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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 2025/218
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5UC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J],
demeurant 4 rue de la Ruelle – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Loïc DE GRAEVE, demeurant 44 B avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MONDIAL UTILITAIRES, agissant par son représentant légal, Monsieur [C] [P] (Président),
demeurant 74 bis rue Auguste Lefebre – 62300 LENS,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15/05/2024, M.[Y] [J] a acquis auprès de La SAS MONDIAL UTILITAIRES un véhicule Renault Trafic immatriculé WW-742-HG pour le prix de 6500 euros.
Une facture a été établie le 23/05/2024 pour la somme de 6499 euros.
Par acte en date du 23/07/2025, M.[Y] [J] a fait assigner La SAS MONDIAL UTILITAIRES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[Y] [J] demande de:
— organiser une mesure d’expertise du véhicule,
— CONDAMNER la société MONDIAL UTILITAIRES au paiement de la somme de 20,83 € par jour, soit la somme totale de 9 898,42 € TTC au bénéfice de Monsieur [Y] [J] au titre des frais de gardiennage et ce à compter du 30 mai 2024 (396 jours du 30 mai 2024 au 30 juin 2025 x 20,83 € HT = 8 248,68 € HT); somme à parfaire pour Ia période postérieure au 30 juin 2025,
— CONDAMNER la société MONDIAL UTILIRAIRES au paiement de la somme de 5,00 € par jour, Soit Ia somme totale de 1 980,00 € TTC au bénéfice de Monsieur [Y] [J] au titre de la perte de jouissance du véhicule et ce à compter du 30 mai 2024 (date à Iaquelle Monsieur [J] a cessé toute utilisation du véhicule) et jusqu’au 30 juin 2025 (396 jours du 30 mai 2024 au 30 juin 2025 x 5,00 = 1 980,00 €) ; somme à parfaire pour la période postérieure au 30 juin 2025,
— RESERVER Ies droits de Monsieur [Y] [J] pour Ia période postérieure au 30 juin 2025,
— DIRE que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de Ia signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société MONDIAL UTILITAIRES au versement de Ia somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MONDIAL UTILITAIRES aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS MONDIAL UTILITAIRES, cité à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30/09/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de La SAS MONDIAL UTILITAIRES, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le président faisant droit à la demande après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que le calculateur de boîte de vitesse présente une défaillance interne nécessitant son remplacement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M.[Y] [J] sollicite la condamnation de La SAS MONDIAL UTILITAIRES à lui régler les frais de gardiennage. IL ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule est immobilisé en panne au garage Renault Dick à Fameck et que le montant des frais de gardiennage s’élève à la somme de 20.83 euros HT par jour. L’expert rappelle que le véhicule est tombé en panne 373 kilomètres après l’achat, pendant le délai de garantie de six mois prévu contractuellement. En conséquence, l’obligation de La SAS MONDIAL UTILITAIRES de prendre en charge ces frais de gardiennage n’est pas contestable. Il y a donc lieu de condamner La SAS MONDIAL UTILITAIRES à payer à M.[Y] [J] à titre de provision la somme totale de 8248.68 euros HT, correspondant aux frais de gardiennage du 30/05/2024 au 30/06/2025.
M.[Y] [J] sollicite ensuite la condamnation de La SAS MONDIAL UTILITAIRES à lui régler la somme de 5 euros par jour au titre de la perte de jouissance du véhicule. Il ressort de ce qui précède que M.[Y] [J] ne peut pas utiliser son véhicule immobilisé en raison de la panne précitée. En conséquence, l’obligation de La SAS MONDIAL UTILITAIRES de prendre en charge ces frais au titre de la perte de jouissance n’est pas contestable. Il y a donc lieu de condamner La SAS MONDIAL UTILITAIRES à payer à M.[Y] [J] à titre de provision la somme totale de
1980 euros (5 euros par jour) correspondant à la perte de jouissance du véhicule pour la période du 30/05/2024 au 30/06/2025.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M.[Y] [J] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par M.[Y] [J], dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise,
Commettons pour y procéder :
[H] [L]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
procéder à l’examen du véhicule litigieux Renault Trafic immatriculé WW-742-HG se trouvant actuellement au garage Renault Dick à Fameck;
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[Y] [J] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Condamnons La SAS MONDIAL UTILITAIRES à payer à M.[Y] [J] à titre de provision la somme totale de 8248.68 euros HT, correspondant aux frais de gardiennage du 30/05/2024 au 30/06/2025, avec intérêt au taux légal à compter de Ia signification de la décision,
Condamnons La SAS MONDIAL UTILITAIRES à payer à M.[Y] [J] à titre de provision la somme totale de 1980 euros correspondant à la perte de jouissance du véhicule pour la période du 30/05/2024 au 30/06/2025, intérêt au taux légal à compter de Ia signification de la décision,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons provisionnellement M.[Y] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Déboutons M.[Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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