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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01340 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2434
AFFAIRE : [S] [C] épouse [T] C/ [A] [P], CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (TUNISIE) (TUNIS),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007888 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P],
domicilié CABINET DENTAIRE CIBELL, [Adresse 5]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [G] de la SELARL [G] – CALLIES ET ASSOCIES – 428, Expédition
Maître [K] [I] de la SELARL CORPEA – 3126, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 et du 26 juin 2025, Madame [S] [C] épouse [T] a fait assigner le Docteur [A] [P] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 6], l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Elle explique avoir été prise en charge pour des soins dentaires par le Docteur [P], d’abord en qualité de salarié du Centre DENTEXIA puis en tant que praticien exerçant à titre libéral.
Elle se plaint de soins non conformes au devis accepté, qui sont source de douleurs et d’un état anxio-dépressif.
Elle précise s’être déjà soumise à une expertise ordonnée en référé ayant retenu des manquements imputables au praticien assigné.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage de son dommage et le bénéfice d’une provision de 40 000 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Docteur [P] conclut au rejet des prétentions adverses au motif que l’investigation sollicitée relève du juge du fond et que des contestations sérieuses existent relativement à l’allocation d’une provision.
A défaut, il entend que la mission d’expertise soit limitée à la validation ou à l’infirmation de la possibilité pour la patiente d’utiliser les prothèses réalisées par ses soins dans le cadre de son activité libérale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Au cas présent, Madame [T] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale complète confiée selon ordonnance du 20 juillet 2021 au Docteur [Z] [O] et finalement exécutée par le Docteur [J] [E] au moyen d’un rapport établi le 24 mars 2022.
Ce rapport ne retient pas de manquement technique quant à la prothèse initiale comme à celle effectivement réalisée, considérée comme étant adaptée.
Le Docteur [E] estime que “Par contre, il semble y avoir un manque d’information de la patiente”.
L’expert a considéré que la patiente n’était pas consolidée et qu’il convenait de la revoir en 2025.
Le Docteur [P], qui a adressé au Docteur [E] un dire de quatre pages daté du 11 mars 2022, ne partage pas l’analyse expertale qui ne lie d’ailleurs pas les juges ainsi que le prévoit l’article 246 du code de procédure civile.
En l’état de cette défense adoptée par la praticien médical mis en cause, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi à Madame [T] d’une provision.
Par ailleurs, Madame [T] prétend à la désignation d’un expert uniquement chargé de l’évaluation de son dommage, selon une mission détaillée au dispositif de ses écritures qui comprend le chiffrage des postes de préjudice avant consolidation qui ont déjà été fixés par l’expert [E] ainsi que le chiffrage d’un poste après consolidation au sujet duquel le praticien médical s’est également prononcé, à savoir le préjudice d’agrément.
Etant observé qu’elle n’a pas manqué de faire connaître à l’expert ses observations critiques relativement à la fixation de ses dommages, par l’entremise d’un dire long de six pages daté lui aussi du 11 mars 2022.
Dans ces circonstances, une nouvelle expertise de détermination de l’entier dommage de la demanderesse ne saurait être ordonnée en ce qu’elle constituerait une contre-expertise relativement aux préjudices déjà examinés, s’agissant d’une mesure qui n’est susceptible d’être ordonnée que par une juridiction statuant sur le fond dès lors qu’elle suppose d’apprécier si l’expertise exécutée est suffisante ou non pour trancher le litige.
En conséquence, seul un complément d’expertise sera confié au Docteur [E] qui aura pour mission de vérifier si l’état de Madame [T] est consolidé ou pas et, dans l’affirmative, de chiffrer le déficit fonctionnel permanent ainsi que le préjudice esthétique permanent, postes dont la demanderesse réclame l’évaluation et qui n’ont pas donné lieu à avis de la part du sachant.
Les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons un complément d’expertise médicale au sujet de Madame [S] [C] épouse [T] et désignons pour y procéder le Docteur [J] [E] – [Adresse 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [C] épouse [T] afin de connaître son état antérieur
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de son état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— dire si l’état du sujet est susceptible de modifications en aggravation
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
— faire toutes remarques paraissant utiles
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Dispensons Madame [S] [C] épouse [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, des frais de consignation
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Disons que les entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile seront recouvrés comme en matière d’aide juridique
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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