Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 23 mars 2026, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/02498 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2BU
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1 – CAB 2
Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9
Me Catherine JAOUEN, vestiaire : B 7
JUGEMENT du 23 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame, [O], [A], [C],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
de nationalité Française
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [I],
[Adresse 2],
[Localité 1]
de nationalité Française
né le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 3]
représenté par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Mme Audrey JOUINI, Greffière
DÉBATS
Audience du 19 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 23 mars 2026.
copies délivrées
CC + CE à Me Nadia EL BOUROUMI et à Me Catherine JAOUEN
CC à Me, [U], [X] (notaire)
CC à GVEN
CC à la régie
Exposé du litige
Madame, [O], [C] et Monsieur, [E], [I] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 1997 par devant l’Officier d’Etat civil de la commune du, [Localité 1] (84), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 mars 2021, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON a notamment :
— attribué à Monsieur, [I] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile ;
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement définitif du 25 mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales d’Avignon a notamment :
— prononcé le divorce de Madame, [O], [C] et Monsieur, [E], [I],
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 20 janvier 2020,
— débouté Monsieur, [E], [I] de sa demande de prestation compensatoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Madame, [O], [C] a assigné Monsieur, [E], [I] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire.
Suite à l’accord des parties, une mesure de médiation civile a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame, [O], [C] sollicite de voir :
— DEBOUTER Monsieur, [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— CONSTATER qu’une liquidation partage amiable n’a pas été possible ;
— En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame, [C] et Monsieur, [I] ;
— ATTRIBUER le domicile conjugal à Monsieur, [E], [I], et à défaut ORDONNER sa licitation.
— ORDONNER une expertise qui pourrait être confiée au Groupement Vauclusien d’Expertise Notariale (GVEN) aux fins de fixer la valeur du bien au plus proche du jour du partage.
— ATTRIBUER à Monsieur, [E], [I] le véhicule Renault KANGOO immatriculé, [Immatriculation 1].
— FIXER sa valeur dans l’actif de la communauté à la somme de 11.926 €.
— CONSTATER l’impossibilité d’un partage amiable des meubles meublants ;
— DIRE que l’intégralité des meubles meublants du domicile conjugal sera attribuée à Monsieur, [I], moyennant le versement à Madame, [C] d’une indemnité compensatrice fixée à la somme de cinq mille euros (5 000 €) ;
— CONDAMNER Monsieur, [E], [I] à payer à la communauté une indemnité d’occupation du 16 mars 2021 jusqu’au jour du partage dont le montant sera chiffré par l’expert désigné par le Tribunal.
— CONDAMNER Monsieur, [E], [I] à régler à la communauté une indemnité de jouissance du véhicule Renault Kangoo de 50 € par mois à compter du 16 mars 2021 jusqu’au jour du partage.
— ORDONNER le remboursement à Madame, [O], [C] par l’indivision pré-communautaire de la somme de 12.298,81 €.
— ORDONNER le remboursement par l''indivision communautaire à Madame, [O], [C] de la somme de 21.500 €.
— DIRE que les parties seront renvoyées devant notaire aux fins d’établir l’acte constatant le partage. – DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Monsieur, [E], [I] à payer à Madame, [O], [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur, [E], [I] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur, [E], [I] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [E], [I] et Madame, [O], [C],
— DESIGNER Maître, [U], [X], Notaire, membre de l’OFFICE NOTARIAL VALLIS CLAUSA sis, [Adresse 3], avec pour mission de :
? Convoquer les parties
? Se faire communiquer par les parties l’ensemble des éléments lui permettant de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux
? Établir les comptes entre les copartageants ;
? Établir la masse partageable ;
? Fixer les droits des parties et composer des lots.
— ORDONNER le partage des dépens en frais privilégiés de partage.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [E], [I] à la somme de 950,00 € divisée par 2, soit 475,00 € par mois moins 25 % = 380, 00 € depuis l’Ordonnance de non conciliation soit le 16 mars 2021, soit 18.240, 00 € au 16 mars 2025.
— FIXER la valeur du bien indivis à la somme de 240.000, 00 euros
— DEBOUTER Madame, [O], [C] de sa demande d’expertise du bien par le GVEN,
— JUGER que les sommes destinées à indemniser le dommage corporel et moral de Monsieur, [E], [I] et versées sur le compte commun à hauteur de 177. 591, 67 euros sont des biens propres par nature, et ouvrent droit à récompense,
— JUGER que l’indivision pré-communautaire est redevable à l’égard de Madame, [O], [C] de la somme de 12.298, 81 €, la débouter du surplus de ses demandes à ce titre.
— DEBOUTER Madame, [O], [C] de sa demande de fixation de la valeur du véhicule KANGOO au prix de 11.926, 00 €,
— DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera la propriété de son véhicule, véhicule KANGOO à Monsieur, [I] et véhicule PEUGEOT 205 à Madame, [C].
— CONDAMNER Madame, [O], [C] au paiement de la somme de 3.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 mars 2026 pour nécessité de service.
Exposé des motifs
I. Sur la procédure de partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame, [O], [C] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur, [E], [I] sollicite la désignation de Maître, [U], [X], Notaire, membre de l’OFFICE NOTARIAL VALLIS CLAUSA à, [Localité 4]. Il s’agit effectivement du notaire qui avait été choisi par Madame, [O], [C] pour procéder au partage amiable.
Il convient en conséquence de désigner Me, [U], [X], notaire à, [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis chargé de la surveillance desdites opérations.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage
1. Sur la valeur du bien immobilier indivis
Monsieur, [E], [I] sollicite la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à hauteur de 240.000 € en se référant à un avis de valeur réalisé par l’agence immobilière, [1] en date du 10 mars 2025, d’un montant de 228.315 €.
Madame, [O], [C] fait valoir que le bien a été évalué, au 4 novembre 2021, entre 250.000 et 260.000 €. (cf évaluation, [2] du 04/11/2021). Elle relève également qu’une offre d’achat avait été faite le 20 décembre 2019, à hauteur de 250.000 €.
Madame, [O], [C] sollicite le prononcé d’une expertise.
Au regard de la disparité des avis de valeur versés aux débats, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par Madame, [O], [C].
Les parties pourront se fonder sur ce rapport d’expertise pour fixer la valeur du bien immobilier indivis durant les opérations de partage. En cas de désaccord, il en sera rendu compte par le notaire dans le cadre d’un procès-verbal de dires.
2. Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [E], [I]
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Monsieur, [E], [I] sollicite de retenir une valeur locative de 950 € par mois et de lui appliquer une décôte de 25 %.
Madame, [O], [C] ne conteste pas la valeur locative retenue à 950 € mais s’oppose à l’application d’une décôte en l’absence de caractère précaire de l’occupation de Monsieur, [E], [I], lequel réside au sein de ce logement depuis près de 5 années seul.
Madame, [O], [C] se livre en outre à un raisonnement qui ne se fonde sur aucun texte légal puisqu’elle soutient que compte tenu de sa « situation , de son investissement financier égal et de la privation de jouissance qu’elle a subie, il est juste et équitable que la quote-part de l’indemnité d’occupation qui lui est due soit majorée à 60 % de la valeur locative du bien ».
Il sera rappelé aux parties que l’indemnité d’occupation est fixée en faveur de l’indivision et non en faveur de l’indivisaire non occupant. Elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative de 950 € par mois.
Monsieur, [E], [I] occupant seul le domicile conjugal depuis le 20 janvier 2020, soit depuis plus de 6 ans, il n’y a pas lieu d’appliquer une décôte liée au caractère précaire de l’occupation.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [E], [I] sera fixée à la somme de 950 € par mois à compter du 16 mars 2021, jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée dans l’acte de partage.
3. Sur le droit à récompense de Monsieur, [E], [I] à hauteur de 177.591,67 € correspondant à l’indemnisation versée par l’ONIAM
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Monsieur, [E], [I] a été victime d’une contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) reconnue d’origine transfusionnelle par décision de l’ONIAM le 6 février 2012. A ce titre, il a perçu durant le mariage, diverses indemnisations et notamment les sommes suivantes versés sur le compte commun :
— 50.000 € le 14 mars 2012,
— 119.391,67 € le 25 janvier 2013,
— 8.200 € le 29 septembre 2017.
Madame, [O], [C] ne conteste pas que ces indemnités perçues par Monsieur, [E], [I] en réparation de son préjudice corporel constituent par nature des biens propres. Elle fait cependant valoir que Monsieur, [I] a choisi de verser ces indemnités sur le compte commun, de les utiliser pour les besoins de la vie familiale et que ces sommes ont été intégralement dépensées dans l’intérêt du ménage, dont Monsieur, [E], [I] a lui-même profité.
Or, en application des dispositions de l’article 1433 du code civil, les fonds propres appartenant à Monsieur, [E], [I], ayant été virés sur le compte commun, la communauté est présumée en avoir tiré profit, à défaut de preuve contraire rapportée par Madame, [O], [C]. Il s’agit en effet d’une présomption simple dont la preuve contraire doit être rapportée par Madame, [O], [C].
Madame, [O], [C] ne rapporte pas la preuve contraire puisqu’elle indique justement que les fonds propres de son époux ont été utilisés pour les besoins de la vie familiale et donc dans l’intérêt direct de la communauté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur, [E], [I] et de fixer son droit à récompense à hauteur de 177.591,67 €.
4. Sur le droit à créance de Madame, [O], [C] à hauteur de 12.298,81 €
Il convient de constater l’accord des parties quant à la fixation d’une créance de 12.298,81 € due par l’indivision en faveur de Madame, [O], [C] au titre des fonds versés lors de l’acquisition du bien immobilier indivis (frais d’agence, [2] et frais d’acquisition financés avec l’intéressement versé par son employeur).
5. Sur le droit à récompense de Madame, [O], [C] à hauteur de 21.500 €
Madame, [O], [C] fait valoir qu’elle a reçu à plusieurs reprises des sommes d’argent de sa mère, pendant le mariage :
— un chèque de 2.000€ encaissé le 12/06/2005 sur le compte commun des époux,
— un chèque de 1.000 € encaissé le 15/11/2011 sur le compte commun des époux,
— un chèque de 500 € encaissé le 26/05/2014 sur le compte commun des époux,
— un chèque de 8.000 € encaissé le 13/03/2017 sur le compte commun des époux,
— un virement de10.000 € en date du 09/06/2017 sur le compte commun des époux.
Le fait que ces versements aient été effectués par la mère de Madame, [O], [C] n’implique pas nécessairement qu’elle en était la seule bénéficiaire.
Madame, [O], [C] échoue à démontrer le caractère propre des fonds encaissés par la communauté.
En conséquence, il convient de débouter Madame, [O], [C] de sa demande de récompense à hauteur de 21.500 €.
6. Sur la demande d’indemnité compensatrice formée par Madame, [O], [C] à hauteur de 5.000 € au titre des meubles meublants le domicile conjugal
Cette demande forfaitaire ne repose sur aucun justificatif.
Il convient en l’état de débouter Madame, [O], [C] de ce chef de demande et d’inviter les parties à poursuivre leurs discussions concernant le partage amiable du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal.
7. Sur la demande de fixation d’une indemnité de jouissance à la charge de Monsieur, [E], [I] au titre du véhicule Renault Kangoo
Il convient de relever dans un premier temps que ce type de demande est rarement formulée dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage car l’indemnité de jouissance a vocation à être compensée par les frais de conservation engagés par l’indivisaire ayant la jouissance du véhicule, à savoir notamment le paiement des mensualités de l’éventuel crédit automobile, les frais de réparation et d’assurance du véhicule.
En conséquence, en l’absence de tout élément de base de calcul fourni par la demanderesse, il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour parfaire leurs demandes respectives.
8. Sur la taxe foncière et les cotisations d’assurance habitation
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Constituent notamment des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
— l’impôt foncier
— les cotisations d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire.
En conséquence, il appartiendra aux parties de produire durant les opérations de partage, les justificatifs du règlement des taxe foncière et des cotisations d’assurance habitation.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame, [O], [C] et Monsieur, [E], [I] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame, [O], [C] et Monsieur, [E], [I],
Désigne pour y procéder Maître, [U], [X], Notaire, membre de l’OFFICE NOTARIAL VALLIS CLAUSA à, [Localité 4],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
***
Ordonne une expertise confiée GVEN (groupement vauclusien d’évaluation notariale), [Adresse 4] ,([XXXXXXXX01]) avec mission :
— de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile,
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— de visiter ou d’examiner l’immeuble sis, [Adresse 2], d’en déterminer la valeur vénale actuelle,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises,
Dit qu’il établira, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations,
Dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros,
Dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal, avant le 15 mai 2026, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
***
Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [E], [I] à l’indivision post-communautaire à la somme de 950 € par mois à compter du 16 mars 2021, jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée dans l’acte de partage,
Dit que Monsieur, [E], [I] a droit à une récompense à hauteur de 177.591,67 €, à l’égard de la communauté, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel par l’ONIAM,
Dit que Madame, [O], [C] dispose d’une créance de 12.298,81 € contre l’indivision au titre des fonds versés lors de l’acquisition du bien immobilier indivis (frais d’agence, [2] et frais d’acquisition financés avec l’intéressement versé par son employeur),
Déboute Madame, [O], [C] de sa demande de créance à hauteur de 21.500 €,
Déboute Madame, [O], [C] de sa demande d’indemnité compensatrice à hauteur de 5.000 € au titre des meubles meublants le domicile conjugal, et invite les parties à poursuivre leurs discussions concernant le partage amiable du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal,
Déboute Madame, [O], [C] de sa demande de fixation d’une indemnité de jouissance à la charge de Monsieur, [E], [I] au titre du véhicule Renault Kangoo et renvoie les parties à parfaire leurs demandes devant le notaire désigné (indemnité de jouissance et frais de conservation du véhicule tels que les mensualités du crédit automobile, les frais de réparation et d’assurance du véhicule, ayant vocation à se compenser),
Rappelle que l’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens, et notamment de l’impôt foncier et des cotisations d’assurance habitation,
Dit qu’il appartiendra aux parties de produire durant les opérations de partage, les justificatifs du règlement des taxes foncière et des cotisations d’assurance habitation s’ils souhaitent faire valoir leur créance à ce titre,
***
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître, [U], [X] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame, [O], [C] et Monsieur, [E], [I] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, et du fichier FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires reprenant les points de désaccord persistants entre elles,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Entretien ·
- Père
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Allemagne ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Délai de prévenance ·
- Défaut ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Litige
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Avocat ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Europe ·
- Cause ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Fleur
- Promesse unilatérale ·
- Droit de rétractation ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Notification ·
- Immobilier ·
- Habitation
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Service
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Imposition ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.