Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mars 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5VS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5VS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour penndant 4 ans à l’encontre de Monsieur [G] [O], né le 09 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [O] né le 09 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 20 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 22 mars 2025 à 08 heures 20 ;
Vu la requête de M. [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Mars 2025 à 14 heures 40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mars 2025 reçue et enregistrée le 25 mars 2025 à 08 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5VS Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [G] [O] ne soulève pas d’exception de procédure.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le registre de rétention comporte une erreur relativement à la date de notification de l’obligation de quitter le territoire français.
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
L’extrait du registre de rétention mentionne bien l’obligation de quitter le territoire français prise le 12 février 2025.
Il est indiqué que la décision a été notifiée le 22/03/2025, alors que cette notification est intervenue le 19/02/2025 à 12:20.
Il s’agit là d’une erreur de plume ou d’une inattention lors de la retranscription des informations relatives à la mesure d’éloignement, qui est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Il n’est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l’article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [G] [O] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de quatre ans pris le 12 février 2025, notifié le 19 février 2025, mesure confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 7 mars 2025 ;
— l’intéressé est entré en France en 2005 ; il a bénéficié d’un document de circulation d’un étranger mineur en 2014 valable jusqu’à sa majorité ; il a sollicité le 30 janvier 2014 son admission au séjour au titre de son entrée en France avant l’âge de 13 ans ; il a fait l’objet d’un refus de séjour sans obligation de quitter le territoire français ; il a de nouveau sollicité le 9 août 2016 un titre de séjour portant mention ''vie privée et familiale'' et sa demande a été refusée ; il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis le 28 février 2017 ;
— il n’est pas favorable à un départ vers son pays d’origine, à savoir le Maroc ;
— il est très défavorablement connu pour des faits de violence ; son comportement et les peines d’emprisonnement prononcées à son encontre (cumul de 82 mois d’emprisonnement) représentent une menace pour l’ordre public ;
— il est muni d’un passeport non valide et déclare résider [Adresse 1] à [Localité 4] sans en apporter la preuve ;
— il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a fournis qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [G] [O]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Au surplus, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires et d’un accusé de réception d’une demande de plan de voyage d’éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [G] [O] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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