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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété de la [ Adresse 30 ], son syndic, S.A.S.U. c/ S.A. AXA, S.A.S. SMAC, S.A.R.L. PARALLELE, S.A. ALLIANZ IARD, ENTREPRISE OXXO EVOLUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGOF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la [Adresse 30] représenté par son syndic, la société GLV IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOSN
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA, assureur de la société HOLBAT
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
S.A. AXA, assureur de la société PORFRABEL
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. PORFRABEL
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Alice MARANT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. SMAC
[Adresse 29]
[Adresse 33]
[Localité 10]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ENTREPRISE OXXO EVOLUTION
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
S.A. AXA, assureur de l’Entreprise OXXO EVOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. PARALLELE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. APAVE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. Apave infrastructures et Construction France
[Adresse 26]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Bouygues Immobilier ayant participé en qualité de maître d’ouvrage à la construction de la résidence “Villa [Localité 31]” située [Adresse 18] (Nord), est assurée au titre de la responsabilité dommages-ouvrage auprès de la SA Allianz Iard. L’immeuble a été livré le 30 décembre 2015 avec des réserves.
La résidence “[Adresse 32]” est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la SARL GLV Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” pris en la personne de son syndic la SARL GLV Immobilier, expose avoir effectué le 9 février 2024 une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz Iard pour de nouveaux désordres notamment d’infiltrations, sans qu’un accord ne puisse être trouvé avec l’assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” pris en la personne de son syndic la SARL GLV Immobilier a, par acte du 6 février 2025, fait assigner la SA Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le RG n° 25/212 a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 1er juillet 2025.
La SA Allianz Iard a par actes séparés des 17 avril, 7, 13, 21 et 27 mai 2025 fait assigner la SA Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés Holbat, Entreprise Oxxo Evolution et Porfrabel, la SARL Porfrabel, la société SMAC et son assureur la SA SMABTP, la SASU Entreprise Oxxo Evolution, la SARL Parallèle et la SAS Apave devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables la désignation de l’expert judiciaire aux défenderesses assignées, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le RG n° 25/856 a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” pris en la personne de son syndic la SARL GLV Immobilier représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA Allianz iard, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et formule dans ses conclusions déposées à l’audience les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, les dépens étant réservés.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS Apave Nord Ouest et la SAS Apave Infrastructures et Construction France, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil,
— Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE SAS, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n°419 671 425 ;
— Juger que l’Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord Ouest SAS, contrôleur technique, est recevable en son intervention volontaire,
— Juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
— Juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée et listées dans les conclusions,
— Réserver les dépens.
La SARL Porfrabel, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond ultérieurement, les dépens étant réservés.
La société SMAC, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond ultérieurement, les dépens étant réservés.
La SARL Parallèle, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond ultérieurement, les dépens étant réservés.
La SA Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Holbat, Entreprise Oxxo Evolution et Porfrabel, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC et la SASU Entreprise Oxxo Evolution, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/212 et RG 25/856
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 25/212 et RG 25/856 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la mise hors de cause de la SAS Apave
La SAS Apave infrastructures et Construction France, indique que la SAS Apave assignée est une société chargée de locations de terrains et d’autres bien immobiliers et que la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, a réalisé le contrôle technique de l’opération immobilière de sorte qu’il convient de mettre hors de cause la SAS Apave et d’acter l’intervention volontaire de la SAS Apave infrastructures et Construction France.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Apave infrastructures et Construction France, qui a intérêt à participer à la présente procédure et de mettre hors de cause la SAS Apave.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SARL Porfrabel, la société SMAC, la SARL Parallèle et la SA Allianz Iard formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport préliminaire d’expertise du 3 avril 2024 réalisé par M. [N] [M] (pièce demandeur n°3) et les procès verbaux de constat du 25 juillet et 13 novembre 2024, réalisés par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 28] (Nord) (pièce demandeur n°5 et 6), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SA Allianz Iard de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défenderesses
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, la demande est sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être commune à toutes les parties dans la cause.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les demandes de la SARL Porfrabel, la société SMAC et la SARL Parallèle
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL Porfrabel, la société SMAC et la SARL Parallèle.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/00856 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 25/00212, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Constatons l’intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, en qualité de contrôleur technique,
Déclarons recevable et parfaite cette intervention volontaire,
Prononçons la mise hors de cause de la SAS Apave,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 25] ;
$lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 18] (Nord), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 27] avant le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” pris en la personne de son syndic la SARL GLV Immobilier aux dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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