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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[J] [D] c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [L] [F] [J] [D]
née le 13 Juin 1958 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [K] [I] exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
— [K] [I] exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 juin 2023, Madame [Y] [J] [D] a acquis auprès de Madame [K] [I], agissant pour le compte de la société KWK CONCEPT, un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 3500 euros.
Effectuant le rapatriement du véhicule entre [Localité 5] et la Vendée le 17 juin 2023, monsieur [E] [D], ex-époux de la demanderesse, a constaté un dysfonctionnement en l’état de freinage intempestifs et le voyant de pression des pneus s’est allumé.
Par courrier recommandé en date du 23 juin 2023, Madame [Y] [J] [D] a sollicité la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés affectant le véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de l’acquéreuse le 14 septembre 2023, à laquelle Madame [K] [I] ne s’est pas présentée. Le rapport de l’expert a été déposé le 18 septembre 2023, concluant à l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
Par ordonnance de référé du 14 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 signifié à domicile, Madame [Y] [J] [D] a fait assigner Madame [K] [I] devant le tribunal de céans à l’audience du 5 février 2025, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Juger que le véhicule RENAULT LAGUNA 1.8 16V immatriculé [Immatriculation 6], objet de la vente intervenue entre Madame [Y] [J] [D] et Madame [K] [I], est atteint de vices cachés qui existaient le jour de la vente soit le 16 juin 2023 et étaient connu du vendeur professionnel ;Prononcer en conséquence, la résolution de la vente intervenue le 16 juin 2023 ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 4 681,79 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 735 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner Madame [K] [I] à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux au sein de la SARL TRAVAUX SUD VENDEE sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés le 11 octobre 2024 pour la somme de 2 529,59 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.Le tribunal précise qu’il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples informations sur les faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Madame [Y] [J] [D] était représentée par son conseil.
Madame [K] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes de « constater que » « dire que »
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que… », « juger que… » ou « dire que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
A ce titre, ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera pas répondu.
I/ Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du même code précise que « dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, Madame [Y] [J] [D] sollicite la résolution de la vente conclue avec Madame [K] [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés faisant valoir que le véhicule est affecté de nombreux vices cachés le rendant impropre à sa destination, vices qui existaient antérieurement à la vente.
Madame [Y] [J] [D] doit ainsi démontrer l’existence d’un vice qui doit être inhérent à la chose, qui doit la rendre impropre à l’usage auquel on la destine, un vice non apparent et antérieur au transfert des risques.
A l’appui de sa demande, elle produit un rapport d’expertise amiable ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire.
Il ressort de la partie « commentaires techniques » du rapport d’expertise amiable du cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 18 septembre 2023 que les « investigations techniques ont permis de mettre en évidence :
Un dysfonctionnement de la boite de vitesse automatique et une fuite importante de l’huile de BVA ;Une monte de pneumatique avant ne correspondant pas au cahier des charges constructeurs ;Un jeu anormal au niveau des rotules de direction avant gauche et droit ;La rupture du caoutchouc de la rotule de biellette de barre stabilisatrice avant droite ;Un dysfonctionnement du système anti-pollution, nécessitant des investigations complémentaires afin de connaitre son origine. »De plus, il ressort des conclusions techniques de ce même rapport que « les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence la présence de nombreux vices cachés rendant le véhicule impropre et dangereux pour la circulation. En effet compte tenu de la faible durée d’utilisation du véhicule et du faible kilométrage parcouru, les dysfonctionnements constatés étaient présents ou en germe au moment de la vente. »
Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 16 septembre 2024 établi par Monsieur [X] [Z] que la vidange d’huile moteur n’aurait pas été réalisée selon les préconisations constructeurs et que le remplacement de la courroie de distribution était à prévoir avant la vente. Il est également constaté que malgré une intervention sur la boîte de vitesse en 2017, celle-ci présente toujours une perte d’huile ainsi qu’un défaut de fonctionnement de gestion de ses rapports. Il est précisé que ce défaut était déjà présent sur le véhicule avant sa vente intervenue le 16 juin 2023.
L’expert a estimé que les désordres rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et « ne pouvait être décelé par un néophyte lors de son achat ».
Ainsi le vice rend la chose impropre à sa destination normale et il est établi qu’il était antérieur à la vente. L’existence d’un vice caché est donc établie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formée par madame [J] [D], avec restitution réciproques, notamment du prix de vente soit la somme de 3 500 euros.
En raison de l’éloignement du véhicule, il sera fait droit à la demande tendant à ordonner à Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, de récupérer ledit véhicule à ses frais.
Madame [J] [D] sollicite que la condamnation à récupération du véhicule par la défenderesse soit assortie d’une astreinte. S’il n’est pas établi que madame [I] ne s’exécutera pas spontanément, l’obligation mise à sa charge consiste en une obligation de faire, pour laquelle n’existe aucune voie d’exécution sauf la fixation d’une astreinte, qu’il convient dès lors de prévoir dans le cas où, passé un délai d’exécution spontané, la défenderesse ne satisferait pas à l’obligation mise à sa charge.
L’astreinte sera prononcée selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
II/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, dont l’activité principale est l’achat vente de véhicules d’occasion et donc vendeur professionnel, est présumée connaitre les vices cachés du véhicule. En l’absence de preuve de sa bonne foi, elle sera condamnée à réparer l’ensemble du préjudice subi par la demanderesse, outre la restitution du prix de vente.
Sur le préjudice matérielMadame [Y] [J] [D] sollicite la condamnation de Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, à lui payer la somme de 4 681,79 euros en réparation du préjudice matériel se décomposant comme tel :
3 500 euros au titre de l’achat du véhicule ;254 euros au titre de la facture SARL TSV DISTRIBUTION du 22.06.2023 ;310,18 euros au titre des frais de transport et de repas du 17.06.2023 ;69 euros de billet de train 17.06.2023 ;40,77 euros de billet d’avion pour moitié du 20.06.2023 ;20,40 euros au titre des frais de péages du 18.06.2023 ;487,44 euros au titre des cotisations d’assurance ;Sur la restitution du prix de vente, la demande a été abordée précédemment et il ne saurait être attribué de dommages et intérêts à la demanderesse sur ce même fondement.
Madame [Y] [J] [D] justifie de frais de vidange d’huile de boîte de vitesse en produisant la facture du 22 juin 2023 du Garage SARL TSV DISTRIBUTION pour un montant de 254 euros.
Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, sera dès lors condamnée à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 254 euros.
S’agissant des demandes de remboursement au titre des frais de transport et péages afin de ramener le véhicule en Vendée, lieu de résidence de l’acquéreuse, Madame [Y] [J] [D] produit un ensemble de justificatifs (tickets de péage, relevés bancaires mentionnant le paiement aux jours considérés de frais d’essence dans des stations à [Localité 5] et [Localité 11]) permettant de corroborer les sommes demandées.
Par conséquent Madame [K] [I] sera condamnée à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 330,58 euros.
S’agissant des demandes de remboursement au titre du billet de train et du billet d’avion, Madame [Y] [J] [D] produit des justificatifs pour un billet de train aller de [Localité 7] à [Localité 10] le 18 juin 2023 ainsi qu’une capture d’écran pour un vol de [Localité 9] à [Localité 10] le 20 juin 2023. Il n’est pas justifié que ces déplacements aient un quelconque rapport avec l’achat du véhicule par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Madame [Y] [J] [D] sollicite également le paiement de la somme de 487,44 euros au titre des cotisations d’assurances.
Au soutien de cette demande, elle produit un échéancier de son contrat d’assurance MAIF et justifie avoir payé :
196,01 euros du 16 juin 2023 au 31 décembre 2023 ;291,43 euros du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Soit un total de 487,44 euros.
D’après le rapport d’expertise le véhicule est immobilisé depuis le 14 septembre 2023 mais il résulte des éléments de la procédure que, dès le 16 juin 2023, il était impropre à l’usage auquel il était destiné.
Madame [K] [I] sera dès lors condamnée à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 487,44 euros au titre des cotisations d’assurance justifiées par la demanderesse.
2. Sur le préjudice moral
Madame [Y] [J] [D] sollicite la condamnation de Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral.
Cependant, Madame [Y] [J] [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué, ni en son principe, ni en son quantum.
Madame [Y] [J] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance Madame [Y] [J] [D] sollicite la condamnation de Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, à lui payer la somme de 735 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, le véhicule n’ayant pu être utilisé dès le 19 juin 2023, Madame [Y] [J] [D] s’est retrouvée dans l’obligation de racheter un véhicule le 7 août 2023, après avoir été privée de véhicule pendant plus d’un mois et demi.
Si l’expert judiciaire conclut à un préjudice de jouissance de 335 jours à la date de dépôt de son rapport, il est acquis que madame [J] [D] disposait d’un véhicule à compter du 7 août 2023, date à partir de laquelle elle ne justifie plus du trouble causé par l’immobilisation du véhicule objet du litige.
La requérante sollicite d’ailleurs en ce sens la condamnation de Madame [K] [I] à lui payer la somme de 735 euros sur la base d’un forfait de 15 euros par jour sans véhicule sur la seule période durant laquelle elle s’est vue privée de véhicule, soit 15x49 = 735 euros.
Il sera fait application d’un forfait journalier de 12 euros par jour, soit 49*12 = 588 euros.
Madame [K] [I] sera dès lors condamnée à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 588 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
III/ Sur les demandes accessoires
Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour la somme de 2 529,59 euros.
Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, sera en outre condamnée à verser une indemnité à Madame [Y] [J] [D] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine du tribunal, et aucun élément ne justifiant que soit écartée, son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Laguna, immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 16 juin 2023 entre Madame [Y] [J] [D] et Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT ;
CONDAMNE Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, à restituer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 3.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, de reprendre possession du véhicule à ses frais ;
CONDAMNE madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, à défaut d’avoir repris possession du véhicule dans les conditions susvisées dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
RAPPELLE que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 1.072,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE madame [Y] [J] [D] du surplus de ses demandes formées au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE madame [Y] [J] [D] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [K] [I] exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 588 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
La DEBOUTE du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [K] [I] exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [I], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière, Le Juge
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