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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 22/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BARCLAYS BANK PLC c/ Société |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 22/02124 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JNMA
1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à : la SELAS CABINET DREVET / la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES / Me Amina BENLEBNA / Me Philippe SCHRECK / SCP ACTAZUR, William RAMOINO – Nathan WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société BARCLAYS BANK PLC
dont le siège social est [Adresse 3] (GB),
inscrite au REGISTER OF COMPANIES sous le n°1026167, en sa succursale dans la Principauté de MONACO, dont le principal établissement est à [Adresse 15], immatriculée au RCI de la Principauté de MONACO sous le n°68 S 01191, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 8]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [O] [J] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 21] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 16]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
Madame [M] [R], demeurant au [Adresse 4], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (CHINE), domiciliée : chez Me Amina BENLEBNA Avocat, [Adresse 8]
CREANCIER INSCRIT représentée par Me Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [L], demeurant au [Adresse 4], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19] (CHINE), domicilié : chez Me Amina BENLEBNA Avocat, [Adresse 8]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 17] (MISSOURI AUX ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 9] (ETATS-UNIS)
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société BARCLAYS BANK PLC poursuit au préjudice de Madame [O] [J] [E] et de Monsieur [U] [W] [Z], ce dernier en sa qualité de caution hypothécaire, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 13] section A [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Elle leur a fait délivrer, respectivement, des commandements aux fins de saisie immobilière les 8 décembre 2021 et 29 novembre 2021, publiés au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 21 janvier 2022, volume 2022 S 10 et 11.
La société BARCLAYS BANK PLC a ensuite assigné Madame [O] [J] [E] épouse [Z] et Monsieur [U] [W] [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 Juin 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a ét retenu à l’audience du 20 octobre 2023, en la présence des conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 29 janvier 2024, le juge de l’exécution a notamment prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière et débouté la banque de ses demandes.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, modifié par arrêt en date du 13 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et renvoyé la cause et les parties devant le présent juge pour fixation de la date d’adjudication, détermination des modalités de visite et taxation des frais préalables.
Après convocation des parties pour l’audience du 4 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience.
Conformément à ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 2 juillet 2025, la société BARCLAYS BANK PLC a demandé au juge de:
Vu l’article 500 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 322-6, R. 311-5, R. 322-13 et R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution,
— JUGER mal fondées les demandes de sursis à statuer, subsidiairement de report de la vente forcée de la [Adresse 20] formulées par Monsieur [U] [W] [Z] ;
— JUGER irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de modification des modalités et du montant de la mise à prix de la vente forcée de la Villa Pearl formulées par Madame [O] [E];
— JUGER irrecevables la déclaration de créance et l’intervention de Monsieur [F] [Y] dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] [W] [Z], Madame [O] [E] et Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes;
— FIXER une audience d’adjudication dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIRE que la visite du bien sera organisée par Barclays Bank PLC dans le mois précédant la date de la vente, du lundi au vendredi ;
— AUTORISER la SCP ACTAZUR, Commissaires de Justice à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux, à pénétrer dans l’immeuble désigné pour assurer la visite du bien saisi et à se faire assister, en cas d’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins majeurs.
— AUTORISER la SCP ACTAZUR, dans le cas où le dossier technique dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R. 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, à se faire assister, lors de la visite de l’immeuble, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur.
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] [Z] et Madame [O] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun à la société BARCLAYS BANK PLC, agissant par sa succursale monégasque, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 juin 2025, Madame [O] [J] [E] épouse [Z] a demandé au juge de :
– Ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers formant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et A n°[Cadastre 11] en deux lots de vente distincts avec faculté de réunion,
– Fixer la mise à prix du lot de vente n°1 à 5.500.000,00 €
– Fixer la mise à prix du lot de vente n°2 à 350.000,00 €
– Dire qu’après que les deux lots aient été mis aux enchères, si tous ont trouvé preneur, il sera procédé à la revente des lots réunis en un seul sur une mise à prix équivalente à la somme des deux prix d’adjudication ; à défaut d’enchère les ventes séparées des lots seront validées
– Dire que dans l’hypothèse où un ou plusieurs lots ne trouveraient pas adjudicataire ils seront réunis en un seul lot sur la mise à prix initialement fixée par la société Barclays Bank Plc ».
En conséquence,
– Ordonner l’insertion d’une clause d’ablotissement au cahier des conditions de vente en ce sens.
Conformément à ses conclusions valant dire notifiées et déposées par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [U] [W] [Z] a demandé au juge de :
Vu l’article R322-28 du CPCE
Vu les articles 110, 329, 378 et suivants du CPC
Vu l’article 2313 du code civil
Vue le principe de bonne administration de la justice, articles L124-2 et L411-3 du COJ
Vu les principes des droits de la défense et de l’égalité des armes et du procès équitable, art. 6§1 CEDH
1 – A titre principal, ordonner le sursis statuer de l’instance d’adjudication dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation se prononçant sur le pourvoi en cassation de M. [Z] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2025 ;
2 – A titre subsidiaire, ordonner le report de l’instance d’adjudication dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation se prononçant sur le pourvoi en cassation de M. [Z] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2025 ;
3 – Juger les dépens, frais privilégiés de vente.
Les autres parties n’ont pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes transmises en cours de délibéré :
Article 445 du code de procédure civile,
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, dans la mesure où il n’y avait pas lieu de répondre aux arguments développés par le ministère public, ce dernier n’étant pas intervenu à l’instance et où le présent juge n’a pas fait application des articles 442 et 444 susvisés, les notes transmises en cours de délibéré ne sont pas recevables et doivent donc être écartées.
Sur les demandes de Monsieur [Z] :
Monsieur [Z] sollicite principalement qu’il soit sursis à statuer à l’instance d’adjudication ou, subsidiairement qu’un report de cette audience soit ordonné, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation à la suite du pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Article 378 code de procédure civile :
“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Article 110 code de procédure civile :
“Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.”
Article R.121-5 code de procédure civile d’exécution :
“Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.”
Article R.311-1 code de procédure civile d’exécution :
“La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.”
Article R.322-19 code de procédure civile d’exécution :
“L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.”
Article R.322-28 code de procédure civile d’exécution :
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Le livre 3e du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la saisie immobilière, n’envisage pas qu’il soit sursis à statuer à la vente forcée et ne prévoit que 3 hypothèses dans lesquelles une vente forcée peut être reportée par le juge, à savoir :
– lorsqu’en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d’appel n’a pas statué au plus tard un mois avant la date prévue, à la seule demande du créancier poursuivant,
– en cas de force majeure,
– à la demande de la commission de surendettement.
Aucune demande de ladite commission n’a été adressée au présent juge.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 16 janvier 2025 et, en tout état de cause, l’appel ne portait pas sur un jugement ordonnant la vente par adjudication.
L’existence d’un pourvoi formé par Monsieur [Z], lui-même demandeur au sursis à statuer et au report de vente, ne peut constituer un cas de force majeure, dès lors que cet élément ne présente pas les caractéristiques nécessaires à la constitution d’un tel cas, à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Au surplus, dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement, en application de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
En ce qui concerne le motif pris des conséquences dommageables d’une extrême gravité si la vente était maintenue et si la Cour de cassation devait remettre ultérieurement en cause l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il ne peut pas plus être retenu.
En effet, d’une part, les contestations soulevées par Monsieur [Z] quant à la régularité et au bien-fondé de la procédure immobilière ne relèvent plus de l’appréciation du présent juge et ne peuvent motiver un sursis à statuer.
D’autre part, si l’orientation de la saisie vers une vente forcée du bien devait être ultérieurement remise en cause, la nécessaire restitution en découlant, légalement prévue, serait de nature à pallier à celles-ci.
Enfin, en ce qui concerne l’état de santé actuel de Monsieur [Z], qui fait état de son affaiblissement et de ses difficultés subséquentes dans la défense de ses intérêts, la banque poursuivante rétorque à juste titre qu’il a toujours jusqu’à présent été représenté dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et en mesure de faire valoir ses intérêts, ce qu’il fait d’ailleurs dans le cadre de ses dernières conclusions, de sorte qu’il ne peut être considéré que toute décision contraire à ses demandes serait contraire aux principes de l’égalité des armes et du procès équitable, au sens de la CEDH.
Les demandes de Monsieur [Z] ne peuvent donc être favorablement accueillies.
Sur les demandes de Madame [E]:
Elle sollicite que la vente forcée se fasse en deux lots, avec possibilité de réunion, ainsi qu’une modification de la mise en prix initialement fixée par le créancier poursuivant et l’insertion d’une clause d’ablotissement au cahier des conditions de vente en ce sens.
Article R.311-5 code des procédures civiles d’exécution :
“A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.”
Le créancier poursuivant conclut donc valablement à l’irrecevabilité de telles demandes, lesquelles auraient dû être formulées dès l’audinece d’orientation, la vente un seul lot et sur la mise à prix de 5 millions d’euros constituant des élements connus depuis le début de la procédure de saisie immobilière, le cahier des conditions de la vente, déposé au greffe le 23 mars 2022 etant consultable par Madame [E] depuis cette date.
Les demandes de cette dernière seront donc déclarées irrecevables.
Sur les contestations de la société BARCLAYS BANK PLC relatives à la déclaration de créance de Monsieur [F] [Y] :
La société BARCLAYS BANK PLC soulève l’irrecevabilité de la déclaration de créance de Monsieur [Y] pour 2 motifs :
– cette déclaration n’est pas accompagnée du bordereau ni d’un état hypothécaire, en violation de l’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution,
– cette déclaration a été déposée au greffe le 17 juin 2025 mais ne lui a été dénoncée que le 1er juillet 2025, en contrariété avec ce même article.
Article R.322-13 code des procédures civiles d’exécution :
“Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.”
Article 114 code de procédure civile:
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Les irrégularités de formes qui peuvent affecter une déclaration de créance ne sont pas sanctionnées par une irrecevabilité mais par une nullité, laquelle ne peut être prononcée que si celui qui s’en prévaut démontre le grief en résultant.
Par conséquent, la société poursuivante ne peut se prévaloir de l’absence de pièces conforme aux exigences de l’article R. 322-13 susvisés pour en conclure à l’irrecevabilité de la déclaration de créance.
Une telle demande ne peut donc être rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où, d’une part, elle ne sollicite pas la nullité de la déclaration de créance du fait de cette irrégularité et où, d’autre part, en tout état de cause, elle ne fait état d’aucun grief en résultant et où il appartient pas au juge de pallier à cette carence, aucune nullité ne peut être prononcée à l’égard de la déclaration de créance de Monsieur [Y].
Quant à la dénonciation de la déclaration, il n’est pas contesté par la société BARCLAYS BANK PLC qu’elle est intervenue à son égard, par RPVA le 1er juillet 2025.
Par ailleurs, s’il est constant que cet acte mentionne qu’il s’agit de dénoncer une déclaration de créance déposée au greffe “le 17 juin 2025", il s’agit également d’une irrégularité affectant l’acte dès lors que la déclaration transmise en annexe est en date du 1er juillet 2025.
Il apparaît donc que la déclaration de créance a été dénoncée à la société poursuivante le jour où elle a été déposé au greffe, de sorte que le délai exigé par l’article R. 322-13 susvisé a été respecté et qu’aucune irrecevabilité ne peut donc être opposée à Monsieur [Y].
Au surplus, l’erreur entachant la dénonciation de créances en date du 1er juillet 2025 en ce qui concerne la date du dépôt de la déclaration de créance au greffe, ne pourra entraîner la nullité de cette dernière que dans l’hypothèse de la démonstration de grief en résultant.
Au surplus, d’une part, la société poursuivante ne sollicite pas la nullité de l’acte de dénonciation du fait de l’erreur affectant la date du dépôt de la déclaration de créance et, d’autre part, en tout état de cause, elle ne fait état d’aucun grief en résultant de sorte que toute nullité de cet acte est à exclure.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’arrêt d’appel, il convient de fixer l’adjudication des biens objet de la saisie, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente du 23 mars 2022 et d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société BARCLAYS BANK PLC selon les termes et modalités figurant au dispositif du présent jugement, tandis que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
Succombant en leurs demandes, Madame [E] et Monsieur [Z] seront condamnés, chacun, à payer à la société poursuivante, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des articles R. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères et seront supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ecarte les notes transmises en cours de délibéré ;
Déboute Monsieur [U] [W] [Z] de ses demandes ;
Déclare Madame [O] [J] [E] irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de créance et l’intervention de Monsieur [F] [Y] ;
Dit qu’il sera procédé à la vente forcée ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence des biens saisis au profit de la société BARCLAYS BANK PLC le vendredi 09 janvier 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ACTAZUR, William RAMOINO – Nathan WISS, commissaires de justice associés à [Localité 12], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Rappelle que les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères et seront supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Condamne Madame [O] [J] [E] à payer à la Société BARCLAYS BANK PLCla somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [W] [Z] à payer à la Société BARCLAYS BANK PLCla somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré les 8 décembre 2021 et 29 novembre 2021 et publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 21 janvier 2022, volume 2022 S 10 et 11 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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