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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 juin 2024, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. HAUTE BISE c/ [C] [V]
N°
Du 25 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSHY
expédition délivrée à
le 25 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière HAUTE BISE représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MJM, sis à [Adresse 3], représenté par son gérant actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V] est propriétaire des lots n° 46, 97, et 110 d’un immeuble en copropriété dénommé « Haute Bise » situé [Adresse 2].
Par lettre du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Haute Bise » a mis en demeure M. [C] [V] de payer la somme de 10.938,23 euros de charges de copropriété dues au 1er décembre 2023.
Par acte du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Haute Bise » situé [Adresse 2] a fait assigner M. [C] [V] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 10.938,23 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir qu’il produit les procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels ainsi que les comptes annuels.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [C] [V] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 avril 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Haute Bise » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Haute Bise » produit :
— le relevé de propriété démontrant que M. [C] [V] est propriétaire des lots de copropriété n° 46, 97, et 110,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2020 :
* approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019,
* approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020,
* approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2021 :
* approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020,
* approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
* approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2022 :
* approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
* approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
* approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, – l’état des dépenses des exercices clos le 30/09/2021,
— l’état financier après répartition au 30/09/2021,
— les comptes de gestion au 30/09/2021 et les budgets prévisionnels,
— les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [C] [V],
— une mise en demeure de payer la somme de 10.938,23 euros de charges de copropriété dues au 1er décembre 2023 adressée à M. [C] [V] par lettre du 22 février 2024,
— un relevé de compte débiteur de la somme de 10.938,23 euros au 1er octobre 2023.
Toutefois, le décompte produit débute le 1er avril 2018 avec une reprise de solde débiteur de 4.517,37 euros et comprend des sommes qui seraient dues en vertu d’un jugement du 10 janvier 2017, des honoraires d’huissier correspondant à des actes non produits ou encore des honoraires d’avocat.
Il n’est dès lors pas possible de déterminer les sommes dues par M. [C] [V], non incluses dans la précédente condamnation pour laquelle le syndicat dispose déjà d’un titre exécutoire.
Il est donc indispensable à la solution du litige que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Haute Bise » produise le jugement du 10 janvier 2017 ainsi qu’un décompte complet, détaillé, et expurgé des précédentes condamnations prononcées à l’encontre de M. [C] [V].
Les débats seront par conséquent rouverts, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Haute Bise » sera invité à produire pour cette date le jugement rendu à l’encontre de M. [C] [V] le 10 janvier 2017 ainsi qu’un décompte complet, détaillé et expurgé des condamnations déjà prononcées.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 9 heures ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Haute Bise » à produire avant cette date le jugement rendu à l’encontre de M. [C] [V] le 10 janvier 2017 ainsi qu’un décompte complet, détaillé et expurgé des condamnations déjà prononcées ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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