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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 30 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Hélène BEHELLE, Me Véronique PLANCKEEL
+ grosse et expédition notifiées aux parties le 15.07.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 30 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVKR
Minute n° B25/00246
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Z] [O] [L] [B] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12][Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET
Monsieur [U] [S] [Y] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mai 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 30 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe réceptionnée le 27 janvier 2025,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocat du 23 décembre 2024,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
○ Monsieur [U] [S] [Y] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Nord)
et
○ Madame [Z] [O] [L] [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12][Localité 13] (Nord)
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 8] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 30 juin 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Madame [Z] [V] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 54.720 euros (cinquante quatre mille sept cent vingt euros) payable en versements périodiques indexés de 570 euros (cinq cents soixante dix euros) par mois durant huit années ;
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [Z] [V] se considérera comme remplie de ses droits si Monsieur [U] [P] maintient son engagement de rembourser seul les mensualités du prêt [9] et qu’en cas d’incident de paiement, l’épouse sera en droit d’exiger le paiement des versements périodiques au titre de la période concernée par les incidents de paiement du prêt ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants mineurs :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [G] et [K] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire :
— semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
avec changement de résidence le lundi à la sortie des classes ;
* pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
à charge pour le parent dont l’alternance débute ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile ou de scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 h à 18h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 225 euros (deux cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [U] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs, soit 450 euros par mois (quatre cent cinquante euros) ;
DISONS que ce montant sera dû à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser ladite pension à Madame [Z] [V] ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [P] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants directement entre les mains de Madame [Z] [V] à compter de la présente décision et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile de la mère, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que les frais de voyages scolaires des enfants seront pris en charge par les parents, à hauteur de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère ;
DIT que les frais de scolarité des enfants seront à la charge exclusive de Madame [Z] [V] ;
DIT que tous les autres frais des enfants seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord préalable pour les frais dits « exceptionnels » ;
en tant que de besoin, les y CONDAMNE, le parent n’ayant pas fait l’avance des frais devant rembourser l’autre parent dans le mois suivant l’engagement de la dépense et sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses dépens d’instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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