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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/06060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06060 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ORZ
AFFAIRE : Mme [M] [D] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
(Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure la jeune [R] [F], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7], demeurant toutes les deux à la même adresse au [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, à [Localité 7], Mme [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Abeille IARD & Santé.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [R] [F] et condamné la SA Abeille IARD & Santé à lui payer une provision complémentaire de 2 800 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [I], laquelle a rendu son rapport le 8 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2023, Mme [R] [F], représentée par sa mère Mme [M] [D], a assigné la SA Abeille IARD & Santé, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 9 600 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 800 euros,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 650 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 582,50 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— dire que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 décembre 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse communique toutefois en pièce n°5 l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Abeille IARD & Santé ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [R] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mai 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités scolaires : 2 jours,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mai 2021 au 25 juin 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 juin 2021 au 25 novembre 2021 (154 jours)
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [F], âgée de 14 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés s’élèvent à 629,84 euros.
La créance de la CPAM titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I] le 8 mars 2023 d’un montant de 650 euros.
Mme [R] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 650 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mai 2021 au 25 juin 2021 : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 juin 2021 au 25 novembre 2021 : 154 jours x 30 euros x 0,1 = 462 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : chocs avant en voiture,
— des lésions engendrées : contracture musculaire des trapèzes droit et gauche, douleur à la palpation des épineuses cervicales C6,C7 et D4, D5, D6,
— des traitements : traitement symptomatique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une diminution des amplitudes en flexion, rotation et inclinaison gauche au niveau du rachis cervical.
Mme [R] [F] était âgée de 14 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .650,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 462,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 652,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 6 852,00 euros
La SA Abeille IARD & Santé sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mai 2021.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD & Santé, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD & Santé, partie tenue aux dépens, sera également condamnée à payer à Mme [R] [F] représentée par Mme [M] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [R] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 650,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 462,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 652,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ .6 852,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [R] [F], représentée par Mme [M] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 852,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 mai 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 629,84 euros,
CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [R] [F], représentée par Mme [M] [D], la somme de 1 300 euros au au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Stéphane Cohen,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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