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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 24/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01523 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03404 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KW5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par [S] [V] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me KOUYOUMDJIAN alain avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[Y] [O]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/03404
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 31 juillet 2024 à l’encontre de la SAS [9] ([10]) une contrainte n°71351260, signifiée le 6 août 2024, pour le recouvrement de la somme de 645 € au titre de majorations de retard complémentaires relatives à la période de l’année 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 août 2024, la SAS [9], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours, la validation de la contrainte en son entier montant et la condamnation de la société au paiement de la somme de 645 €, ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS [9], représentée par son conseil, indique ne plus soutenir la prescription de la demande de recouvrement des majorations de retard complémentaires de l’URSSAF [7], et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [9] a formé opposition le 20 août 2024 à la contrainte signifiée le 6 août 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la validation de la contrainte
En vertu de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Et selon l’article L.244-3 alinéa 3 du même code, les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Il résulte que ces dispositions, qu’en plus des majorations de retard initiales, une majoration complémentaire de 0,20 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, est décomptée à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions à défaut de régularisation.
Le calcul définitif des majorations de retard complémentaires n’est effectif qu’après paiement intégral des cotisations et contributions dues.
Dans le cadre d’un contrôle, les majorations de retard complémentaires sont décomptées chaque mois (ou fraction de mois écoulé) à compter du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées, et ce, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS [9] a fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales par l’URSSAF [7] pour les années 2017 et 2018 suite à un contrôle comptable d’assiette ayant donné lieu à une lettre d’observations du 7 novembre 2019.
La société cotisante n’a pas contesté ce redressement et a conclu un accord de paiement signé le 27 février 2020, pour des versements échelonnés entre les mois de mars 2020 et janvier 2021, en vue d’apurer sa dette.
Selon l'[13], la créance a été soldée le 19 mars 2024.
En conséquence, et en toute hypothèse, l’URSSAF a régulièrement pu délivrer une mise en demeure en date du 21 mai 2024 pour le recouvrement des majorations de retard complémentaires dues au titre des cotisations sociales régularisées pour l’année 2018 et qui n’ont pas été acquittées avant l’année 2021.
La SAS [9], représentée par son conseil, ne maintient pas à l’audience les termes de sa contestation et le moyen relatif à la prescription.
La société cotisante ne justifiant pas s’être libérée de son obligation de paiement à la date d’exigibilité des cotisations sociales, ni à une autre date que celles évoquées et retenues ci-dessus, il y a lieu dès lors de rejeter son opposition, de valider la contrainte litigieuse, et de la condamner au paiement de la somme restant due de 645 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [9] ([10]) à la contrainte n°71351260 décernée le 31 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF [7], et signifiée le 6 août 2024 ;
— DÉBOUTE la SAS [9] de son recours ;
— VALIDE ladite contrainte pour un montant de 645 € au titre des majorations de retard complémentaire dues pour la période de l’année 2018, et condamne la SAS [9] à payer cette somme à l’URSSAF [7] ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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