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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 7 janv. 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00118 DU 07 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01756 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KTY
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [M] [L]
né le 13 Mai 2007 à
comparant en personne assisté de Mme [F] [L] ([Localité 19]), représentante légale,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : AUGERAT Julien
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, [F] [L] et [V] [L] ont demandé à la [Adresse 13] ([16]) des Bouches-du-Rhône le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine pour leur enfant [M] [L], née le 13 mai 2007.
Après recours infructueux devant la [10] ([8]) des Bouches-du-Rhône, [F] [L] et [V] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
[M] [L], [F] [L] et [V] [L] sont présents et assistés de [U] [P]. Ils demandent au tribunal d’accorder à [M] [L] une aide humaine dans le cadre de la PCH.
La [18], représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet de la demande adverse.
Le [11], appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord des parents, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la qualification de la décision
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le [11] n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
— Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La [20] constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [16] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [20] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
— activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— 4 « Difficulté absolue (totale) » : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que [M] [L] est inscrite à la faculté de langues d'[Localité 6]. [F] [L] a cessé son activité professionnelle pour accompagner [M] [L] à la faculté.
[M] [L] a un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % et nécessite un accompagnement humain constant.
Il n’est pas justifié que la situation de [M] [L] a évolué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [M] [L] remplit les conditions pour bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH à raison de 625 heures par an.
Cette aide lui sera accordée pendant une durée de 10 ans en application de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles, étant observé que le handicap de [M] [L] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Elle lui sera attribuée à compter du 1er juillet 2024 en application de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [18], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par [F] [L] et [V] [L] le 23 avril 2025, à l’encontre de la décision de la décision de la [9],
DIT que [M] [L] doit bénéficier d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, à raison de 625 heures par an, à compter du 1er juillet 2024 et pendant 10 ans,
RENVOIE [M] [L] devant la [Adresse 14] pour la liquidation de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [15] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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