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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01572 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRB6
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 18] [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] a été recrutée par la société [13] en qualité de manager accueil client à compter du 17 octobre 2011.
Le 14 mars 2022, Mme [R] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 par le docteur [Y] [S] faisant état de : « burn out ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 12 décembre 2023, le [11] a retenu un lien entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [R] [X].
Par décision en date du 14 décembre 2023, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 octobre 2021 de Mme [R] [X], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 13 février 2024, le conseil de la société [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 octobre 2021 de Mme [R] [X].
Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [13].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 juillet 2024, la société [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 mai 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 14 décembre 2023 ;
— Condamner la [14] à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Dire qu’il y a lieu de saisir un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [13] ;
— Missionner un second C.R.R.M. P. afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la désignation de la maladie dans la décision de prise en charge
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a été informé de la désignation de la maladie de sa salariée comme étant un burn-out :
— dans le courrier de déclaration de maladie professionnelle du 4 septembre 2023 auquel ont été annexés la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; ces trois documents font état d’un burn-out ;
— l’enquête administrative auquel il a participé porte sur le lien entre l’apparition de cette maladie et les conditions de travail de l’assurée dans l’entreprise ;
— le courrier du 4 septembre 2023 adressé à l’employeur et lui indiquant qu’après étude de la maladie de l’assurée, avec précision qu’il s’agit d’un burn-out, le dossier était transmis au [16].
Dès lors, la seule mention de ce que le [16] a transmis un avis favorable sur la reconnaissance de la maladie « hors tableau » du 29 octobre 2021 de l’assurée suffit à faire implicitement référence au burn-out dont souffre l’assurée.
Il ne peut donc être tiré aucun grief de ce que la maladie ne soit pas explicitement citée dans la décision de prise en charge
Dès lors, la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, le moyen soutenu par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 14 mars 2022, Mme [R] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 par le docteur [Y] [S] faisant état d’un « burn out ».
Par un avis du 12 décembre 2023, le [12] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [R] [X] aux motifs que :
« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [E] (notamment une charge de travail excessive, avérée, liée à un manque de soutien de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée, en l’absence de facteur de confusion extra-professionnel ».
La société [13], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 octobre 2021 en remettant en cause la qualité des preuves sur lesquelles s’est fondée la [14]
Il résulte toutefois de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant toute discussion sur le fond, comme le demande l’employeur en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 19], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 29 octobre 2021 de Mme [R] [X], à savoir un « burn-out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [13] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [13] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [14] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Dabrowiecki, cpam, crrmp
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