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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04792 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6FN
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q] [B] veuve [V]
née le 14 Août 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE
Identifiée au répertoire SIREN n°775 272 578, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.C.I. SCCV [Adresse 3]
RCS de [Localité 2] n°813 471 364, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Naïm DRIBEK, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 28 juin 2019 dressé devant Maître [O] [R], notaire associé de la société d’exercice libéral « Groupe Monassier Val de Loire », titulaire d’un office notarial à [Localité 3], madame [M] [B], veuve [V] a acquis auprès de la SCCV [Adresse 3] les lots 1,45 et 48 dépendant d’un immeuble à construire situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix de 666.600 euros TTC.
Lors de la signature de l’acte authentique, madame [M] [B], veuve [V] a versé 20 % du prix de vente convenu, soit la somme de 133.320 euros.
La livraison devait avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2020.
Madame [M] [B], veuve [V] et la SCCV [Adresse 3] ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement à madame [M] [B], veuve [V] à titre indemnitaire de la somme de 145.640,56 euros au plus tard le 15 juillet 2023 et la signature, au plus tard le 30 septembre 2023, d’un acte authentique de résolution ou de cession du contrat de vente en état futur d’achèvement.
Arguant du défaut d’exécution de ce protocole d’accord, madame [M] [B], veuve [V] a, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023 et 31 octobre 2023, fait assigner la SCCV 91[Adresse 5] et la société d’exercice libéral « Groupe Monassier Val de Loire », aux fins notamment d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et de voir le jugement à intervenir opposable à la SELAS « Groupe Monassier Val de Loire ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, madame [M] [B], veuve [V] demande au tribunal de :
— recevoir Madame [M] [B] veuve [V] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée.
— rejeter la fin de non-recevoir relative à la publication de l’assignation soulevée par la SCCV91-93 JULES CHARPENTIER et déclarer Madame [V] recevable en ses demandes ;
— disjoindre de la présente instance les demandes formées par la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER contre le GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE et renvoyer l’examen de ces demandes au Tribunal de céans saisi de l’instance inscrite sous le n° RG provisoire 25A/1093 ;
A titre principal,
— constater l’existence d’un protocole d’accord transactionnel signé entre la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER et Madame [M] [B] veuve [V] ;
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER et Madame [M] [B] veuve [V] ;
En conséquence
— prononcer la résiliation de la vente en l’état futur d’achèvement régularisée entre les parties par acte authentique du 28 juin 2019, reçu par Maître [O] [R] notaire associée auprès du GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, enregistré le 25 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 25 juillet 2019 sous les références n° 26031401, volume 2019P, numéro de répertoire 1147, numéro 6862 et portant sur les lots 1, 45 et 48 d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] cadastré sous le n° [Cadastre 1] (section EO) ;
— condamner la SCCV à verser à Madame [M] [B] veuve [V] la somme de 133.320 € au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 12.320,56 € au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 ou à défaut à compter :le la délivrance de l’assignation, le 31 octobre 2023, et avec anatocisme ;
Y ajoutant,
— condamner la SCCV à verser à Madame [M] [B] veuve [V] la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement régularisée entre les parties par acte authentique du 28 juin 2019, reçu par Maître [O] [R] notaire associée auprès du GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, enregistré le 25 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 25 juillet 2019 sous les références n° 26031401, volume 2019P, numéro de répertoire 1147, numéro 6862 et portant sur les lots 1, 45 et 48 d’un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] cadastré sous le n° [Cadastre 1] (section EO) ;
— ordonner la remise en l’état antérieur des parties à la vente.
En conséquence,
— ordonner la restitution par la SCCV [Adresse 3] à Madame [M] [B] veuve [V] de la somme de 133.320 € TVA incluse (à parfaire le cas échéant) au titre des sommes réglées sur le prix de vente ;
— ordonner la restitution par la SCCV [Adresse 3] à Madame [M] [B] veuve [V] de la somme de 1.200 € au titre de la provision sur quote-part des frais de mise en copropriété ; le cas échéant, dire que la SELAS GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE versera à Madame [V] cette somme si celle-ci demeure en sa possession et inscrite au compte de son Étude ;
— condamner la SCCV [Adresse 3] au paiement de ces sommes à Madame [M] [B] veuve [V], avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, et subsidiairement à compter de la délivrance de l’assignation, et anatocisme.
— condamner la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER à payer à Madame [M] [B] veuve [V], en réparation du préjudice subi :
6.437 € au titre des émoluments versés au Notaire (acte et formalités, dont TVA de 1.027,93 € et solde de 269,44 €) ;
4.953 € au titre des frais de mutation ;
41.549,92 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier correspondant aux loyers payés par Madame [V] du 19 octobre 2020 au 30 septembre 2023 (à parfaire à la date de la résolution) ;
30.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ou à défaut de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— débouter la SCCV [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que le jugement à intervenir sera publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 2] par la partie la plus diligente ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELAS GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, Etude notariale ayant reçu l’acte de cession par le biais de Maître [O] [R], Notaire associée ;
— rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant appel conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
— condamner la SCCV [Adresse 3] à payer à Madame [M] [B] veuve [V] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Carole CHARRIER, avocat aux offres de droit, ainsi qu’à payer à Madame [V] les frais de publication sur les registres de la publicité foncière à hauteur de 142€.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2024, la SCCV [Adresse 3] demande au tribunal, au visa de l’article 30 Décret n°55 -22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l’article 710-1 Code Civil, des articles R.424 -17 Code de l’urbanisme, R. 424 -21 du Code de l’urbanisme, article 1128 du Code civil, article 1163 du Code civil, article 1178 du Code civil et articles 2044 et 20 52 du Code Civil,
— dire et juger la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER JUIN recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que Madame [M] [B] a renoncé à engager toute action relative à l’acte authentique en date du 21 juin 2019,
— dire et juger que la procédure engagée par Madame [M] [B] est abusive,
— condamner Madame [M] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive.
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [M] [B] pour défaut de publication de l’assignation.
— prononcer la nullité de l’acte authentique signé le 21 juin 2019.
— rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [M] [B] et les déclarer comme non-fondées.
— dire et juger que la S.E.L.A.R.L. GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE (SIREN n°775 272 578) a commis une faute engageant sa responsabilité.
— condamner en conséquence la société S.E.L.A.R.L. GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE (SIREN n°775 272 578) à relever et garantir la SCCV [Adresse 9] quitte de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner Madame [M] [B] à verser à la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER JUIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE demande au Tribunal de :
— disjoindre de la présente instance l’appel en garantie formé par La SCCV [Adresse 3] par voie de conclusions reconventionnelles pour le joindre avec l’instance principale entre les mêmes parties et pour les mêmes causes instruite sous le numéro de RG provisoire 25A/1093
A défaut et au fond, constater que La SCCV [Adresse 3] est responsable des préjudices subis par MME [V]
— débouter la SCCV [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, MONMARCHÉ-VAUTIER-COQUEMA-MARTEAU-DADOIT
— condamner la SCCV [Adresse 10] JULES CHARPENTIER à payer à la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, MONMARCHÉ-VAUTIER-COQUEMA-MARTEAU-DADOIT la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de « déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELAS GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE », dans la mesure où assignée à la présente instance, elle dispose de la qualité de partie.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SSCV [Adresse 3]
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2024-1673 du 1er septembre 2024 que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
A défaut pour la SCCV d’avoir soulevé devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, les fins de non-recevoir tirées de l’effet extinctif du protocole d’accord transactionnel et du défaut de publication de la demande en résolution formée par Mme [B], ces fins de non-recevoir seront déclarées irrecevables.
Il doit être relevé, au surplus, que l’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties, comme le prévoit, d’ailleurs, l’article VII intitulé « renonciation à tous recours » du protocole intervenu entre les parties et qu’en l’espèce, la SCCV [Adresse 3] échoue à rapporter la preuve du versement à Mme [B] de la somme de 145.640,56 euros le 31 juillet 2023, puisqu’elle se borne à produire un ordre de virement daté du 18 juillet 2023 émanant du gérant et associé de la SSCV [Adresse 3] en direction d’un sous-compte CARPA « intitulé Carpa dossier [V] » au nom de Me [A] [T], conseil de Mme [B], ainsi qu’un extrait comptable du 31 juillet 2023 au nom du gérant et associé de la SCCV [Adresse 3], alors qu’il lui aurait été simple de produire son relevé de sa banque.
Enfin, Mme [B] produit un courriel du 17 octobre 2024 du gestionnaire du sous-compte Carpa de Me [A] [T] confirmant qu’aucun virement n’était en attente et qu’aucun virement n’avait été effectué sur le sous-compte CARPA ouvert au nom de Mme [M] [B] dans l’affaire l’opposant à la SCCV [Adresse 3]. Elle justifie également de la publication au service de la publicité foncière de son assignation en résolution à la date du 30 septembre 2024 (pièce 16, demanderesse).
2. Sur la demande en homologation du protocole transactionnel et en dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1221 dudit code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, la demande en homologation du protocole transactionnel formée par Mme [B] s’analyse, en réalité, en une demande d’exécution forcée du protocole, et en réparation des préjudices résultants des manquements allégués de la SCCV 91[Adresse 5] dans l’exécution dudit protocole. L’original de ce protocole n’est pas daté, mais a été transmis à Mme [B], par courrier officiel du conseil de la SCCV [Adresse 3] en date du 29 octobre 2024.
Il résulte, en l’espèce, des termes de ce protocole que :
— les parties se sont mises d’accord pour mettre fin « l’une ou l’autre » au contrat de VEFA les liant, soit en acceptant la résolution amiable du contrat vefa, soit par le rachat à Mme [B] par la SCCV [Adresse 3] « des droits du contrat de VEFA », moyennant la somme de 133.320 euros TTC et une indemnisation à hauteur de 12.320,56 euros ;
— sauf accord des parties, la signature de l’acte authentique constatant la résolution ou la cession du contrat de VEFA devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2023 à défaut de quoi la partie la plus diligente pourra solliciter du tribunal « l’exécution du présent protocole » et la publication de la décision auprès du service des hypothèques territorialement compétent.
— moyennant le paiement du prix de cession et de l’indemnité, Mme [B] se déclare remplie de ses droits et renonce expressément et irrévocablement à « toute instance et action née à naître à l’encontre de la SCCV pouvant découler de l’acte authentique signé le 21 juin 2019 ».
Ce protocole d’accord comporte des concessions réciproques des parties, en sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution forcée du protocole d’accord en constatant la résolution amiable de la vente en état futur d’achèvement et en condamnant la SCCV [Adresse 3] au paiement des sommes prévues audit protocole, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Mme [B] sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 3] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme globale et indifférenciée de 20.000 euros en raison des préjudices consistant à ne pas avoir pu disposer des fonds pour acquérir un nouvel appartement dès le mois de juillet 2023, à avoir réglé un loyer en pure perte et à avoir été contrainte d’engager des frais dans le cadre de la présente procédure judiciaire et en indemnisation de son préjudice moral.
A défaut d’établir qu’elle a été en recherche d’un nouvel appartement dès le mois de juillet 2023, en sorte qu’elle aurait réglé des loyers en pure perte, Mme [B] sera déboutée de sa demande en paiement des loyers exposés entre le 1er juillet 2023 et le 31 mars 2024.
Par ailleurs, le préjudice financier résultant de l’absence de disposition des fonds est déjà pour partie réparé par l’allocation des intérêts moratoires sur les sommes indûment prélevées.
Enfin, les frais exposés dans le cadre de la présente instance (et notamment les frais de publication de l’assignation) sont indemnisés au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En revanche, Mme [B] justifie avoir subi un préjudice moral résultant de l’anxiété inhérent à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, du temps passé à gérer ces difficultés et du nécessaire retentissement de cette situation sur sa vie personnelle, pour lequel il lui sera alloué la somme de 1.500 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
3. Sur la demande de la SCCV [Adresse 3] en nullité de l’acte authentique de vente du 21 juin 2019.
La force obligatoire attachée à la signature du protocole d’accord susvisé aux termes duquel la SCCV [Adresse 3] s’engage à régulariser les actes nécessaires à la résolution ou à la cession du contrat de VEFA au plus tard le 30 septembre 2023 lui interdit de solliciter la nullité de ce contrat devant ce tribunal.
La SCCV [Adresse 3] sera donc déboutée de la demande formée de ce chef.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SCCV [Adresse 3] pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
La demande en exécution forcée du protocole transactionnel formée par Mme [B] ayant été reconnue bien fondée, la demande en dommages et intérêts formée par la SCCV 91[Adresse 5] pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
5. Sur la demande en garantie des condamnations formée par la SCCV [Adresse 3] et la demande en disjonction des demandes formées par la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER contre la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE
Les demandes formées par Mme [B] et par la SCCV [Adresse 10] JULES CHARPENTIER en « disjonction » de l’appel en garantie formé par la SCCV 91[Adresse 11] JULES CHARPENTIER à l’égard du notaire et en jonction avec l’instance principale introduite sous le numéro de RG provisoire 25A/1093 ou encore de renvoi de l’examen de ces demandes à ce tribunal saisi de l’instance inscrite sous le n° RG provisoire 25A/1093, ne peuvent prospérer, puisque la demande en garantie formée par la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER à l’encontre du groupe MONASSIER VAL DE LOIRE a été faite à l’occasion de la même instance que celle initiée par Mme [B].
Toutefois, dans la mesure où ce tribunal est saisi, dans le cadre d’une autre instance initiée par la SCCV [Adresse 10] JULES CHARPENTIER par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, d’une demande en condamnation des notaires intervenus dans l’opération de promotion immobilière, parmi lesquels Maître [O] [R], à l’indemniser des sommes versées par elle aux acheteurs, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la procédure de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle formée par la SCCV [Adresse 10] JULES CHARPENTIER dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/4679.
6. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande en paiement de frais irrépétibles formée par la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER à l’égard de Mme [B] sera donc rejetée.
Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles formée par par la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE à l’égard de la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER et sur la demande en paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer opposable le présent jugement à la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE ;
Déclare irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Adresse 3] tirées de l’effet extinctif du protocole d’accord et du défaut de publication de l’assignation en résolution de la vente en l’état futur d’achèvement ;
Constate la résolution amiable de la vente en l’état futur d’achèvement régularisée entre les parties par acte authentique du 28 juin 2019, reçu par Maître [O] [R] notaire associée auprès de la société d’exercice libéral « Groupe Monassier Val de Loire », titulaire d’un office notarial à [Localité 3], enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 25 juillet 2019 sous les références n° 26031401, volume 2019P, numéro de répertoire 1147, numéro 6862 et portant sur les lots 1, 45 et 48 d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] cadastré sous le n° [Cadastre 1] (section EO) ;
Ordonne la publication de la présente décision au service de publicité foncière territorialement compétent aux frais et à la requête de la partie la plus diligente ;
Condamne la SCCV [Adresse 3] à verser, en exécution du protocole d’accord transactionnel, à Madame [M] [B] veuve [V] la somme de 133.320 € au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 12.320,56 € à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sur ces sommes conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SCCV [Adresse 6] CHARPENTIER à payer à Madame [M] [B] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER de sa demande en nullité de la vente en état futur d’achèvement régularisée entre Madame [M] [B], veuve [V] et la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER par acte authentique du 28 juin 2019 et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCCV 91[Adresse 11] JULES CHARPENTIER à verser à Madame [M] [B] veuve [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER à l’égard de Madame [M] [B] veuve [V] ;
Sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle en garantie des condamnations formée par la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER à l’égard de la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE, sur la demande en paiement de frais irrépétibles formée par la SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE à l’égard de la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER, ainsi que sur les dépens, dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/4679 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du29 juin 2026 pour faire le point sur l’avancement de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/4679 ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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