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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. CONSULTING OMBUDSMAN
C/ S.C.I. SEVEN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WTG
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSULTING OMBUDSMAN RCS [Localité 8] 519 341 168
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [E] (Gérant)
DEFENDERESSE
S.C.I. SEVEN RCS de [Localité 7] 827 866 526
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement en date du 11 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SEVEN à compter du 11 février 2024,
— dit que la société CONSULTING OMBUDSMAN et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné la société CONSULTING OMBUDSMAN à verser à la SCI SEVEN la somme provisionnelle de 9 970,96 € au titre des loyers et charges impayés au 12 décembre 2024, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamné la société CONSULTING OMBUDSMAN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la société CONSULTING OMBUDSMAN à verser à la SCI SEVEN la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CONSULTING OMBUDSMAN aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2025 à la société CONSULTING OMBUDSMAN.
Le 25 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société CONSULTING OMBUDSMAN à la requête de la SCI SEVEN.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, la société CONSULTING OMBUDSMAN a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le local occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de l’audience, la société CONSULTING OMBUDSMAN, représentée par Monsieur [G] [E], son gérant, et la SCI SEVEN, représentée par son conseil, se sont accordées concernant un délai jusqu’au 30 juin 2025. En revanche, la SCI SEVEN sollicite de condamner la société CONSULTING OMBUDSMAN à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle s’oppose la société CONSULTING OMBUDSMAN.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, la société occupante s’engage à quitter les lieux le 30 juin 2025. Elle ajoute ne pas avoir entrepris de démarches de relogement mais qu’elle est désormais établie à [Localité 8].
Lors de l’audience, la SCI SEVEN indique que la dette locative s’élève à la somme de 12 029,74€ arrêtée eu 27 mai 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, montant sur lequel s’accorde la société occupante, étant précisé que le bailleur déclare une absence de paiement depuis le mois d’octobre 2023.
Dans cette optique, force est de constater l’absence de justificatifs produits par la société CONSULTING OMBUDSMAN à l’appui de sa demande. Néanmoins, le bailleur s’accorde pour l’octroi de délai à la société demanderesse jusqu’au 30 juin 2025.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord du bailleur pour l’octroi de délai à la société CONSULTING OMBUDSMAN jusqu’au 30 juin 2025, il convient d’octroyer un délai de vingt jours, soit jusqu’au 30 juin 2025 pour trouver un nouveau local conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par l’ordonnance du 17 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et la SCI SEVEN sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à la société CONSULTING OMBUDSMAN un délai de vingt jours à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 30 juin 2025 pour quitter le local qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 mars 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par la SCI SEVEN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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