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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2ZQ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 07 Juillet 1998 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 180 RUE DU MAS DE PERRETTE – RES MONTPALLIER VILLAGE BAT B – 34070 MONTPELLIER
représentée par Me Fanny MISSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CAF DE L’ HERAULT, dont le siège social est sis 139 AVENUE DE LODEVE – 34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [M] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [V] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (ci-après la CAF ou la Caisse) et percevait à ce titre diverses prestations sociales.
Le 9 juin 2022, Mme [J] [V] a déclaré une activité professionnelle (micro-entreprise) ayant débuté le 5 février 2021.
En conséquence, la CAF a recalculé ses droits au titre de l’Allocation de Logement Social (ALS) dont elle avait bénéficié et par courrier du 12 octobre 2022, lui a notifié un indu d’un montant de 2 910,34 euros, pour avoir perçu la somme de 6 514,39 euros au lieu de 3 604,05 euros.
Le 20 octobre 2022, Mme [J] [V] a saisi la commission amiable de la CAF (CRA), laquelle par décision en date du 26 mai 2023 a rejeté sa demande d’annulation de la dette au titre de l’ALS considérant que la caisse avait fait une juste appréciation de la situation et de l’application des textes dont l’article R 822-21 du code de la construction et de l’habitation.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2023, Mme [J] [V] a été informée par le directeur de la CAF qu’il était envisagé de retenir une fraude à son encontre et elle a été invitée à présenter ses éventuelles observations écrites dans le délai d’un mois ; cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier recommandé du 12 juin 2023.
Saisi d’un recours sur cet indu, le tribunal administratif de Montpellier l’a confirmé par jugement 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, l’allocataire a été informée par le directeur de la Caisse qu’il envisageait à son rencontre le prononcé d’une pénalité administrative d’un montant de 280 euros et l’invitait à formuler ses éventuelles observations dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023 ayant pour objet « notification de pénalités », l’allocataire a été informée qu’une pénalité financière d’un montant de 280 euros était prononcée à son encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, Mme [J] [V] a, sous la plume de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière contentieux de la sécurité sociale, demandant au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
ANNULER la décision de la CAF de l’Hérault du 12 septembre 2023 portant notification de pénalité administrative ;
ENJOINDRE à la CAF de l’Hérault de décharger totalement Madame [V] de sa dette au titre de cette pénalité administrative ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ENJOINDRE à la CAF de l’Hérault de réexaminer la situation de Madame [V] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CAF de l‘Hérault à payer à l’avocate de la requérante, Maître Fanny MISSLIN, la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée à la requérante ».
L’affaire est venue à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle Mme [J] [V], représentée par son avocat, a réitéré ses demandes et déposé son dossier.
La CAF de l’Hérault a, pour sa part, demandé au tribunal de rejeter le recours de l’allocataire, de la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 220 euros et à celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Mme [J] [V] soutient que la décision du 12 septembre ayant pour objet « notification de pénalités » par lequel elle a été informée qu’une pénalité financière d’un montant de 280 euros était retenue à son encontre n’était pas motivée et que dès lors, cette décision doit être annulée.
Sur ce, en application des dispositions de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale, « la décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
Tant dans son courrier recommandé du 21 juillet 2023 que dans celui du 12 septembre 2023 qui renvoie au premier, la CAF de l’Hérault a présenté à l’allocataire les éléments factuels ayant déclenché le recalcul de ses droits ainsi que les périodes concernées qui y sont expressément visées, la décision précisant que Mme [J] [V] avait pu faire part de ses observations par courrier du 7 août 2023.
Ainsi, l’information délivrée à l’allocataire est conforme aux exigences de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale et ce moyen ne sera donc pas retenu.
Sur la pénalité
Mme [J] [V] conteste le bienfondé de la pénalité prononcée à son encontre à la suite de la notification de l’indu d’ALS au motif que « cet indu est infondé ».
Or d’une part, le tribunal n’est pas saisi de cette contestation laquelle ne relèverait au demeurant pas de sa compétence mais surtout, a été définitivement tranchée par le tribunal administratif dans son jugement précité du 12 septembre 2024, qui a décidé que « la requérante, n'(était) pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l’indu ».
Dans ces conditions, la pénalité contestée est confirmée et la demande de Mme [J] [V] tendant à l’annulation de la décision de la CAF en date du 12 septembre 2023 est rejetée, cette dernière étant en conséquence condamnée à régler à la CAF la pénalité financière ramenée à un montant de 220 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [J] [V] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [J] [V] à régler à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, la somme de 220 euros au titre de la pénalité financière ;
Condamne Mme [J] [V] à régler à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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