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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 août 2025, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 30 août 2025 à Heures ,
Nous, Emilie COUEFFEUR Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [3] en date du 26 août 2025 notifié à l’intéressé le : 26 août 2025,
Vu la requête en date du 29 Août 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[T] [H]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
Assisté de Mme [R] [I], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 26 août 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Le conseil de Monsieur [T] [H] soulève 2 moyens de nullité in limine litis et tenant, d’une part, à l’incomplétude du dossier remis par la PAF et, d’autre part, au fait que le formulaire de notification aurait été prérempli avant de lui être soumis pour signature.
Il est à cet égard acquis que la requête adressée au juge des libertés doit être accompagnée de la décision de refus d’entrée, de la décision de maintien en zone d’attente, de l’enregistrement de la demande d’asile le cas échéant formulée, de la copie du registre dûment complété, du PV de présentation à l’officier de quart et de toutes les pièces utiles permettant d’appréhender les raisons pour lesquelles l’administration n’a pas pu procéder au réacheminement dans le délai de 96 heures. Il s’en évince que l’absence de production de la décision préfectorale portant retrait du titre de séjour et délivrance d’une OQTF, dont l’appréciation tant de la validité que du bien-fondé relève de la compétence des juridictions administratives, se révèle indifférente sur l’issue du présent litige.
De plus, le cochage supposément erroné par rapport à ses volontés de la case « je veux repartir le plus rapidement possible » dans le corps de la décision de refus d’entrée (notifiée par le truchement d’un interprète et qu’il a au demeurant refusée de signer) ne lui a pas porté grief puisqu’il a postérieurement refusé à 2 reprises d’embarquer le 27 et le 29 août et ce sans usage en regard de la coercition physique à son encontre.
Les 2 moyens de nullité seront légitimement écartés.
Sur le fond, le conseil de Monsieur [T] [H] revendique la non-prolongation du maintien en zone d’attente et le bénéfice de l’admission au territoire sous couvert d’un visa de régularisation de 8 jours aux motifs que, tout d’abord, le délai de départ volontaire n’a vocation à expirer que le 26 septembre 2025 que, ensuite, la fraude à l’obtention du titre de séjour litigieux et les défaillances et les négligences imputables à l’intéressé dans le déroulement de la procédure administrative invoquées par l’autorité préfectorale n’étaient pas démontrées et qu’enfin il dispose de garanties de représentation solides.
Or, il sera rappelé non seulement que le juge judiciaire n’est pas habilité à apprécier la légalité de la décision administrative « support » (en ce y compris la régularité des conditions de sa notification) puisque son rôle se borne à fixer la durée de la prolongation du maintien en zone d’attente dans les limites fixées par la loi, mais encore, que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Dans ces conditions, ces autres moyens ne sauraient davantage prospérer et la mesure querellée sera valablement prolongée.
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [T] [H] à l’aéroport de [3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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