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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 5 mai 2025, n° 22/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agit pour le compte de la CPAM de la MAYENNE en vertu d'une délégation de pouvoir |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° jgt : 25/00066
N° RG 22/00173 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DO7G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Madame [F] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean DENIS, avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Jean DENIS, avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agit pour le compte de la CPAM de la MAYENNE en vertu d’une délégation de pouvoir
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Hélène EID
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier présent lors des débats : Isabelle DESCAMPS
Greffier présent lors du prononcé : Charlotte PECCOT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Charlotte PECCOT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 13 au 14 février 2021, madame [F] [D] épouse [K] et monsieur [M] [P] ont participé chez monsieur [N] [J] à une soirée au cours de laquelle monsieur [M] [P] a fait une chute, qui a donné lieu à une hospitalisation dans la nuit, puis différentes interventions médicales, liées à une fracture de son fémur droit.
Par actes des 24 mars 2022, monsieur [M] [P] a assigné madame [F] [D] épouse [K], la CPAM DE LA MAYENNE et la SA BPCE ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de LAVAL, aux fins d’entendre consacrer la responsabilité de madame [F] [D] épouse [K] et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 20 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le Tribunal judiciaire de Laval a notamment :
— dit que madame [F] [D] épouse [K] était responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu à monsieur [M] [P] dans la nuit du 13 au 14 février 2021 ;
— condamné in solidum madame [F] [D] épouse [K] et son assureur, la SA BPCE ASSURANCES, à indemniser monsieur [M] [P] de l’intégralité des préjudices subis du fait de cet accident ;
— ordonné une expertise médicale de monsieur [P] ;
— condamné in solidum madame [F] [D] épouse [K] et son assureur à payer à monsieur [M] [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Madame [D] et son assureur, la SA BPCE ASSURANCES, ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [H], médecin expert désigné, a déposé son rapport le 8 février 2024.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ;
— condamné madame [D] épouse [K] et son assureur, la SA BPCE ASSURANCES, aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 pour conclusions au fond de maître DENIS;
— rappelé que la présente ordonnance était assortie de droit de l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, monsieur [M] [P] demande au Tribunal de condamner in solidum madame [D] épouse [K] et la SA BPCE ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
— aide humaine : 3.436,20 euros,
— frais de déplacement arrêtés à avril 2023 : 1.855 euros,
— frais de déplacement postérieurs : mémoire,
— perte de gains professionnels actuels : 19.095,50 euros,
— dépenses de santé futures : mémoire,
— incidence professionnelle : 50.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4.598,10 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
— souffrances endurées : 9.000 euros,
— déficit permanent : 14.400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— préjudice d’agrément : 50.000 euros,
dont à déduire la provision allouée,
— 5.000 euros au titre de l’article 475-1, outre les dépens.
Il demande au Tribunal de déclarer le jugement opposable à la CPAM, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, madame [F] [D] épouse [K] et la SA BPCE ASSURANCES demandent au Tribunal :
— à titre liminaire de faire sommation à monsieur [M] [P] de produire :
— ses bulletins de salaire durant la période d’arrêt de travail du 14 février 2021 au 2 avril 2023,
— son dernier avis d’imposition 2024 au titre de ses revenus 2023,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production des débours définitifs de la mutuelle de monsieur [P],
— donner acte à la SA BPCE ASSURANCES IARD de ses propositions d’indemnisation suivantes :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 9.272,67 euros avant créance de la CPAM, néant après déduction de la créance de la CPAM
— frais divers : 2.800 euros
— pertes de gains professionnels actuelles : 31.380,30 euros avant créance des tiers payeurs, sursis à statuer dans l’attente des débours définitifs de la mutuelle de monsieur [P]
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : néant
— pertes de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 5.000 euros avant créance des tiers payeurs, sursis à statuer dans l’attente des débours définitifs de la mutuelle de monsieur [P]
B. Sur les préjudices extra patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 4.260 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
2- Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
— déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— préjudice d’agrément : débouté et subsidiairement 5.000 euros,
— déduire des préjudices soumis à recours (PGPA, PGPF, incidence professionnelle) la créance de la CPAM de la Mayenne et de la mutuelle de monsieur [M] [P],
— juger les propositions de la SA BPCE ASSURANCES IARD satisfactoires,
— débouter monsieur [M] [P] de ses plus amples demandes indemnitaires,
— réduire à de plus justes proportions la demande de monsieur [P] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la CPAM de Loire Atlantique demande au Tribunal de condamner in solidum, subsidiairement solidairement, et plus subsidiairement l’une à défaut de l’autre, madame [F] [K] et la SA BPCE Assurances, à lui payer les sommes suivantes :
— 9.272,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles, majorés des intérêts au taux légal à compter de la première demande,
— 22.839,25 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, correspondant aux indemnités journalières versées au cours de la période du 17 février 2021 au 02 avril 2023, majorés des intérêts au taux légal à compter de la première demande,
— 470,66 euros au titre des frais futurs réalisés au cours de la période du 11 avril 2023 au 22 mars 2024, majorés des intérêts au taux légal à compter de la première demande,
— 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité sociale,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de maître Eric L’HELIAS.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 20 février 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur l’obligation d’indemnisation
Le principe de l’obligation d’indemnisation de monsieur [P] par madame [K] a été jugé selon décision du 20 mars 2023, certes frappée d’appel, mais assortie de l’exécution provisoire.
Sur l’indemnisation de monsieur [M] [P]
Les conclusions du rapport de l’expert reposent sur un examen complet de la victime et serviront donc de base à l’évaluation de son préjudice.
Au vu de ce rapport, de l’âge de la victime (52 ans lors de la consolidation, le 02 avril 2023), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale et des autres justifications produites, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
1) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Il n’est pas contesté que le montant des débours exposés par la CPAM de Loire-Atlantique s’élève à 9.272,67 euros, dont 5.275,82 euros de frais hospitaliers, 3.996,52 euros de frais médicaux et 0,33 euros de frais pharmaceutiques.
Madame [K] et la SA BPCE devront donc in solidum régler cette somme à la CPAM de Loire Atlantique avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Monsieur [P] ne réclamant lui-même aucune somme au titre des dépenses de santé, il n’existe aucun risque de cumul d’indemnisation à cet égard, de telle sorte il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre la mise en cause de sa mutuelle comme le demandent les défendeurs.
Sur les frais divers
Sur l’aide humaine
Ce poste tend à indemniser les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Il inclut l’assistance par tierce personne avant la consolidation. Ce préjudice correspond à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante ou encore d’une simple surveillance nocturne. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide aux actes de la vie quotidienne estimée par lissage à une heure par jour pendant six semaines, puis des aides ponctuelles pendant neuf mois en particulier pour les déplacements extérieurs.
En réponse à un dire, il a toutefois considéré qu’il convenait de porter l’aide humaine à deux heures par jour pendant six semaines, puis une demi-heure par jour pendant six mois, puis uniquement pour les déplacements extérieurs, cette aide n’étant pas quantifiable de manière précise.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base de 18 euros de l’heure, madame [K] et la SA BPCE entendant la limiter à 16 euros de l’heure.
A défaut de justificatif particulier, il convient d’indemniser monsieur [P] sur la base de 16 euros de l’heure.
S’agissant du volume d’heures, deux heures par jour pendant six semaines représentent 84 heures, soit 1.344 euros, une demi-heure pendant six mois représente 183 jours (cette période ne comprenant pas le mois de février, mais les mois de juillet et août), soit 91h30 et donc 1.464 euros.
Pour la période postérieure, monsieur [P] fait valoir qu’à la suite de sa nouvelle opération le 08 février 2022, il a eu à nouveau des soins de kinésithérapie et des rendez-vous médicaux, soit deux séances par semaine pendant trois mois, puis une fois par semaine pendant un mois jusqu’en juin où il a pu reprendre la conduite. Il verse à cet effet les ordonnances prescrivant des séances de kinésithérapie.
Au vu des ordonnances du docteur [Y] et du docteur [I] des 10 décembre 2021 et 10 mars 2022, la demande formée sur la base d’une demi-heure par séance, deux fois par semaine pendant trois mois, puis une fois par semaine pendant un mois est justifiée.
Le calcul s’établit comme suit :
(3 mois x 4,4 semaines x 2 séances x 16 euros x 0,5 h) + (1 mois x 4,4 semaines x 1 séance x 16 euros x 0,5 h) = 246,40 euros.
Au total le poste aide humaine doit donc être évalué à la somme de 3.054,40 euros.
Sur les frais de déplacement
Il est demandé à ce titre la somme de 1.855 euros, ce à quoi s’opposent les défendeurs.
La réalité des rendez-vous médicaux et de rééducation est justifiée par les ordonnances produites. La détermination de l’indemnisation à allouer doit s’établir comme suit :
— frais de déplacement d’avril à septembre 2021 trois fois par semaine pendant 22 semaines, à raison de 7 kilomètres aller et 7 kilomètres retour, soit 924 kilomètres,
— frais de déplacement à compter d’octobre 2021 deux fois par semaine pendant 5 mois, soit 4,4 semaines x 5 mois x 2 séances x 14 kilomètres = 616 kilomètres,
— à compter de l’opération du 08 février 2022, 4,4 x 3 x 2 x 14 = 369,60 kilomètres,
— à compter d’avril 2022, une séance par semaine soit jusqu’à la consolidation soit 52 x 14 = 728 kilomètres.
La distance parcourue est donc de 2 637,60 kilomètres.
Il sera statué ci-après sur la demande au titre des frais de transport après la consolidation.
Monsieur [P] ne justifiant pas par la production de sa carte grise de la puissance fiscale du véhicule utilisé, il convient de l’indemniser sur la base de la puissance de 3 chevaux, soit 0,529 ainsi qu’il ressort du barème fiscal. Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1.395,29 euros (2 637,60 x 0,529).
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité temporaire jusqu’à la date de consolidation.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [P] a été en arrêt de travail du 14 février 2021 au 02 avril 2023.
La CPAM a versé des indemnités journalières à hauteur de 22.839,25 euros, somme que les défendeurs devront lui rembourser in solidum.
Le sursis à statuer sollicité par les défenderesses n’est pas justifié dans la mesure où il n’est pas démontré que monsieur [P] ait perçu des indemnités journalières de la part de sa mutuelle, le contrat qu’il verse aux débats ne le prévoyant pas.
Lorsqu’il a eu son accident, il était employé par la société GYS comme opérateur au niveau I échelon 1 coefficient 140, en contrat à durée déterminée (depuis le 1er février 2021 jusqu’au 22 mai 2021). Au vu de son bulletin de paie de février 2021, son salaire mensuel de base était de 1.554,52 euros bruts, mais il avait également effectué des heures bonifiées. Ce bulletin n’est toutefois pas représentatif dès lors qu’il n’a pu travailler plus de deux semaines.
Il justifie avoir été sollicité le 02 avril 2021, pendant son arrêt, par la SA MAILLTUB pour un CDI d’agent de production dans un atelier de tricotage.
Par ailleurs, le curriculume vitae qu’il produit et son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 montrent qu’il a toujours travaillé et que ses revenus ont pu être supérieurs au SMIC (19.734 euros de revenu net imposable annuel en 2020, soit 1.644,50 euros par mois).
Compte tenu de la possibilité qu’avait monsieur [P] de faire des heures supplémentaires pour la société GYS, de la durée déterminée de son contrat de travail lors de l’accident, de la perspective d’obtenir un autre emploi après la fin de son contrat à durée déterminée et des rémunérations déclarées en 2021 pour l’année 2020, il convient de dire que le revenu moyen mensuel de monsieur [P] au moment de l’accident était de 1.600 euros.
Il aurait donc dû percevoir, pendant la durée de son arrêt de travail, du 14 février 2021 au 02 avril 2023 la somme de 40.800 euros (1.600 x 25,5 mois).
Il a perçu 22.839,25 euros d’indemnités journalières, soit une perte de gains professionnels actuels de 17.960,75 euros.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Sur les dépenses de santé futures
Monsieur [P] a évoqué le poste des dépenses de santé future pour mémoire, sans faire de demande.
En revanche, la CPAM de Loire Atlantique justifie de frais postérieurs à la consolidation, pour la période de 11 avril 2023 au 22 mars 2024, à hauteur de 470,66 euros.
Madame [F] [D] épouse [K] et la BPCE ASSURANCES seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 470,66 euros.
Sur les frais de déplacement
Compte tenu de ce qui précède, les frais de déplacement engagés entre la consolidation et avril 2024, à raison d’une séance par semaine pendant 52 semaines, doivent être indemnisés à hauteur de 385,11 euros (52 semaines x 14 kilomètres x 0,529). Aucune demande n’a été formée pour la période postérieure.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Monsieur [P] n’a formé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, considérant que la précarité liée à son accident sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’incidence professionnelle
L’ incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a d’abord conclu que des activités économiques de niveau socio-économique équivalent à celles exercées avant l’accident avaient pu être reprises au 02 avril 2023. Il a complété, en répondant à un dire, que monsieur [P] avait pu participer à une formation professionnelle entre octobre 2022 et mars 2023 sans qu’il lui soit possible de préciser si cette formation avait été effectuée par nécessité médicale.
Il a conclu qu’il existait une pénibilité dans l’activité professionnelle du fait d’une limitation du temps de marche ainsi que d’une gêne aux accroupissements et agenouillements. Il a également fait état d’une restriction de manutentions manuelles des charges lourdes en relation avec l’accident. Il a considéré qu’il n’y avait pas d’inaptitude à des activités d’agent commercial, avec cependant une restriction de la conduite automobile en deça de deux heures d’affilée.
Monsieur [P] verse son curriulum vitae dont il ressort qu’il a une formation de vendeur (CAP vente), et qu’il a essentiellement occupé pendant sa vie professionnelle des emplois de responsable de rayon ou de magasin, de technico-commercial ou d’agent commercial, mais aussi un poste de conducteur d’îlot expert pendant quatre ans et demi entre août 2016 et décembre 2020, et un poste d’opérateur de production pour l’entreprise Gys à compter de février 2021 jusqu’en avril, c’est à dire au moment de l’accident.
Selon son bulletin de paie de janvier 2024, il est employé depuis le 1er août 2023 comme agent de service pour la CMAR Pays de Loire.
Il justifie s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et avoir participé à une formation “Inclu’Pro” d’une durée de 232 heures, dispensée par Avenir Formation 53.
Il convient pour évaluer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle – dont le principe n’est pas remis en cause par les défenderesses – de tenir compte de la relative mobilité fonctionnelle qu’a pu avoir monsieur [P] au cours de sa vie professionnelle, et du fait qu’il est désormais en difficulté pour occuper des emplois nécessitant des accroupissements et agenouillements, le port de charges lourdes , ou encore la conduite plus de deux heures d’affilée.
Au regard de cette dévalorisation sur le marché du travail, il convient de lui allouer la somme de 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la production des débours définitifs de la mutuelle comme le demandent les défendeurs dès lors que non seulement il ne résulte pas des éléments versés que des indemnités journalières aient été servies par la mutuelle de monsieur [P], mais encore que les indemnités journalières versées avant consolidation par un tiers payeur ne s’imputent pas sur l’incidence professionnelle, mais sur les pertes de gains professionnels actuels pour lesquelles aucune demande n’est formée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser la victime dans sa sphère personnelle pour la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, jusqu’à la consolidation de son état.
L’expert a retenu les périodes de gêne suivantes, jusqu’à la consolidation du 02 avril 2023:
L’expert a évalué de la façon suivante le déficit fonctionnel total et partielle temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 14 au 16 février 2021 puis le 8 février 2022, soit 4 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 17 février 2021 au 17 mars 2021, soit 29 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 mars 2021 au 18 avril 2021, puis du 9 février 2022 au 24 février 2022, soit 48 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 19 avril 2021 au 7 février 2022, puis du 25 février 2022 au 1er octobre 2022, soit 514 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 octobre 2022 au 2 avril 2023, soit 183 jours.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base de 27 euros par jour, montant que les défenderesses demandent de limiter à 25 euros.
A défaut de justificatif particulier, il convient de retenir un taux journalier de 26 euros, soit 26 euros par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 100 % (4 jours), 19,50 euros par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % (29 jours), 13 euros par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % (48 jours), 5,20 euros par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 % (514 jours) et 2,60 euros par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10 % (183 jours).
Sur la base de ce montant, il convient de lui allouer la somme de 4.442,10 euros, soit :
(4 jours x 26 euros ) + (29 jours x 19,50 euros) + (48 jours x 13 euros) + (514 jours x 5,20 euros) + (183 jours x 2,60 euros)
Sur les souffrances endurées
Ce poste tend à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7, tenant compte des “lésions initiales, de la nécessité de deux interventions chirurgicales dont l’une en hospitalier de jour, de la nécessité d’utilisation de fauteuil roulant puis de cannes anglaises et d’une longue rééducation.”
Il convient de fixer le montant de l’indemnisation de monsieur [P] au titre des souffrances endurées à hauteur de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par le médecin expert à 4/7 pendant un mois, période d’utilisation du fauteuil roulant, puis 2/7 pendant six mois, période d’utilisation des cannes anglaises.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à monsieur [P] la somme de 1.000 euros.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par le rapport [E] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen
clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
L’expert, tenant compte des séquelles retrouvées à l’examen clinique, des phénomènes douloureux, et d’une limitation modérée de la coxofémorale droite, a évalué le taux de déficit permanent à 8 %.
La valeur du point doit être fixée à 1.560 euros, soit une indemnité de 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
La nomenclature [E] définit ce poste comme réparant “exclusivement le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.)”.
Le docteur [H] a conclu à l’inaptitude de monsieur [P] à la course de fond.
Monsieur [P] justifie par des articles de presse de sa participation à différentes courses 1994, 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2015, 2017, 2018 et 2019, et fait valoir qu’il n’a pu participer à des courses de masse en 2020 et 2021 en raison du COVID..
Sa compagne, madame [T] [V] atteste de sa pratique non seulement de la course à pied, mais aussi cyclisme, cyclo-cross et randonnées pédestres.
Il lui sera alloué la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a quantifié à 1/7 le préjudice esthétique permanent au regard des cicatrices subsistant (une cicatrice verticale de 7 cm en face externe de la hanche droite, et deux cicatrices de 2 cm à proximité de la première, les trois étant blanches, de très bonne qualité, non adhérentes).
Il convient de lui allouer 1.000 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
En application de l’article L376–1 du Code de la sécurité sociale, il convient d’allouer à la CPAM de la Loire Atlantique la somme de 1.191 euros d’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [F] [K] et la SA BPCE, qui succombent au litige, doivent en supporter in solidum les dépens, qui comprendront les frais d’expertise. Il sera fait application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 12 du Code de procédure civile, elles devront en outre in solidum verser à monsieur [M] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, et non pas de l’article 475-1 du Code de procédure pénale comme indiqué dans le dispositif de ses écritures.
Elles devront par ailleurs verser in solidum à la CPAM de la Loire Atlantique la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Cependant, compte tenu de l’appel interjeté contre le jugement du 20 mars 2023, le demandeur s’exposerait à un risque de restitution en cas d’exécution de la présente décision, puis d’infirmation de ce premier jugement statuant sur la responsabilité.
Il convient en conséquence d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— FIXE le préjudice de monsieur [M] [P] ainsi qu’il suit :
— 9.272,67 euros au titre des dépenses de santé engagées par la CPAM de la Loire Atlantique,
— 4.449,69 euros au titre des frais divers (3.054,40 euros au titre de l’aide humaine et 1.395,29 euros au titre des frais de déplacement),
— 40.800 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels (dont 22.839,25 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM),
— 385,11 euros au titre des frais de déplacement après consolidation,
— 470,66 euros au titre des dépenses de santé futures engagées par la CPAM de la Loire Atlantique,
— 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 4.442,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— En conséquence, déduction faite de la provision de 10.000 euros fixée par le jugement du 20 mars 2023 et de la créance de la CPAM de la Mayenne, de 32.582,68 euros, CONDAMNE in solidum madame [F] [K] et la SA BPCE à payer à monsieur [M] [P] la somme de 56.717,65 euros,
— CONDAMNE in solidum madame [F] [K] et la SA BPCE payer à la CPAM de Loire-Atlantique les sommes suivantes :
— 9.272,67 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— 22.839,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— 470,66 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1.191 euros d’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum madame [K] et la SA BPCE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— CONDAMNE in solidum madame [K] et la SA BPCE à verser à monsieur [M] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ECARTE l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 05 mai 2025
Le Greffier Le Président
Charlotte PECCOT Anne LECARON
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