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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 2 juil. 2025, n° 25/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF-DG
N° RG 25/02994 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF3N
MINUTE N° :
Affaire :
[W]
c/
[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 02 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF-DG
N° RG 25/02994 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF3N 2 JUILLET 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
RETENONS notre compétence territoriale ;
DÉCLARONS la loi française applicable ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
ORDONNONS, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS à Madame [M] [W] la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’une location, à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais afférents ;
ACCORDONS un délai de TROIS MOIS à Monsieur [G] [H] pour se reloger ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence ;
RAPPELONS que la présente décision autorise Madame [M] [W] à poursuivre une procédure d’expulsion dans les conditions visées aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les échéances des crédits à la consommation contractés par les époux seront partagées par moitié entre eux ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT [K], [X] [A] et [D]
CONSTATONS que l’autorité parentale sur [K], [X] [A] et [D] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne;
que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXONS la résidence habituelle de [K], [X] [A] et [D] au domicile de la mère;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18h ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DISONS que le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
DISONS que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
DISONS qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXONS, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K], [X] [A] et [D] à la somme de 600 € par mois (soit 200 € par enfant) et au besoin condamnons Monsieur [G] [H] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
Éque cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
Ch1.1 JAF 02 JUILLET 2025
N° RG : N° RG 25/02994 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF3N
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5]) ; Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS que les frais de scolarité privée de [X] [A] seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs et au besoin les y CONDAMNONS ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
FIXE la date des effets des mesures provisoires au jour de la notification de la présente ordonnance ;
INVITONS en application de l’article 471 du code de procédure civile, M. [H] à constituer avocat pour la suite de la procédure de divorce, sans quoi il ne pourra faire valoir ni argument ni aucune pièce au soutien de ses intérêts ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025, date à laquelle Maître [J] pour l’épouse, devra avoir conclu sur le fondement du divorce, et justifié de la signification au défendeur non constitué de la présente ordonnance et de ses conclusions au fond ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, Statuant en sa qualité de juge de la mise en état
[L] [Z] [C] [Y]
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