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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [6]
N° RG 21/00310 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTIS
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[6]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a été embauché le 3 octobre 2019 par la société [8] en qualité de conducteur super poids lourd.
Le 31 octobre 2019, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de la Somme un accident du travail survenu le 30 octobre 2019 à 14h15 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’intérimaire, il était sur la plateforme du camion en train de décharger la marchandise, il serait tombé de la plateforme du camion ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2019 fait état des lésions suivantes : « chute de plateforme de camion avec DL épaule, dos, cote côté droit ».
Le 18 novembre 2019, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 30 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La guérison des lésions de monsieur [C] [U] a été fixée au 10 avril 2021.
Le 25 mars 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [C] [U] le 30 octobre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 février 2021 réceptionnée par le greffe le 17 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 13 novembre 2019, ainsi que de débouter la [5] de la Somme de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon son premier moyen, la société [8] indique qu’un jour d’arrêt de travail a initialement été prescrit au salarié, puis que celui-ci a pu reprendre son travail avant d’être de nouveau arrêté à compter du 13 novembre 2019 et que, compte tenu de la discontinuité des arrêts de travail et des soins prescrits, la caisse ne bénéficie pas d’une présomption d’imputabilité.
Selon son second moyen, la société [8] indique qu’il existe une disproportion flagrante entre la durée des arrêts de travail prescrits à monsieur [C] [U] et la bénignité des lésions initialement constatées qui matérialise, selon elle, l’existence d’un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte, à l’origine des arrêts de travail prescrits. Elle relève à cet égard que les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 13 novembre 2019 l’ont été en considération d’une lésion non mentionnée dans le certificat médical initial.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 13 février 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes, ainsi que de condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’un arrêt de travail initial de trois jours a été prescrit au salarié et rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident, sans même à devoir démontrer de l’existence d’une continuité des arrêts de travail et de soins prescrits à l’assuré et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Concernant le second moyen invoqué par l’employeur, la [6] souligne que tous les certificats médicaux de prolongation font mention de lésions ayant un lien direct avec les lésions mentionnées sur le certificat médical initial.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 13 novembre 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 31 octobre 2019 constatant des lésions imputables à l’accident du travail du 30 octobre 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2019 inclus.
Elle verse au surplus l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et justifie également de contrôles périodiques effectués par les praticiens conseils le 9 janvier 2020, le 7 octobre 2020 et le 12 octobre 2021, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés.
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’à la date de la guérison, le 10 avril 2021.
Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur indique que monsieur [C] [U] a pu reprendre le travail sur la période du 1er novembre 2019 au 13 novembre 2019, date de prescription d’un nouvel arrêt de travail. Cependant, la discontinuité des arrêts de travail et des soins prescrits n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse sur l’ensemble de la période prise en charge, le certificat médical initial du 31 octobre 2019 étant assorti d’un arrêt de travail.
Ce premier moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, le tribunal relève que les certificats médicaux de prolongation visent systématiquement une « impotence fonctionnelle épaule droite et douleur gril costal droit », compatible avec les lésions médicalement constatées dès le certificat médical initial du 31 octobre 2019.
Dès lors, les lésions justifiant les arrêts de travail contestés résultent bien de l’accident du travail du 30 octobre 2019 et l’employeur ne fournit pas d’éléments de nature à démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [C] [U].
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrits, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 13 novembre 2019.
Par conséquent ce second moyen sera également écarté et la société [8] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de condamner la société [8] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la [4] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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