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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VCY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 avril 2025 à Heures
Nous, Julien CASTELBOU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [W] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Avril 2025 reçue et enregistrée le 22 Avril 2025 à 13h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [Z]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [W] [Z] le 06 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 08 février 2025 notifiée le 08 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 février 2025;
Attendu que par décision en date du 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 08 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2025, reçue le 22 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que par conclusions soutenues oralement à l’audience, le Conseil de Monsieur [Z] [W] fait valoir que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention de son client ne sont pas remplies au regard de l’article L741-3 du CESEDA en ce qu’en l’absence constatée de diligence réalisée au cours de la troisième prolongation, l’autorité administrative ne démontre pas avoir maintenu l’intéressé en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu que les services de la Préfecture ne rapportent pas la démonstration de ce que des diligences auprès des services consulaires ont été réalisées postérieurement à celles du 03 avril 2025, soit antérieurement à l’ordonnance de prolongation du 08 avril 2025 ;
Attendu que l’absence de toute démarche de l’autorité administrative durant le temps de la troisième prolonfation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] ne permet pas de retenir que celle-ci a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement ;
Que ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA doit conduire à la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W], en application de ce texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, ce snas qu’il ne soit besoin d’examiner si la situation de l’intéressé répond par ailleurs à l’un des critères visés par l’article L742-5 du CESEDA, notamment celui de la menace à l’ordre public.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [W] [Z] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 22 Avril 2025 de Mme PREFET DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [W] [Z] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [W] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [Z] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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