Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[P] [B], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/02214 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLDN
DEMANDERESSE
[7]
Situé [Adresse 1]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 9]
Représentée par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] a été embauchée le 19 décembre 2005 par l’hôpital de [5] en qualité d’aide-soignante.
Le 23 décembre 2019, l’hôpital de [5] a déclaré auprès de la [2] ([3]) du Rhône un accident du travail survenu le 21 décembre 2019 à 5h45 et décrit de la manière suivante : « En remontant un patient dans son lit, madame [C] a ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2019 fait état d’un « lumbago » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2019.
Le 21 février 2020, la [4] a notifié à l’hôpital de [Localité 6] la prise en charge de l’accident du 21 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de madame [F] [C] a été fixée au 31 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 8% dont 5% au titre du taux socio-professionnel pour des « séquelles algiques fonctionnelles d’un traumatisme lombaire indirect survenu sur un état antérieur ».
Le 29 avril 2020, l’hôpital de [5] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime madame [F] [C] le 21 décembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juin 2021, la commission de recours amiable de la [4] a rejeté le recours de l’employeur.
L’hôpital de [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 13 novembre 2020.
Aux termes de sa requête, modifiée oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, l’hôpital de [5] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident du 21 décembre 2019.
Au soutien de sa demande, l’employeur indique oralement qu’il ne dispose d’aucun élément médical permettant de comprendre la durée significative des arrêts de travail prescrits à la salariée. Il souligne que le médecin conseil a fixé les séquelles en faisant référence à un état antérieur, ce qui fait naître selon lui un litige d’ordre médical quant à l’imputabilité au travail des arrêts prescrits, justifiant qu’il en soit débattu au cours d’une expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la [4] demande au tribunal de débouter l’hôpital de [5] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par l’hôpital de [Localité 6], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [4] verse aux débats le certificat médical initial établi le 21 décembre 2019 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au jeudi 26 décembre 2019 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 16 juin 2021.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 31 juillet 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % indemnisant les séquelles suivantes : « séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme lombaire indirect survenu sur un état antérieur ».
La [2] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 21 décembre 2019 et jusqu’au 31 juillet 2021, date de la consolidation.
L’absence de transmission par la caisse des certificats médicaux de prolongation n’empêche pas celle-ci de se prévaloir de la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie dès le premier certificat établissant un lien entre les lésions constatés et le travail effectué par le salarié.
Pour tenter de contredire cette présomption d’imputabilité, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [T] [K] en date du 17 janvier 2025 mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif qu’une lombalgie aigüe ou lumbago relève d’un traumatisme léger et ne dure que quelques jours, sans dépasser quatre semaines. Il se fonde notamment sur le référentiel de l’assurance maladie et de la Haute autorité de Santé pour indiquer que la durée usuelle des arrêts de travail et soins prescrits est en principe d’une durée comprise entre 1 et 35 jours. Au vu du certificat médical initial, le médecin conseil de l’hôpital de [Localité 6] estime que la durée d’arrêt de travail et de soins imputable à l’accident ne dépasse pas plus de 5 jours, soit jusqu’au 26 décembre 2019 (pièce n°7 du demandeur).
Cependant, la seule référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé ainsi que la mention de la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne permet pas de justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à rendre nécessaire une expertise médicale judiciairement ordonnée.
De plus, et concernant l’état antérieur allégué par l’hôpital de [Localité 6], il est rappelé que même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, la dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail justifie la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle et ne justifie pas la mise en place d’une expertise judiciaire sur pièces.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 21 décembre 2019.
L’hôpital de [Localité 6] sera par conséquent débouté de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE l’hôpital de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’hôpital de [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Imposition ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Fleur
- Promesse unilatérale ·
- Droit de rétractation ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Notification ·
- Immobilier ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Civil
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Entretien ·
- Père
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Allemagne ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Délai de prévenance ·
- Défaut ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Récompense ·
- Indemnité ·
- Partie ·
- Biens ·
- Domicile conjugal
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contestation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Délais
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.