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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 12 déc. 2025, n° 21/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 136
JUGEMENT DU : 12 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00034 – N° Portalis DB36-W-B7F-DLO – 70C
AFFAIRE : [M] [O] épouse [OR] C/ [P] [MF]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O] épouse [OR]
née le [Date naissance 24] 1961 à [Localité 45]
Mariée, demeurant [Adresse 49]
[Adresse 32]
Comparante par Maître James LAU, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [MF]
née le [Date naissance 19] 1969 à [Localité 39]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 41]
Comparante par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2021/004733 du 14/03/2022)
DEFENDEUR,
APPELES EN CAUSE
* Ayants-droit de [KX] a [HJ] :
* Souche [C] a [O] :
Monsieur [PG] [MF], décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 40]
né le [Date naissance 21] 1937 à [Localité 40]
AUTRE PARTIE,
Monsieur [U] [MF],
né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 40]
demeurant [Localité 40]
assigné à sa personne le 5 octobre 2022
AUTRE PARTIE,
Madame [RZ] [MF] épouse [TH],
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 45]
Mariée, demeurant [Localité 30] (RAIATEA)
AUTRE PARTIE,
Monsieur [W] [GB],
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 40]
demeurant [Localité 29] (MOOREA)
AUTRE PARTIE,
Monsieur [Y] [T] [O]
né le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 48]
PV de signification du 7 novembre 2022
AUTRE PARTIE,
Monsieur [ZM] [FB] époux [NY]
né le [Date naissance 25] 1953 à [Localité 39]
AUTRE PARTIE,
Monsieur [H] [FB], décédé le [Date décès 14] 2007
né le [Date naissance 17] 1958 à [Localité 40]
AUTRE PARTIE,
Madame [R] [MF] épouse [J],
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 39]
Mariée
de nationalité Française
demeurant [Adresse 46]
Assignée à sa personne le 18 novembre 2022
AUTRE PARTIE,
Madame [X] [SH] dite [FS] [MF] épouse [UA]
née le [Date naissance 16] 1939 à [Localité 42]
Mariée
de nationalité Française,
demeurant C/o [CH] [B] – [Adresse 36]
Assignée à domicile le 18 octobre 2022
comparante
AUTRE PARTIE,
Monsieur [G] [NF] [MF]
né le [Date naissance 18] 1971 à [Localité 45]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 37]
PV de signification du 7 octobre 2022
AUTRE PARTIE,
Monsieur [IL] [MF],
né le [Date naissance 26] 1959 à [Localité 40]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 43] (TAHITI)
Assigné à domicile le 18 octobre 2022
comparant
AUTRE PARTIE,
Madame [V] [RO] [IV] épouse [FB]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 40]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 40]
Représentée par Mme [I] [FB] (Fille) muni d’un pouvoir spécial
Assignée à sa personne le 5 octobre 2022
comparante
AUTRE PARTIE,
* souche [YM] [XB] :
Monsieur [D] [N] [O],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 44]
Marié
de nationalité Française, demeurant [Localité 44]
Assigné à domicile le 7 octobre 2022
Comparant
AUTRE PARTIE,
* souche de [KX] a [HJ] dite a [XB] :
Madame [LM] [UA] épouse [PZ],
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 40]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]
Assignée à sa personne le 5 octobre 2022
Comparante
AUTRE PARTIE,
Madame [CR] [UA] épouse [A],
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 45]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 39]
Assignée à domicile le 7 octobre 2022
Comparante
AUTRE PARTIE,
Monsieur [SS] [MF]
né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Localité 40]
PV de signification du 7 octobre 2022
AUTRE PARTIE,
Madame [X] [O],
née le [Date naissance 20] 1945 à [Localité 40]
de nationalité Française, demeurant [Localité 40]
Assignée à domicile le 7 octobre 2022
AUTRE PARTIE,
* Ayant-droit de [LX] a [XB] :
Monsieur [GK] [TA],
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 40]
de nationalité Française
demeurant [Localité 40]
Assigné à domicile le 5 octobre 2022
AUTRE PARTIE,
Madame [I] [FB], descendante de [L] [FB]
née le [Date naissance 23] 1974 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 31] (HUAHINE)
Assignée à sa personne le 5 octobre 2022
comparante
AUTRE PARTIE,
Madame [BY] [MF] épouse [E]
née le [Date naissance 24] 1957 à [Localité 40]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 40]
Assigné à domicile le 5 octobre 2022
AUTRE PARTIE,
* Ayants-droit de [LX] a [XB] :
Monsieur [WB] dit [IC] [GB],
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 40]
AUTRE PARTIE,
Madame [GU] [GB] épouse [HD],
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 39]
Mariée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 33] (HUAHINE)
Assignée à sa personne le 5 octobre 2022
AUTRE PARTIE,
Monsieur [K] [F] [MF]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 45]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
comparant
AUTRE PARTIE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [HT] [YS] [PZ], ayant droit de [MF] [PG], né le [Date naissance 21]/1937 à [Localité 40] décédé le [Date décès 12]/2013 à [Localité 40], souche [KX].
né le [Date naissance 22] 1981 à [Localité 39]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 34]
a conclu ;
PARTIE INTERVENANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 à 08 h 30 ;
PRESIDENT : Michel SORIANO
JUGES ASSESSEURS : Carole TANEPAU épouse OLDHAM
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 23 avril 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 04 mai 2021
Numéro de Rôle N° RG 21/00034 – N° Portalis DB36-W-B7F-DLO
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Le litige concerne les lots 5 et 6 de la terre [Localité 47] située à [Localité 40] et cadastrée BD [Cadastre 27] et BD [Cadastre 28],
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2021, [M] [O] épouse [OR] a saisi le tribunal foncier de Polynésie française siégeant à RAIATEA à l’encontre d'[P] [MF] en expulsion.
Par actes des 5, 6, 7, 18 octobre et 4 et 7 novembre 2022, Mme [MF] a assigné devant la présente juridiction :
— [U] [MF]-[E]
— [V] [FB] née [IV]
— [WB] [GB] dit [IC]
— [I] [FB]
— [GU] [HD] née [GB]
— [PG] [MF]
— [G] [MF]
— [D] [O]
— [CR] [A] née [UA]
— [SS] [MF]
— [X] [O]
— [GK] [TA]
— [BY] [E] née [MF]
— [LM] [PZ] née [UA]
— [RZ] [TH] née [MF]
— [K] [MF]
— [Y] [O]
— [ZM] [FB] épouse [NY]
— [H] [FB]
— [R] [MF] épouse [J]
— [X] [MF] épouse [UA]
— [IL] [MF]
— [W] [GB]
Suite à l’ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 décembre 2024, [M] [O] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est ayant droit de la souche [Z] [O] attributaire des lots 5 et 6 de la terre [Localité 47] située à [Localité 40] cadastrée BD [Cadastre 27] et BD [Cadastre 28],
— La dire recevable et bien fondée à agir en conservation du bien indivis,
— Dire et juger [P] [MF] occupante sans droit ni titre,
— Ordonner l’expulsion d'[P] [MF] et tous occupants de son chef de la parcelle BD [Cadastre 27], sise à [Localité 40], sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— Enjoindre à [P] [MF] de procéder à l’enlèvement de toutes constructions qu’elle a érigées sur la parcelle BD [Cadastre 27] et la remise en état des lieux sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner [P] [MF] à lui payer la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue détenir des droits sur la terre litigieuse en sa qualité d’ayant droit de la souche [Z] [O], [P] [MF] occupant la terre et y ayant édifié une maison d’habitation sans droit ni titre.
En réplique, par conclusions récapitulatives reçues le 2 avril 2025, [P] [MF] demande au tribunal de :
— Déclarer [M] [O] irrecevable en sa demande d’expulsion et de remise en état des lieux,
— Au fond,
A titre principal,
— Débouter [M] [O] de sa demande d’expulsion et de remise en état des lieux,
A titre subsidiaire,
— Déclarer [P] [MF] constructeur de bonne foi et condamner [M] [O] à lui payer l’indemnité prévue à l’article 555 alinéa 3 du code civil,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner [M] [O] à lui payer l’indemnité prévue à l’article 555 alinéa 3 du code civil
Avant dire droit,
· Ordonner une expertise aux fins d’évaluer d’une part la somme égale à celle dont la parcelle BD[Cadastre 27] a augmenté de valeur du fait de la construction de la maison et d’autre part, le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la maison,
· Dire que les frais d’expertise seront prix en charge par l’aide juridictionnelle.
Elle affirme être ayant droit de la souche [KX] a [HJ], attributaire des lots 2, 2A et 10.
Elle précise qu’elle et son compagnon avaient construit leur maison d’habitation sur l’emplacement litigieux avant l’homologation du plan de partage de la terre [Localité 47].
Elle indique également avoir obtenu l’autorisation de plusieurs indivisaires avant de commencer les travaux.
Elle soutient n’avoir jamais été appelée en cause lors de la procédure de partage malgré son occupation de la terre.
Elle ajoute que tout indivisaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis mais que ces mesures conservatoires doivent avoir pour objet de protéger le bien indivis contre les menaces de perte ou de disparition en le maintenant dans son état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la construction date de plus de 20 ans et sa présence ne fait courir aucun risque matériel à la parcelle BD [Cadastre 27].
Elle considère ainsi que la demande d’expulsion de la requérante ne relève pas des mesures conservatoires mais des actes d’administration nécessitant au moins la majorité des deux tiers des indivisaires et que par conséquent, sa demande est irrecevable.
Par suite, elle estime au visa de l’article 883 du code civil que les actes valablement accomplis en cours d’indivision apportent un tempérament au principe de l’effet déclaratif du partage. Elle estime ainsi que les autorisations obtenues des indivisaires n’ont jamais été remises en cause durant la procédure de partage, valant ainsi confirmation tacite du mandat.
Enfin, à titre subsidiaire, elle affirme être constructeur de bonne foi et doit pouvoir être indemnisée en vertu de l’article 555 du code civil.
Dans un écrit reçu au greffe le 18 novembre 2022, [CR] [A] indique que la parcelle de terre occupée par [P] [MF] doit être rendue aux descendants de [Z] a [O] dont fait partie Mme [OR].
[X] [UA] a déposé des conclusions le 18 novembre 2022 dans lesquelles elle demande à [P] [MF] de restituer la terre aux ayants-droit de [Z] a [O] dont Mme [OR] est l’arrière-petite-fille.
[HT] [PZ] est intervenu volontairement par acte reçu au greffe le 18 novembre 2022 et demande le maintien de l’homologation du partage de la terre [Localité 47] par jugement du 4 décembre 2014.
Dans un écrit reçu au greffe le 22 mars 2023, [I] [FB] demande le respect du jugement du 4 décembre 2014, afin que Mme [OR] et sa famille puisse récupérer leur héritage. Elle ajoute que [P] [MF] a construit sans l’accord de sa souche et d’autres, tout en sachant qu’un partage était en cours et que sa souche occupait déjà une bonne partie de la terre.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [HT] [PZ]
M. [PZ] ne produit aucun élément démontrant sa qualité à agir à titre de légataire universelle de [PG] [MF] et de co héritier de la terre [Localité 47].
Il sera dans ces circonstances déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande présentée par [M] [O] épouse [OR]
L’article 815- 2 du code civil dispose que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration».
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition
En vertu de ces textes toute action en justice concernant un bien indivis est qualifiée d’acte d’administration du bien indivis et le ou les indivisaires ne peut ou ne peuvent valablement l’effectuer que sous réserve d’être titulaire(s) d’au moins deux tiers des droits indivis.
Toutefois l’article 815-2 du code civil autorise un indivisaire à accomplir seul un acte d’administration lorsqu’il s’agit d’un acte conservatoire ou d’un acte visant à protéger les droits de l’indivisaire.
La Cour de cassation considère que l’action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent (Cass. Civ. 1ère, 4/07/2012, n°10-21.967 ; Cass. Civ. 3, 11/07/2024, n°21-23.372 : « La cour d’appel a rappelé, à bon droit, que l’article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire d’agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, et qu’une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut constituer une telle mesure. »).
Selon la doctrine, le critère essentiel de l’acte conservatoire au sens de l’article 815-2 tient désormais à la finalité de l’acte, à savoir la conservation de l’état du bien, l’état du bien s’entendant de toute donnée matérielle ou juridique affectant sa valeur.
La cour d’appel de Papeete applique la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point (CA, Chambre des Terres, arrêt du 23 janvier 2025, Répertoire général nº 23/00033).
[M] [O] épouse [OR] agit seule devant la présente juridiction.
Pour autant, l’action en justice en vue de voir expulser un occupant sans droit ni titre du bien indivis est nécessairement une mesure visant à la conservation du bien indivis et elle peut être exercée sans la présence de tous les indivisaires.
En conséquence, Mme [O] épouse [OR] est recevable, pour avoir qualité et intérêt à agir, en son action en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les lots 5 et 6 de la terre [Localité 47] située à [Localité 40] cadastrée BD [Cadastre 27] et BD [Cadastre 28] et en ses actions en conservation de l’indivision.
Sur la demande d’expulsion et de démolition
Lorsque l’objet de la demande est l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre le demandeur doit justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé, étant précisé qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de sa demande. Toutefois, ce dernier étant un tiers, tout contrat ou décision de justice consacrant les droits du demandeur lui est opposable en tant que situation juridique, sans que le tiers soit légitime à contester ce titre, sauf s’il invoque un droit identique.
Mme [M] [O] épouse [OR] justifie de sa qualité de propriétaire des lots litigieux au regard des pièces suivantes :
— Un jugement rendu par la section détachée de Raiatea le 4 décembre 2014, ayant homologué le rapport d’expertise de M. [S], géomètre, concernant le projet de partage de la terre [Localité 47] en cinq lots et notamment les lots 5 et 6 pour la souche [Z] [O] dit encore [AW] a [XB]
— Un rapport de bornage réalisé à la suite dudit jugement
— Des fiches généalogiques de la Direction des affaires foncières sur lesquelles le père de la requérante apparaît en tant qu’ayant-droit de [Z] [O] dit encore [AW] a [XB]
— Les actes de naissance correspondants.
Il est de droit en matière de partage, aux termes de l’article 884 du code civil, que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions. Il s’en déduit que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant.
À l’issue des opérations de partage, si aucune demande d’attribution préférentielle ou d’usucapion à l’encontre des autres indivisaires n’a été formulée au temps du partage, ou que de telles demandes ont été rejetée par jugement définitif, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. En aucun cas, il ne peut être opposé aux copartageants une revendication par usucapion des lots attribués à une autre souche que la sienne.
Dans de telles conditions, tout acte de possession est équivoque.
Par ailleurs, celui qui construit sur une terre indivise, non encore partagée, fusse avec l’accord des autres indivisaires, construit toujours à ses risques et périls.
En effet, les autorisations de construire sur la terre indivise, délivrées par les autres indivisaires, traditionnelles entre indivisaires en Polynésie française pour permettre l’obtention d’un permis de construire malgré le caractère indivis, ne sont pas créatrices d’un autre droit que le droit de construire sur la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires.
[P] [MF] justifie avoir obtenu l’autorisation de certains indivisaires pour la construction litigieuse, et ce le 21 juin 2000.
Pour autant, Mme [MF] n’a pas acquis d’autre droit que celui de construire sa maison sur la terre indivise sur laquelle elle hériterait de droits indivis. Elle pouvait donc jouir de la terre en sa qualité d’ayant-droit d’un indivisaire et c’est à ce titre que les autorisations exigées par les administrations pour construire sur une terre indivise lui ont été données, comme cela se fait en Polynésie. Cette tolérance de son installation et de sa jouissance du bien indivis ne peut en aucun cas être créatrice de plus de droits.
Or, s’agissant d’un acte de disposition, l’accord de tous les co-indivisaires était indispensable.
Pour conserver sa construction, l’indivisaire qui a construit sur la terre indivise avant le partage, n’a pour seul recours que de rechercher et recueillir l’accord des copartageants pour se voir attribuer le lot sur lequel il a construit.
Or, la parcelle de terre sur laquelle a été édifiée la construction a ensuite été attribuée aux ayants droit de la demanderesse, de sorte que Mme [MF] est occupante sans droit ni titre.
Par ailleurs, si aux termes du dernier alinéa de l’article 555 du code civil, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des ouvrages, constructions et plantations qui ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits ; mais qu’il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages, il est constant que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une indivision, le constructeur propriétaire indivis n’étant pas un tiers.
En matière d’indivision, ce qui était le cas de la terre au temps de la construction dont Mme [MF] demande à être indemnisée, les relations entre indivisaires sont réglées par les articles 815-9 et suivants du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; et que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés et qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] [MF] vient aux droits de la souche [KX] a [HJ], coindivisaires de la terre [Localité 47] avant son partage, ce qui lui interdit de revendiquer la qualité de tiers constructeur de bonne foi, de sorte que les demandes présentées par Mme [MF] sur le fondement de l’article 555 du code civil ne peuvent aboutir.
Au surplus, Mme [MF] ne produit aucun élément pour prouver qu’elle a amélioré à ses seuls frais l’état du bien indivis et que la valeur du bien s’en trouverait augmentée au temps du partage ; les frais dont elle demande à être indemnisée n’ont pas été engagés pour la conservation du bien indivis mais dans son intérêt pour la construction de sa maison d’habitation.
Mme [MF] étant sans droit ni titre sur la terre [Localité 47] cadastrée BD [Cadastre 27], lot 5 qu’elle occupe, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de toute personne de son chef, de la terre cadastrée [Localité 47] cadastrée BD [Cadastre 27], lot 5, avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte provisoire de 20.000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement et pour une durée d’un an.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de la voir libérer les lieux de toutes constructions sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement et pour une durée d’un an.
Sur demandes accessoires
[P] [MF] sera condamnée à verser à [M] [O] épouse [OR] la somme de 120 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [MF] sera par ailleurs tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de [HT] [PZ],
Déclare [M] [O] épouse [OR] recevable en son action,
DIT [P] [MF] sans droit ni titre sur la terre [Localité 47] cadastrée BD [Cadastre 27], lot 5,
ORDONNE l’expulsion par toutes voies de droit des lieux occupés irrégulièrement par [P] [MF] (terre [Localité 47] cadastrée BD [Cadastre 27], lot 5), et ce pour les personnes, les biens, ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire et ce sous astreinte provisoire de vingt mille francs pacifiques par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, astreinte courant pendant un an,
ORDONNE à [P] [MF] de libérer la terre [Localité 47] cadastrée BD [Cadastre 27], lot 5 de toutes constructions et dépendances ainsi que l’enlèvement de tout matériel de construction et de déchets, et ce sous astreinte provisoire de dix mille francs pacifiques par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, astreinte courant pendant un an,
Dit que si nécessaire, [M] [O] épouse [OR] pourra requérir l’assistance de la force publique,
Déboute [P] [MF] de toutes ses demandes,
Condamne [P] [MF] à payer à [M] [O] épouse [OR] la somme de 120 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute [M] [O] épouse [OR] du surplus de ses demandes,
Condamne [P] [MF] aux dépens,
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Michel SORIANO
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