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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 15 nov. 2024, n° 18/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 18/01516 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GXJQ
AFFAIRE : S.A.R.L. [12] C/ Maître [I] [V], S.C.P. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
RCS [Localité 17] [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEURS
Maître [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (NEPAL), demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :
S.C.P. [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. RCS [Localité 17] [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 30 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juin 2024 délibéré prorogé au 28 juin 2024,22 août 2024, 20 septembre 2024, 15 octobre 2024, 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 octobre 2016, à l’issue d’une vente aux enchères à laquelle a procédé Maître [I] [V], commissaire-priseur, la SARL [12] a fait l’acquisition du véhicule automobile Audi A1 immatriculé [Immatriculation 14], pour un prix de 10.400 € outre les frais à hauteur de 1497, 60 €, soit une somme totale de 11.897, 60 € .
Ce véhicule avait été précédemment saisi entre les mains des époux [K] par la SCP [9] devenue SCP [8], huissiers de justice, en exécution d’une injonction de payer rendue le 14 mars 2016 par le tribunal d’instance de Nancy à la demande de la SA [18] , la SCP [7] ayant confirmé la vente à Maître [V] le 20 octobre 2016.
Or, il est apparu que ce véhicule faisait l’objet d’une inscription de gage au profit de la société [21] rendant sa revente impossible, selon courrier de la préfecture retransmis par Maître [V] à [7] le 09 décembre 2016.
La [12] a adressé au commissaire- priseur ( mises en demeure du 19 juin 2017, du 18 juillet 2017 et du 04 septembre 2017) et à l’étude d’huissier (mises en demeure du 03 avril 2017 et du 18 juillet 2017) des mises en demeure restées vaines.
Par actes d’huissier signifié le 17 avril 2018, la [12] a assigné Maître [I] [V] aux fins de voir mettre en cause sa responsabilité professionnelle pour faute et le condamner à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette assignation a été enregistrée sous n° RG 18/1516.
Par acte d’huissier signifié le 03 octobre 2018, Maître [I] [V] a assigné en intervention forcée la société [8] aux fins de la condamner à garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 05 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné par mention au dossier la jonction de la procédure RG 18/3353 à la procédure RG 18/1516.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction.
Suite à la constitution d’avocat de la société [8] le 16 juillet 2019, et à la demande de rabat de clôture du 28 juillet 2019, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2019 et renvoyé le dossier à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 , la [12] demande au Tribunal de bien vouloir, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, et R 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2016,
— en conséquence, remettre les parties dans l’état où elles étaient antérieurement à la vente,
— condamner la société [7] à lui rembourser le prix de vente et les frais y afférents,
— ordonner la restitution du véhicule par la société carrosserie [6],
A titre subsidiaire, pour le cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée :
— condamner la société [7] à lui régler une somme de 4.535 € correspondant à la différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle du véhicule,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Maître [Z] et la SCP [8] à réparer l’entier préjudice subi en lui allouant la somme de 3.592, 40 € au titre de la perte de gains, outre la somme de 43.800 € au titre des frais de gardiennage à parfaire à la date de reprise du véhicule par la société [7], sur la base justifiée de 30 € par jour, ainsi qu’une somme de 480 € au titre des frais exposés pour l’entretien du véhicule,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Maître [V] et la SCP [8] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [12] expose qu’elle avait initialement engagé à l’encontre du seul commissaire-priseur une demande d’indemnisation de ses préjudices, puis, compte tenu de la mise en cause par le commissaire-priseur de la société d’huissiers de justice, a formé une demande en résolution de la vente et en restitution du prix dirigée contre cette seule société. Elle indique que cette demande est justifiée par le manquement de la société d’huissiers à son obligation de délivrance. En revanche, sa demande indemnitaire est dirigée à présent contre les deux défendeurs au regard des fautes commises à son détriment.
S’agissant des fautes imputables au commissaire-priseur, elle rappelle que l’article R 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution lui fait obligation de vérifier la consistance et la nature des biens saisis avant la vente. A ce titre, elle considère que Maître [V] ne démontre pas la réalité des démarches qu’il soutient avoir accomplies avant la vente, et ne démontre pas avoir interrogé l’huissier ni avoir été informé par celui-ci quant à la situation administrative du véhicule. Elle souligne que Maître [V] admet avoir procédé à la vente alors qu’il n’avait pas eu de réponse sur cette situation administrative de la part du créancier gagiste qu’il avait sollicité le 24 octobre 2016
S’agissant des fautes de la société d’huissiers de justice, elle entend rappeler que l’huissier avait l’obligation conformément à l’article R 223-11 du Code des procédures civiles d’exécution d’informer le créancier gagiste de la vente. Elle lui fait également grief de ne pas l’avoir informée de l’existence d’un gage, de sorte qu’elle n’a été informée de cette situation qu’au moment où elle a essayé de revendre le véhicule et n’a pu obtenir de la préfecture la délivrance d’un certificat d’immatriculation.
Elle fait valoir qu’elle n’avait elle-même pas possibilité d’obtenir la levée du gage.
Elle souligne que son préjudice est constitué par l’impossibilité de revendre le véhicule ou plus généralement d’en faire un quelconque usage, faute de pouvoir obtenir un certificat d’immatriculation. Elle revendique dès lors un préjudice économique à savoir la perte de gain résultant de l’impossibilité de la revente, outre les frais de gardiennage et les frais d’entretien annuel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, Maître [I] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, R 221-33 et suivants et R 223-11 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal :
— Dire et juger la société [12] tant irrecevable que mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— l’en débouter en conséquence,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [8] à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Dire et juger la société [8] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— L’en débouter en conséquence,
En tout état de cause ,
— Condamner la société [12] ou à défaut la société [8] à lui verser la somme de 7 .500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [12] ou à défaut la société [8] aux entiers dépens.
Le commissaire-priseur, Maître [V] soutient à titre principal que la demande en résolution de la vente du véhicule et en restitution du prix serait irrecevable à son encontre.
Il reproche à la demanderesse de ne pas préciser le fondement de sa demande et ajoute que l’action en résolution du contrat ne peut être exercée que contre le cocontractant.
Or le commissaire-priseur n’est pas partie au contrat de vente, n’étant ni propriétaire ni vendeur du bien, et n’étant uni à l’adjudicataire par aucun lien contractuel, mais ayant simplement, dans le cadre du mandat confié par le vendeur, organisé la vente du bien.
Il prend acte de ce que la demanderesse indique en fin de compte ne diriger sa demande de résolution de la vente qu’à l’encontre de la société d’huissiers de justice.
Il affirme par ailleurs n’avoir commis aucune faute.
Il rappelle que la responsabilité du commissaire-priseur à l’égard de l’adjudicataire est de nature délictuelle et découle des dispositions des articles 1382 du Code civil, applicable à la date des faits, devenu article 1240 du Code civil.
Il rappelle encore que l’adjudicataire mécontent doit donc rapporter la triple preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’il ne ferait pas.
Il affirme que c’est à tort que la demanderesse lui reproche de ne pas s’être assuré de l’existence ou non d’un gage pouvant grever le véhicule vendu aux enchères à la demande de l’étude huissier de justice, ce qui constituerait la faute qui engage sa responsabilité. Selon lui, cette interprétation par la demanderesse de l’article R 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution est entachée d’une erreur de droit, cet article ne concernant que l’huissier de justice saisissant et ne s’appliquant pas au commissaire-priseur, à qui il n’appartient pas de se prononcer sur la situation juridique d’un bien saisi dont la vente judiciaire avait été ordonnée, ni de s’assurer au préalable de l’existence ou non de sûretés grevant le bien.
Il affirme ainsi que la recherche d’un gage sur le véhicule saisi incombe exclusivement à l’huissier de justice ; il affirme également qu’il n’a pu obtenir de certificat de situation administrative en raison d’un dysfonctionnement informatique qui a perduré bien après la vente.
Il indique cependant avoir joint par téléphone les services préfectoraux qui lui ont fait savoir que le véhicule litigieux avait fait l’objet de plusieurs oppositions, à savoir une inscription de gage de la part de la société [22] et une opposition à transfert de la part de l’étude d’huissiers de justice ayant mandaté le commissaire-priseur, ce dont l’huissier de justice ne l’avait nullement informé et ce qui ne transparaissait pas de la carte grise du véhicule transmise par l’étude d’huissiers : il en conclut donc que c’est l’étude d’huissier qui est responsable. Il ajoute qu’il en a informé l’huissier, lequel, en retour, a confirmé le 20 septembre 2024 la vente. Il ajoute également qu’il n’avait pas pouvoir d’annuler ou de reporter cette vente.
Il affirme ainsi qu’en tant que simple mandataire, il lui revenait exclusivement d’organiser la vente aux enchères, de délivrer les biens à l’adjudicataire et de représenter le prix à son mandant, qui seul pouvait désintéresser le créancier gagiste. Il ajoute que la délivrance ne doit s’entendre que comme la remise matérielle de la chose vendue et non la délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles qui est une obligation du vendeur. Il ne pouvait par conséquent remettre que ce qui lui avait été remis par le vendeur.
Enfin il fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par la concluante et une faute qui pourrait lui être reprochée, mais que c’est l’absence de règlement total du créancier gagiste par l’étude d’huissiers de justice et par conséquent l’absence de mainlevée du gage après la vente aux enchères, dont l’étude d’huissier de justice est seule responsable, qui justifie l’action de la demanderesse. Il ajoute que l’étude d’huissiers avait nécessairement eu connaissance du gage inscrit au profit de la société [21] .
Il affirme au surplus que les autres préjudices de la concluante ne seraient pas fondés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société [8] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, L 525-11 du Code de commerce, R 221-33 et suivants et R 223-11 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— Juger que les demandes de la société [12] vis à vis de la SCP [8] sont irrecevables,
— Juger que la société [12] pouvait solliciter la radiation du gage depuis le 16 octobre 2018 et qu’elle est donc fautive de ne pas l’avoir fait,
— Juger que l’immatriculation du véhicule Audi A1 vendu aux enchères le 26 octobre 2016 est possible depuis le 16 octobre 2018,
— Juger que les frais de gardiennage dudit véhicule sont injustifiés par l’absence de production d’une facture acquittée,
— Débouter en tout état de cause la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SCP [8],
— Subsidiairement, juger que les frais de gardiennage à les supposer fondés, doivent s’arrêter à la date du 16 octobre 2018,
— Débouter en tout état de cause Maître [V] de toutes ses demandes , fins et conclusions, à l’encontre de la SCP [8],
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Maître [V] à garantir la SCP [8] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum Maître [V] et la société [12] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gasse.
Elle indique à titre principal n’avoir commis aucune faute, affirmant que l’inscription du gage de la société [20] n’empêchait nullement l’opposition formée par elle postérieurement et qu’il appartenait, une fois qu’il était saisi, au commissaire-priseur d’effectuer un certain nombre de vérifications ce qu’il n’a pas fait.
Elle affirme qu’il ne fait aucun doute que la vérification du véhicule et de sa consistance incombe au commissaire-priseur, mandataire du propriétaire du bien, l’article R 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution étant bien applicable au commissaire-priseur contrairement à ce que soutient ce dernier, et qu’il lui appartenait donc au titre de son obligation de délivrance de remettre à l’adjudicataire l’ensemble des documents administratifs permettant l’immatriculation c’est-à-dire notamment le certificat de non gage. Elle relève que du propre aveu du commissaire-priseur, celui-ci avait connaissance de l’existence d’un gage au profit de la [21] et qu’il n’a rien fait pour reporter la vente ou pour informer l’adjudicataire. Elle reproche au commissaire-priseur de tenter d’échapper à sa responsabilité en rejetant la faute sur l’huissier de justice, qui n’est pas l’officier ministériel en charge de la vente, et n’a pas d’obligation de vérification. Elle souligne que le commissaire-priseur ne rapporte pas la preuve des démarches téléphoniques qu’il soutient avoir effectuées. Elle conclut que seule la négligence du commissaire-priseur est à l’origine de l’absence de remise à l’acheteur du certificat de non-gage et des autres documents accessoires du véhicule, ainsi que du règlement de la totalité du prix de vente à la société [18].
Elle ajoute que l’inaction de la demanderesse a joué un rôle dans son préjudice puisque le gage ayant été inscrit le 15 octobre 2013, et l’inscription n’ayant pas été renouvelée, le gage a disparu depuis le 16 octobre 2018 de sorte qu’elle pouvait solliciter la radiation du gage et faire immatriculer le véhicule à compter de cette date. Elle ajoute qu’en tant que professionnelle de la revente automobile, cette dernière est supposée connaître la règlementation des véhicules et l’obligation d’obtenir un certificat de situation administrative.
Enfin elle indique qu’en tout état de cause les préjudices de la concluante seraient exagérés et qu’elle ne produit en particulier aucun justificatif des frais de gardiennage demandés.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée à l’audience du 20 mars 2024 devant la formation de juge unique.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, successivement prorogé au 28 juin 2024, 22 août 2024, 20 septembre 2024, 15 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1224 du Code civil dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise enfin que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, la [12] fonde sa demande de résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2016 en invoquant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Il est admis tant par la demanderesse que par les défendeurs que cette demande de résolution est dirigée contre la seule société d’huissiers, le commissaire-priseur n’étant pas partie au contrat de vente, mais agissant, en vertu des dispositions des articles L 321-4 et L 321-5 du Code de commerce dans leur version applicable à la date des faits, comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. De ce fait, les parties conviennent que cette demande est irrecevable à l’encontre de Maître [Z], qui est un tiers au contrat de vente et n’a pas qualité pour y défendre .
Elle doit être déclarée également irrecevable pour le même motif à l’encontre de la société d’huissiers [8], en raison du fait que cette société n’était nullement propriétaire du véhicule automobile vendu, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, mais ayant seulement été mandatée par la société de crédit poursuivant les époux [K] aux fins de procéder aux mesures d’exécution contre ces derniers, et notamment à la saisie et à la vente du véhicule dont ces derniers étaient propriétaires.
De ce fait, il y a lieu de déclarer irrecevables la demande de résolution de la vente, ainsi que les demandes de remboursement du prix de vente et de restitution du véhicule qui en sont les compléments logiques.
Sur les fautes imputables au commissaire-priseur
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité du commissaire-priseur à l’égard de l’adjudicataire est de nature délictuelle et découle des dispositions de l’article 1240 cité plus haut.
Il appartient dès lors à la demanderesse de rapporter la triple preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article L 321-17 du Code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
En l’espèce, le commissaire-priseur, intervenant en tant que mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant, en application des articles L 321-4 et L 321-5 du Code de commerce, était chargé d’organiser la vente du bien de délivrer le bien à l’adjudicataire et de représenter le prix à son mandant, en l’occurrence à l’huissier de justice.
L’article L 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution, relatif aux ventes forcées, dispose que la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l’officier ministériel chargé de la vente, et qu’il en est dressé acte.
Contrairement à ce que soutient Maître [V], la qualité d'”officier ministériel chargé de la vente” précitée vise en principe le commissaire-priseur, sans empêcher que l’inventaire des biens saisis puisse être effectué par l’huissier des finances publiques.
En l’espèce, il entrait bien dans sa mission de vérifier la consistance et la nature du bien saisi.
En outre, le commissaire-priseur, lorsqu’il effectue une vente judiciaire, intervenant aux lieu et place du débiteur propriétaire du bien objet de la vente et se substituant à celui-ci, endosse les obligations que la loi met à la charge du vendeur, visées à l’article 1603 du Code civil, s’agissant de la délivrance et de la garantie de la chose vendue, l’obligation de délivrance de la chose comprenant ses accessoires au sens de l’article 1615 du même code. S’agissant d’un véhicule, les accessoires comprennent les documents administratifs permettant l’immatriculation du véhicule.
De surcroît, l’article L 322- 2 du Code de la route fait obligation au propriétaire, préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
En l’occurrence, Maître [V] est mal fondé à soutenir que son obligation de délivrer le bien à l’adjudicataire se limite à la mise à disposition matérielle du bien alors qu’il lui appartenait de procéder à la remise non seulement du véhicule automobile, mais également des documents administratifs permettant son immatriculation. Il s’ensuit qu’en s’abstenant, en tant que mandataire du propriétaire, de remettre à la société [12], adjudicataire de la vente, le certificat de non-gage prévu à l’article L 322-2 précité, il a manqué à son obligation de délivrance et engagé sa responsabilité. Est inopérant à ce titre le fait -non contesté – que le commissaire -priseur ne soit pas chargé de désintéresser les créanciers , et que ce rôle de répartition entre les créanciers, échoie à l’huissier de justice en application des articles R 251 -4 et R 251-5 , l’office du commissaire -priseur se limitant à remettre le produit de la vente à l’huissier de justice.
Par ailleurs, le commissaire -priseur, tenu de vérifier la nature et la consistance du bien saisi, a une mission d’information sur les qualités du bien vendu, et, partant, sur les sûretés dont il est grevé, et ce pour la parfaite information des éventuels acquéreurs. La situation administrative d’un véhicule fait partie des qualités substantielles du bien dont dépend la possibilité de mise en circulation pour l’acquéreur.
En l’espèce, Maître [V] , tout en soutenant ne pas avoir été informé par l’huissier de justice de l’existence du gage , reconnaît avoir de son propre chef sollicité un certificat de situation administrative du véhicule auprès des services de la préfecture, démarche qui n’a pu cependant aboutir en raison d’un dysfonctionnement informatique. Il reconnaît également-sans en justifier par la moindre pièce-avoir pris attache avec la préfecture qui lui a donné connaissance d’une inscription de gage prise par la société [21], puis en avoir informé l’étude d’huissier, qui a confirmé par courrier du 20 octobre 2016 la vente prévue le 26 octobre suivant. Il démontre qu’il était informé de l’existence de ce gage au jour de la vente, ayant adressé le 24 octobre 2016 un courriel à [21] aux fins d’obtenir des informations sur la sûreté grevant le véhicule litigieux. Malgré l’absence de réponse, et la subsistance à tout le moins d’un doute sur la situation du véhicule, il a maintenu la vente du véhicule , et ne démontre ni d’ailleurs n’allègue avoir pris attache avec l’huissier de justice pour envisager de l’annuler ou de la reporter.
S’il est effectivement admis qu’un véhicule faisant l’objet d’une inscription de gage puisse faire l’objet d’une vente, encore faut-il que l’acquéreur en ait été informé, ce qui n’est pas le cas.
Maître [V] a ainsi failli à son obligation d’information en ne tenant pas informés l’acquéreur de la situation du bien en vente, mais aussi à son obligation de délivrance en ne remettant pas les accessoires du bien à l’acquéreur.
Sur les fautes imputables à l’étude d’huissiers
L’article L 122-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.
S’agissant plus particulièrement des mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur, l’article L 223-1 du même code précise que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
En application de l’article R 223- 1 du même code, l’autorité administrative communique à l’huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l’article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
En outre, l’article L 330-4 du Code de la route confirme que les informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu’aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l’exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l’exercice de leur mission : 1° Aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire(…).
Ces dispositions permettent à l’huissier de justice d’obtenir de l’autorité administrative les informations relatives notamment aux gages constitués et aux oppositions, ce qui permet à l’huissier de justice de se conformer aux dispositions de l’article R 223-11 du Code des procédures civiles d’exécution et, lorsqu’un gage a été inscrit sur le véhicule, d’informer le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise aux enchères publiques.
En l’espèce, la société [8] , s’il n’est pas démontré, ainsi que l’affirme Maître [V], que ce dernier l’ait informé de l’existence probable d’un gage de la société [19], était l’auteur de la saisie du véhicule litigieux et , en tant que telle, s’est abstenue de procéder aux vérifications utiles auxquelles elle était autorisée par les textes aux fins de s’assurer de l’existence ou non d’un gage, ce qu’elle soutient n’avoir appris que le 24 février 2017.
Par ailleurs, elle affirme avoir adressé les fonds de la vente intégralement à la société [18], et n’a versé à [21] que la somme de 914, 98 €, ce qui n’a pas permis de lever le gage, une somme de 6.745, 60 € restant due à cet organisme.
Il apparaît ainsi que la société [8], par son abstention, n’a pas obtenu les informations utiles sur les autres sûretés pouvant grever le bien dont elle avait procédé à la saisie, ce qui n’ a pas permis d’obtenir le certificat de situation administrative du véhicule et de le remettre au commissaire -priseur qui aurait ainsi pu le délivrer à l’acquéreur conformément à son obligation de délivrance.
De surcroît, en remettant la totalité du prix de la vente à la société [18], alors qu’elle était chargée de sa répartition entre les créanciers, et en s’abstenant de désintéresser le créancier gagiste, elle a empêché la levée et la radiation du gage et dès lors la revente du véhicule par la société [12] qui n’a pu obtenir l’immatriculation du véhicule à son nom.
Ce faisant, la société [8] a engagé sa responsabilité envers l’acquéreur du bien.
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que la société [12] aurait concouru à son propre préjudice en s’abstenant de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée du gage, ou en s’abstenant d’en demander la radiation à partir du 16 octobre 2018, l’acquéreur n’étant pas tenu de pallier les défaillances du commissaire-priseur ou de l’étude d’huissiers. La qualité de professionnelle de l’automobile de la demanderesse est également inopérante à cet effet.
Sur les préjudices
Maître [I] [V] et la société [8] sont par conséquent déclarés responsables in solidum des préjudices de la société [11] et doivent être condamnés in solidum à les indemniser.
La société [12] subit incontestablement un préjudice résultant de l’impossibilité de revendre le véhicule, ce qui correspond à sa vocation commerciale, ou même d’en faire usage, faute de pouvoir obtenir un certificat d’immatriculation.
Faute d’obtenir la résolution de la vente, elle reste propriétaire de ce véhicule, qui subit une dépréciation de sa valeur et reste invendable à ce jour.
Elle en justifie par la production d’une estimation de reprise en date du 03 septembre 2020 de la cote argus du véhicule, de 7.362 €, soit une perte de 4.535, 60 € par rapport au prix d’achat, frais compris, de 11.897, 60 € .
Cette demande est contradictoire avec son autre demande à hauteur de 3.592, 40 €, correspondant à une vente manquée et à une perte de gains suite à annulation de commande du 20 décembre 2016 pour un prix de 15.490 € .A l’évidence, si la [12] avait réalisé cette vente, elle ne serait plus en possession du véhicule litigieux et ne pourrait plus solliciter la différence de valeurs entre le prix d’achat et la cote argus.
Elle sollicite en outre le coût du gardiennage du véhicule qu’elle chiffre à hauteur de 43.800 € ,. Toutefois elle ne produit aucune facture justifiant de ce montant, mais uniquement le tarif de la carrosserie [10], à savoir 30 € HT soit 36 € TTC pour une journée, insuffisant à justifier pareille demande. Elle produit également une facture- sur laquelle il n’est d’ailleurs pas indiqué qu’elle ait été acquittée- de location d’un garage auprès de la société SCI [13] , au nom de M. [E] [B], et non de la société [12], pour un montant de 840 € correspondant à une période d’un an du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023,sans qu’il soit certain que ce garage a bien abrité le véhicule litigieux . On peine à comprendre au demeurant pour quelles raisons la société [12] aurait exposé des frais de gardiennage de 30 € par jour depuis 2016 pour louer un garage 70 € par mois, soit 2, 33 € par jour, à partir du 1er juillet 2022.
La société [12] sera dès lors déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage.
Les frais de conservation du véhicule, s’agissant de l’entretien annuel, pour lesquels il est demandé une somme de 480 €, pourraient se justifier. Cette demande, n’étant étayée par aucune pièce, sera également rejetée.
La société [8] seule, contre laquelle cette demande est dirigée, sera dès lors condamnée à payer à la société [12] la somme de 4.535 euros .
Dans la mesure où la société [8] et Maître [Z] ont été déclarés responsables in solidum du préjudice de la demanderesse, Maître [V] sera condamné à garantir la société [8] de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] et Maître [I] [V] seront par conséquent condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société [12] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes sur le fondement des mêmes dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société [12] en résolution de la vente du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 14] intervenue le 26 octobre 2016
DECLARE la société civile professionnelle [8] responsables in solidum du préjudice subi par la société [12] suite à l’achat par cette société du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 14]
CONDAMNE la SCP [8] à payer à la société [12] la somme de 4.535 euros à titre indemnisation de son préjudice
CONDAMNE Maître [I] [V] à garantir la SCP [8] de cette condamnation
DEBOUTE la société [12] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la SCP [8] et Maître [I] [V] in solidum à payer à la société [12] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCP [8] et Maître [I] [V]
CONDAMNE la SCP [8] et Maître [I] [V] in solidum aux dépens de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-968 du 30 septembre 1953
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
- Code des procédures civiles d'exécution
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