4896P-0081, situé [Adresse 2] [Adresse 5], à compter du 11 juillet 2025;
ORDONNE en conséquence à [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’HLM Immobilière 3F pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société d’HLM Immobilière 3F pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et des biens se trouvant dans les lieux loués et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de [U] [O] ;
CONDAMNE [U] [O] à verser à la société d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel courant, soit la somme de 128,09 euros, et révisable annuellement conformément au contrat, à compter du 11 juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE [U] [O] à verser à la société d’HLM Immobilière 3F la somme de 475,71 euros, au 22 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse, correspondant à l’arriéré de loyers ;
DEBOUTE la société d’HLM Immobilière 3F de ses autres demandes, notamment de suppression du délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de majoration du montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, et d’astreinte de 8 euros par jour de retard;
CONDAMNE [U] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE [U] [O] à verser à la société d’HLM Immobilière 3F la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La Présidente
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