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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mars 2025 à 16h21
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 1] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mars 2025 reçue et enregistrée le 16 Mars 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [O]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 3] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'[G] [O] a été condamné le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits de tentative de vol et à titre de peine complémentaire à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [G] [O] le 21 août 2023 ;
Attendu qu'[G] [O] a été condamné le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits de tentative de vol en récidive et à titre de peine complémentaire à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Mars 2025, reçue le 16 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que Le conseil d'[G] [O] soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, en ce que l’intéressé qui se déclare de nationalité tunisienne, n’a pas, lors de précédentes procédures, été reconnu par les autorités tunisiennes, algériennes et marocaines.
Attendu que si la perspective raisonnable d’éloignement doit être prise en considération dès la mesure de placement en rétention, il ne peut être fait grief à la préfecture requérante de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, alors que l’intéressé ne justifie pas de sa nationalité, qu’il se déclare en dépit de l’absence de reconnaissance des autorités tunisiennes, de nationalité tunisienne, qu’il a été condamné à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français et que, prenant acte des précédents refus des autorités consulaires précitées de reconnaître [G] [O] comme un de leur ressortissant, les services de la préfecture de la [Localité 1] ont spontanément effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes, avant même la levée d’écrou, réitérant celle-ci dès le 14 mars 2025, date du placement en rétention d'[G] [O].
Attendu qu’il ne peut être constaté, après 4 jours de placement en rétention, et au regard de cette demande, de l’attente d’une réponse des dites autorités, voire d’une relance des autorités tunisiennes compte tenu de la réitération des déclarations d'[G] [O] concernant sa nationalité, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Pour le surplus la situation de l’intéressé, son maintien sur le territoire français en dépit de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée le 14 octobre 2022 pour une durée de 5 ans, justifie la prolongation de la mesure de rétention, en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[G] [O] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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