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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYH
Le 21 Février 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 07 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [F] [N] née [M] née le 02 Mai 1966 à [Localité 7] SDF actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 août 2024;
Vu le certificat médical mensuel en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 20 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 23 décembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [N] née [M] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Jérémy BRZENCZEK, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [F] [N] née [M] a été admise à l’EPSAN de [Localité 3] dans le cadre de soins sans consentement le 9 octobre 2017, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, à la suite d’une tentative de suicide par strangulation, chez une patiente suivie de longue date par l’EPSAN pour des troubles psychotiques sévères.
Par ordonnance en date du 24 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de six mois. Depuis, la mesure a été reconduite sans discontinuer sur décision de la directrice d’établissement intervenue sur la base de certificats médicaux mensuels circonstanciés.
Par avis en date du 2 septembre 2024, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète, compte tenu de la psychose chronique résistante aux traitements dont souffre Mme [N], de son état de vulnérabilité et de son autonomie limitée.
Bien que déclarée médicalement apte à se rendre à l’audience, Mme [N] n’a pas souhaité se rendre à l’audience (cf mention tableau de l’établissement transmis avant l’audience). Son Conseil précise ne pas avoir pu s’entretenir par téléphone avec elle car l’infirmier a s’y est opposé. Il ne soulève cependant aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation sous contrainte s’est poursuivie conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats mensuels, de l’avis du collège de l’établissement et de l’avis motivé du Dr [P] que l’état de Mme [N] n’a pas évolué depuis la dernière décision judiciaire. La patiente présente un état psychique altéré de manière chronique, des troubles du cours de la pensée avec des idées délirantes limitant sa capacité à consentir aux soins. En outre, elle présente une méfiance pathologique et est décrite comme très vulnérable par les psychiatres, son état nécessitant un étayage constant en milieu hospitalier.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [N], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [N] née [M] née le 02 Mai 1966 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 21 Février 2025 à :
— Mme [F] [N] née [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Jérémy BRZENCZEK, Conseil de [F] [N] née [M]
— SMJPM EPSAN [Localité 3] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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