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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 nov. 2025, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MAAF assurances SA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILE ( BCF ) |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01081 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 7 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 11]
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 6] 1937 en TURQUIE
demeurant [Adresse 11]
Madame [O] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1982 en TURQUIE
demeurant [Adresse 18] (TURQUIE)
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de Lyon (T. 388)
DÉFENDEURS
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF)
association régie par la loi du 1er juillet 1901, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 408 974 988, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant donné mandat de gestion à la société MAAF assurances SA,
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE
représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 27 février 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 14] 2017, un accident de la circulation à [Localité 15] impliquant un véhicule conduit par M. [T] [Y], assuré par la compagnie albanaise Signal Uniqa Group Austria, entraînait le décès de M. [I] [W]. Ce dernier était accompagné de deux de ses fils, MM. [E] et [U] [W], son beau-frère, M. [N] [L] et M. [Z] [D], tous employés de la société [W] Rénovation Façades, gérée par M. [I] [W].
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M. [T] [Y] coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [I] [W] et de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur les personnes de M. [U] [W] (ITT de 8 jours), M. [E] [W] (ITT de 45 jours), M. [N] [L] (ITT de 10 jours) et M. [Z] [D] (ITT de 45 jours), avec deux circonstances aggravantes, et l’a condamné pénalement à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans, assortis des obligations particulières de travailler ou de suivre une formation, d’indemniser les parties civiles et d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger, ainsi qu’à une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de 5 ans.
Le tribunal correctionnel a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [U] [W], Mme [K] [W], fille de M. [I] [W], et de M. [Z] [D], a déclaré M. [T] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par ces derniers et a ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 12 juin 2020.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, statuant sur les intérêts civils, a constaté le désistement de M. [U] [W] et de Mme [K] [W] dans l’affaire les opposant à M. [T] [Y].
*
Parallèlement, le Bureau Central Français a désigné la compagnie April comme représentant français de la compagnie albanaise Signal Uniqa Group Austria.
Par lettre du 3 juin 2019, la société Maaf Assurances a indiqué intervenir en lieu et place de la société April.
Par actes d’huissier des 25 et 29 juin 2020, Mme [H] [W], épouse du défunt, Mme [K] [W], fille du défunt, MM. [M], [E] et [U] [W], fils du défunt, Mme [F] [W], mère du défunt, M. [J] [W], frère du défunt, et Mme [O] [W] épouse [X], soeur du défunt ont fait assigner la société Maaf Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’octroi d’une indemnisation provisionnelle au titre de leurs préjudices économique, d’affection et corporel, d’octroi d’une provision ad litem et de réalisation de deux mesures d’expertises médicales afin d’évaluer le préjudice corporel de MM. [E] et [U] [W].
Le Bureau Central Français est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté l’intervention volontaire du Bureau Central Français,
— mis hors de cause la société Maaf Assurances,
— ordonné une expertise médicale de MM. [U] [W] et [E] [W] et désigné pour y procéder le Docteur [B],
— dit que les frais d’expertise seront avancés par les Consorts [W] qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné le Bureau Central Français à payer :
* à Mme [H] [W], épouse du défunt, une indemnité provisionnelle de 300 000 euros au titre de son préjudice économique et de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à chacun des quatre enfants du défunt, Mme [K] [W] et MM. [M], [E] et [U] [W], une indemnité provisionnelle de 15 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
* à Mme [F] [W], mère du défunt, une indemnité provisionnelle de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à M. [J] [W] et Mme [O] [W], frère et soeur du défunt, une indemnité provisionnelle de 6 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
* à M. [E] [W] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros au titre de son préjudice corporel et une provision ad litem de 1 500 euros,
* à M. [U] [W] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros au titre de son préjudice corporel et une provision ad litem de 1 500 euros,
* aux consorts [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ordonnance était opposable à la CPAM de l’Isère,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens.
Le Bureau Central Français, par déclaration enregistrée par voie électronique le 26 octobre 2020, a relevé appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance du 13 octobre 2020, à l’exception de ceux relatifs à la mise en place d’expertises médicales de MM. [E] et [U] [W].
Par assignation en référé délivrée les 10 et 12 novembre 2020 aux consorts [W] et à la CPAM de l’Isère, le Bureau Central Français a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon, afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2020, la déléguée du premier président de la cour d’appel de Lyon a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— rejeté la demande formulée par les consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— confirmé la décision déférée dans son intégralité,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens à hauteur d’appel,
— condamné le Bureau Central Français à payer aux consorts [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
*
Le Docteur [B] a déposé ses deux rapports d’expertise le 8 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 mars 2024, Mme [H] [W], épouse du défunt, Mme [F] [W], mère du défunt, Mme [O] [W] épouse [X], soeur du défunt, Mme [K] [W], fille du défunt, MM. [M], [E] et [U] [W], fils du défunt, agissant en leur qualité d’ayants droit du défunt et pour ces deux derniers en leur nom personnel, ci-après dénommés les consorts [W], ont fait assigner le Bureau Central Français et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions n° 1, notifiées par voie électronique le 6 février 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu les rapports d’expertise médicale,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
CONDAMNER le Bureau Central Français à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [E] [W], Monsieur [U] [W] en qualité de victimes directes et indirectes, Madame [H] [W], Madame [K] [W], Monsieur [M] [W], Madame [O] [X], née [W], et Madame [F] [W], en qualité de victimes indirectes, à la suite de l’accident de la circulation du [Date décès 14] 2017,
1/ CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Madame [H] [W] les sommes de :
— 1 376 275 € au titre de son préjudice économique,
— 649 € au titre des frais d’obsèques,
— 30 000 € au titre de son préjudice d’affection.
PRENDRE ACTE de ce que Madame [H] [W] a perçu la somme de 320 000 € à titre de provision.
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité à revenir à Madame [H] [W] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
2/ DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité allouée à Madame [K] [W] à hauteur de 25 000 € au titre de son préjudice d’affection – avant déduction de la provision versée – produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
3/ DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité allouée à Monsieur [M] [W] à hauteur de 25 000 € au titre de son préjudice d’affection – avant déduction de la provision versée – produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
4/ CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Monsieur [E] [W] les sommes de :
— 200 € au titre des frais de déplacements,
— 1 725 € au titre des frais d’assistance à expertise
— 1 203 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 6 000 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 25 000 € au titre du préjudice d’affection.
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [E] [W] a perçu la somme de 19 500 € à titre de provision.
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité à revenir à Monsieur [E] [W] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
5/ CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Monsieur [U] [W] les sommes de :
— 200 € au titre des frais de déplacements,
— 2 085 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— 1 690 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 6 000 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 030 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 25 000 € au titre du préjudice d’affection.
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [U] [W] a perçu la somme de 18 000 € à titre de provision.
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité à revenir à Monsieur [U] [W] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et des provisions versées, produira intérêts de plein drot au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
6/ CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Madame [O] [X], née [W], la somme de 9 000 € au titre de son préjudice d’affection.
PRENDRE ACTE de ce que Madame [O] [X], née [W] a perçu la somme de 6 000 € à titre de provision.
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité à revenir à Madame [O] [X] née [W] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
7/ CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Madame [F] [W], la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d’affection.
PRENDRE ACTE de ce que Madame [F] [W] a perçu la somme de 20 000 € à titre de provision.
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité à revenir à Madame [F] [W] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Isère.
CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— M. [I] [W] n’ayant commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit, ils disposent d’un droit à indemnisation intégrale ; que de même, en leur qualité de passagers, le droit à indemnisation de MM. [E] et [U] [W] est intégral,
— la liquidation de leurs préjudices sera calculée à l’aide du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux -1 qui utilise notamment les tables de mortalité 2017-2019 fournies par l’INSEE pour la France, constituant les tables les plus récentes établies sur des bases définitives,
— s’agissant des préjudices de Mme [H] [W] :
* son préjudice économique doit être établi en tenant compte d’un revenu annuel du foyer (Monsieur gérant d’une société de rénovation de façades et Madame sans emploi) avant le décès de M. [I] [W] basé sur les années 2015, 2016 et 2017 de 35 466,66 euros, d’une part d’autoconsommation du défunt de 25 % compte tenu de l’existence d’un enfant à charge (M. [E] [W]) au moment des faits, de l’absence de revenus de Madame avant l’accident, de l’actualisation du préjudice annuel du foyer au regard de l’inflation de 16,17 % à hauteur de 30 901 euros, de l’absence de préjudice économique de M. [E] [W] qui a terminé ses études fin décembre 2017 date à partir de laquelle il a travaillé au sein de l’entreprise familiale et d’un coefficient multiplicateur de 36.497 pour un homme âgé de 51 ans au jour du décès ; qu’il doit être déduit le capital décès du conjoint versé par l’ancien Régime Social des Indépendants d’un montant de 4 321,60 euros ; que depuis le 1er janvier 2009, l’âge minimal pour pouvoir prétendre à une pension de réversion est de 55 ans, âgé porté à 62 ans depuis le 1er janvier 2025 ; que n’étant à ce jour âgée que de 50 ans, Mme [H] [W] ne perçoit aucune pension de réversion,
* elle sollicite le remboursement des frais d’obsèques de M. [I] [W] à hauteur de 649 euros au vu de la pièce n° 23 versée aux débats,
* son préjudice d’affection n’est pas contestable dans son principe, ayant été mariée avec M. [I] [W] depuis le [Date mariage 4] 1990 et quatre enfants étant nés de cette union,
* il conviendra de déduire les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 320 000 euros,
— s’agissant des préjudices des quatre enfants du défunt :
* âgés respectivement de 23 et 26 ans au moment de l’accident, M. [M] [W] et Mme [K] [W] vivaient au foyer familial au moment de l’accident ; que dans le cadre de négociations amiables, tous deux se sont vu proposer, selon offre du 1er avril 2022, la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et ont régularisé un procès-verbal de transaction respectivement le 10 novembre 2023 et le 30 décembre 2023 ; que toutefois, l’accident datant du [Date décès 14] 2017, la société Maaf Assurances, correspondant français du Bureau Central Français, avait jusqu’au 16 août 2018 pour formuler une offre aux ayants droit de M. [I] [W] ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
* M. [E] [W] était passager de la voiture accidentée ; qu’en plus d’avoir perdu son père lors de cet accident alors qu’il était âgé 19 ans, que ce dernier était également son employeur et qu’il vivait alors au domicile familial, il a lui-même été blessé ; qu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base du rapport établi le 8 avril 2023 par le Docteur [B], sur la base d’un taux journalier de 30 euros concernant la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et sur la base d’une valeur du point égale à 2 200 euros concernant la réparation de son déficit fonctionnel permanent ; qu’il conviendra de déduire les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 19 500 euros,
* M. [U] [W] était passager de la voiture accidentée ; qu’en plus d’avoir perdu son père lors de cet accident alors qu’il était âgé de 24 ans, que ce dernier était également son employeur, qu’il vivait alors au domicile familial et qu’il a tenté d’évacuer son père de la voiture en vain, il a lui-même été blessé ; qu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base du rapport établi le 8 avril 2023 par le Docteur [B], sur la base d’un taux journalier de 30 euros concernant la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et sur la base d’une valeur du point égale à 2 010 euros concernant la réparation de son déficit fonctionnel permanent ; qu’il conviendra de déduire les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 18 000 euros,
— il conviendra de déduire des sommes allouées en réparation du préjudice d’affection de Mme [O] [W] épouse [X], bouleversée par la disparition de son frère, et de Mme [F] [W], qui a profondément souffert de la perte brutale de son fils dont elle était très proche, les indemnités provisionnelles perçues respectivement à hauteur de 6 000 euros et 20 000 euros,
— s’agissant de l’application des pénalités de retard édictées par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, aucune offre complète n’a été adressée à Mme [H] [W], aucune offre d’indemnisation n’ayant été formulée au titre de son préjudice économique et ce alors que les pièces nécessaires au chiffrage ont toutes été versées dans le cadre de la procédure judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; que Mme [K] [W], M. [M] [W], Mme [O] [W] épouse [X] et Mme [F] [W] ont quant à eux reçu une offre complète seulement le 1er avril 2022 ; que les rapports d’expertise médicale définitifs concernant MM.[E] et [U] [W] ont été déposés le 8 avril 2023, mais que ces derniers n’ont reçu ni offre provisionnelle, ni offre d’indemnisation complète, ladite offre devant être adressée directement aux victimes et non à leur conseil ; qu’en tout état de cause, si le conseil des défendeurs a formulé une offre d’indemnisation définitive concernant les victimes directes le 19 juin 2023, celle-ci apparaît incomplète dans la mesure où aucune offre n’est formulée au titre des dépenses de santé et pertes de gains professionnels actuels ; que dans la procédure indemnitaire, l’assureur doit être actif et utiliser les moyens que lui donne le code des assurances pour obtenir les documents manquants et la créance des tiers payeurs ; qu’une offre incomplète équivaut à une absence d’offre ; que les demandeurs sont donc bien fondés à demander que le montant total des indemnités qui leur seront allouées en réparation de leurs préjudices, avant imputation de la créance définitive de l’organisme social et des provisions perçues, produise intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 août 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif pour Mme [H] [W] et MM.[E] et [U] [W] et jusqu’au 1er avril 2022 pour Mme [K] [W], M. [M] [W], Mme [O] [W] épouse [X] et Mme [F] [W].
Dans ses conclusions n° 2 en défense, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le Bureau Central Français demande à la juridiction de :
“Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les rapports d’expertise médicaux,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les décisions d’ores et déjà intervenues,
Vu les procès-verbaux de transaction régularisés,
Condamner le Bureau Central Français à payer :
Concernant Madame [H] [W]
Juger satisfactoire l’offre suivante :
Au titre du préjudice économique : rejet ;
A titre des frais d’obsèques : 649,00 € ;
Au titre des frais divers : rejet ;
Au titre du préjudice d’affection : 30.000 €.
Débouter Madame [H] [W] du surplus de ses demandes.
Concernant Madame [K] [W]
Débouter Madame [K] [W] de ses demandes.
Concernant Monsieur [M] [W]
Débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes.
Concernant Monsieur [E] [W]
Juger satisfactoires l’offre suivante :
Frais de déplacement : rejet ;
Déficit fonctionnel temporaire : 1.354,75 € ;
Souffrances endurées : 4.000 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 150 € ;
Préjudice esthétique permanent : 100 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 6.000 € ;
Préjudice d’affection : 25.000 €.
Juger que la somme de 19.500 € viendra en déduction des sommes allouées.
Débouter Monsieur [E] du surplus de ses prétentions.
Concernant Monsieur [U] [W]
Juger satisfactoires l’offre suivante :
Dépenses de santé : rejet ;
Frais de déplacement : rejet ;
Pertes de gains professionnels actuels : rejet ;
Frais d’assistance à expertise : rejet ;
Déficit fonctionnel temporaire : 1.308,75 ;
Souffrances endurées : 4.000 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 150 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 5.400 € ;
Préjudice d’affection : 25.000 €.
Juger que la somme de 19.500 € viendra en déduction des sommes allouées.
Débouter Monsieur [U] du surplus de ses prétentions.
Concernant Madame [O] [X] née [W]
Juger satisfactoires l’offre du Bureau Centrale Français à hauteur de 6.000 € au titre du préjudice d’affection.
Juger que la somme de 6.000 € viendra en déduction des sommes allouées.
Débouter Madame [O] [X] [W] du surplus de ses prétentions.
Concernant Madame [F] [W]
Juger satisfactoire la somme de 20.000 € allouée par l’ordonnance du 13 octobre 2020.
Débouter Madame [F] [W] du surplus de ses prétentions.
*********
Concernant les intérêts
— Madame [H] [W], l’épouse
Juger que les intérêts seront dus du 7 mars 2024 au 17 juin 2024, date de la présentation de l’offre.
— Concernant les enfants, à savoir [M] [W], [E] [W], et [U] [W]
Juger que les intérêts seront dus du 30 octobre 2019 au 1er avril 2022, date de l’offre de la Maaf.
Débouter toutes les demandes formées au titre des pénalités de retard ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte-tenu des propositions formulées.
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— la société Maaf Assurances intervenait en tant que représentante de la compagnie Signal Uniqa Group Austria dont le Bureau Central Français est garant en France,
— il convient de retenir, pour le calcul des chefs des préjudices futurs droit commun, le barème de capitalisation de l’indemnisation des victimes (BICV) mis à jour en 2023 avec les données les plus récentes et conformes aux modalités de calcul du barème issu de l’arrêté du 11 février 2015 modifiant celui du 27 décembre 2011 pour le calcul par les caisses de sécurité sociale du capital représentatif des créances futures des organismes sociaux,
— s’agissant des préjudices de Mme [H] [W] :
* les provisions de 320 000 euros et le capital décès de 4 321,60 euros sont à déduire,
* sa demande au titre d’un préjudice économique sera en l’état rejetée ; que le barème de capitalisation prend en compte la valeur de l’euro de rente en fonction de deux éléments, les données d’étapes de mortalité et le taux d’intérêt choisi, de sorte qu’il prend déjà en compte l’inflation ; que Mme [H] [W] perçoit nécessairement une pension de réversion dont elle voudra bien justifier avec la communication de ses avis d’imposition 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024 et que cette pension de réversion vient nécessairement en déduction,
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection sera déclarée satisfactoire,
* les frais d’obsèques à hauteur de 649 euros sont acceptés,
— s’agissant des préjudices des quatre enfants du défunt :
* M. [M] [W] et Mme [K] [W] se sont vus proposer, selon offre du 1er avril 2022, la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et ont régularisé un procès-verbal de transaction ; qu’en acceptant ladite somme pour solde de tout compte, ces derniers ont donc renoncé à réclamer une somme complémentaire au titre des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci,
* concernant M. [E] [W] et M. [U] [W], il ne saurait leur être alloué une somme de 200 euros chacun au titre de leurs frais de déplacement, faute de détail des dits déplacements et du véhicule utilisé ; que si les demandeurs réservent leur demande au titre des frais d’assistance à expertise, c’est nécessairement qu’il n’y a pas d’assistance à expertise, ces derniers pouvant parfaitement établir le règlement effectif de la facture du Docteur [R] pour chacun d’eux, étant souligné que la présentation d’une facture six ans après les faits pose, dans les liens entre le praticien et les demandeurs, une question de prescription ; qu’il offre, pour les préjudices extra-patrimoniaux de chacun d’eux, sur la base du rapport établi le 8 avril 2023 par le Docteur [B], une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 euros concernant la réparation du déficit fonctionnel temporaire et sur la base d’une valeur du point égale à 2 000 euros concernant la réparation du déficit fonctionnel permanent ; que les offres qu’elle formule sont conformes à la jurisprudence habituelle ; qu’elle accepte l’indemnisation du préjudice d’affection de chacun à hauteur de 25 000 euros et qu’il conviendra de déduire pour chacun la somme de 19 500 euros déjà versée,
— s’agissant de Mme [O] [W] épouse [X], la somme de 6 000 euros qui lui a été allouée par ordonnance de référé du 13 octobre 2020 au titre de son préjudice d’affection sera déclarée satisfactoire, cette dernière ne démontrant pas de lien particulier permettant d’aller au-delà de la jurisprudence habituelle,
— s’agissant de Mme [F] [W], la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée par ordonnance de référé du 13 octobre 2020 au titre de son préjudice d’affection sera déclarée satisfactoire, aucun élément ne permettant d’aller au-delà de ce chiffrage.
— s’agissant de l’application des pénalités de retard édictées par les articles L. 111-9 et L. 111-13 (sic) du code des assurances, le 30 octobre 2019, le conseil de la famille [W] a pris attache avec la société Maaf Assurances pour les informer de son recours, a joint les livrets de famille et certificats de décès et a indiqué qu’il exerçait le recours des victimes directes [U] [W] et [E] [W] sans joindre d’éléments concernant leurs préjudices corporels ; que la société Maaf Assurances a immédiatement demandé des éléments, mais n’a pas eu de réponse ; que ni la compagnie Signal ni lui-même n’a été attrait devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ; que ce n’est que dans le cadre de l’assignation qui lui a été délivrée à tort le 25 juin 2020 que la société Maaf Assurances a pris connaissance des éléments médicaux relatifs aux victimes directes et qu’aucune pièce n’a été communiquée en dehors de la procédure rendant impossible le versement de provisions complémentaires ; que le 1er avril 2022, la société Maaf Assurances a émis une offre aux ayants droit, laquelle portait sur les préjudices d’affection et a demandé les éléments permettant de chiffrer la perte de revenus et des proches :
* concernant Mme [H] [W], celle-ci n’a fourni aucun élément permettant de chiffrer son préjudice économique et la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée au titre de son préjudice d’affection sera déclarée satisfactoire, de sorte que sa demande de paiement des intérêts sera rejetée ; qu’à titre subsidiaire, seuls pourraient être dus les intérêts du 7 mars 2024 au jour de la proposition, soit le 17 juin 2024, date de la notification de ses conclusions,
* concernant M. [M] [W], celui-ci, en acceptant la transaction, a renoncé à réclamer toute somme au titre des intérêts ; qu’à titre subsidiaire, le point de départ doit être le 30 octobre 2019, date à laquelle le conseil de la famille a pris attache avec la société Maaf Assurances jusqu’au 1er avril 2022, date de l’offre de cette dernière conformément à la réclamation,
* concernant M. [E] [W] et M. [U] [W], il développe la même argumentation que pour M. [M] [W] s’agissant de leur préjudice d’affection ; que s’agissant des autres sommes, une offre leur a été formulée de manière officielle le 19 juin 2023, de sorte que la demande de paiement des intérêts sera rejetée ; qu’à titre subsidiaire, le point de départ doit être le 30 octobre 2019, date à laquelle le conseil de la famille a pris attache avec la société Maaf Assurances jusqu’au 1er avril 2022, date de l’offre de la société Maaf Assurances conformément à la réclamation ; qu’il sera toutefois rappelé qu’en acceptant la transaction, ils ont renoncé à cette demande,
* concernant Mme [O] [W] épouse [X], il développe la même argumentation que pour M. [M] [W] s’agissant de son préjudice d’affection ; que s’agissant des autres sommes, une offre lui a été formulée de manière officielle le 19 juin 2023, de sorte que sa demande de paiement des intérêts sera rejetée,
* concernant Mme [F] [W], une somme de 20 000 euros lui a été allouée par l’ordonnance du 13 octobre 2020, de sorte que sa demande de paiement des intérêts sera rejetée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM de l’Isère, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par courriers reçus au greffe le 15 avril 2024, la CPAM du Rhône a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l’instance concernant M. [E] [W] et M. [U] [W], victimes d’un accident de la circulation le [Date décès 14] 2017. Elle a précisé que ces derniers avaient été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élevait pour le premier à la somme de 288,32 euros au titre des frais médicaux du [Date décès 14] 2017 au 20 avril 2018 et pour le second à la somme de 262,70 euros au titre des frais médicaux du [Date décès 14] 2017 au 12 décembre 2018 et à la somme de 9,60 euros au titre des frais pharmaceutiques du 17 décembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
A l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 10 juillet 2025, puis au 26 septembre 2025 et au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation des consorts [W]
Il résulte des articles 1er à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation des préjudices subis de la part des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute sans qu’il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués.
L’article 3 alinéa 1 de ladite loi dispose que “Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.”
L’article 6 de ladite loi précise que “Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.”
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
En l’espèce, par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M. [T] [Y] coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [I] [W] et de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur les personnes notamment de M. [U] [W] (ITT de 8 jours) et M. [E] [W] (ITT de 45 jours), avec deux circonstances aggravantes, faits commis le [Date décès 14] 2017 à [Localité 15].
Il n’est pas contesté que les consorts [W] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices de la part du Bureau Central Français, assureur du conducteur responsable, tant en leur qualité de victimes indirectes par ricochet, que pour M. [U] [W] et M. [E] [W] en leur qualité de victimes directes.
Sur la liquidation des préjudices subis par les victimes indirectes
— Sur les frais d’obsèques
Mme [H] [W] sollicite la somme de 649 euros au titre des frais d’obsèques de M. [I] [W] et verse aux débats la facture de la société Tonin-Coiffet en date du 22 décembre 2017, demande à laquelle le Bureau Central Français ne s’oppose pas.
Il convient dès lors d’allouer à Mme [H] [W] la somme de 649 euros à ce titre.
— Sur le préjudice économique du conjoint survivant
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-12.948).
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date (2e Civ., 11 octobre 2001, pourvoi n° 99-16.760, Bull. 2001, II, n° 154 ; Crim., 29 juin 2021, pourvoi n° 20-86.197).
Détermination des revenus professionnels annuels de référence de la victime directe
Au regard des avis d’imposition sur les revenus des années 2015 à 2017 versés aux débats, les revenus nets imposables de M. [I] [W] s’élevaient à une moyenne non contestée de 35 466,66 euros.
Détermination des revenus professionnels annuels du conjoint survivant
Mme [H] [W] ne travaillait pas avant l’accident, ainsi qu’il ressort des avis d’imposition sus-visés.
Il sera rappelé que la circonstance que le conjoint survivant exerce depuis le décès une activité rémunérée n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé, cette circonstance n’étant pas la conséquence nécessaire du fait dommageable (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.984).
Détermination des revenus annuels du foyer avant le décès
Au total, le foyer a perçu avant le décès des revenus annuels de 35 466,66 + 0 = 35 466,66 euros.
Détermination de la part d’auto-consommation de la victime directe
S’agissant d’un couple ayant un enfant majeur à charge lors du décès ainsi que cela ressort du certificat de scolarité de M. [E] [W] âgé de 19 ans à la date du décès, il convient de fixer la part d’auto-consommation de M. [I] [W] à 25 %, ainsi que cela est demandé et non contesté. Le montant annuel s’élève à 35 466,66 x 25 % = 8 866,66 euros.
Détermination de la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant
Du revenu annuel de référence, il y a lieu de déduire la part d’auto-consommation du défunt : 35 466,66 – 8 866,66 = 26 600 euros.
Le Bureau Central Français n’invoque aucun fondement textuel, ni ne produit aucun justificatif, au soutien de ses allégations selon lesquelles Mme [H] [W] percevrait nécessairement une pension de réversion, et ce alors que cette dernière, née le [Date naissance 7] 1974, n’est âgée que de 51 ans.
Par ailleurs, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation du préjudice économique du conjoint survivant en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569). L’actualisation du revenu annuel de référence antérieur à l’accident au jour où le tribunal statue ne se confond pas avec l’inflation prise en compte dans le barème de capitalisation qui a vocation à s’appliquer pour l’avenir.
Il sera donc retenu une perte annuelle patrimoniale actualisée du conjoint survivant à hauteur de 30 901 euros tel que sollicitée par les demandeurs et dont le mode de calcul n’est pas contesté.
Détermination du préjudice viager du conjoint survivant
Mme [H] [W] sollicite d’une part la somme de 216 307 euros (30 901 euros x 7 ans) au titre des arrérages échus entre [Date décès 14] 2017, date du décès de son époux, et décembre 2024, date prévisible de liquidation du préjudice économique, et d’autre part, la somme de 1 164 290 euros (31 901 euros x 36,497) au titre des arrérages à échoir correspondant à la capitalisation du préjudice financier annuel du foyer à titre viager, en se basant sur l’euro de rente viagère d’un homme âgé de 51 ans au jour du décès sur la base du barème de capitalisation Gazette du Palais taux -1.
Toutefois, la distinction d’arrérages échus et d’arrérages à échoir tels que calculés par la demanderesse avec l’application de l’euro de rente viagère au jour du décès, soit le [Date décès 14] 2017, conduirait à une double indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant sur la période de [Date décès 14] 2017 à décembre 2024.
La perte annuelle patrimoniale de Mme [H] [W] étant inchangée entre [Date décès 14] 2017 et décembre 2024 et cette dernière sollicitant un préjudice viager, celui-ci sera calculé en multipliant la perte de revenus annuels, évaluée à 30 901 euros, par le prix de l’euro de rente viagère au jour du décès de M. [I] [W].
Il convient pour ce faire de prendre en compte l’âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, à savoir M. [I] [W], plus âgé que son épouse pour être né le [Date naissance 10] 1966.
Par ailleurs, le tribunal étant tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain d’une victime sans perte ni profit, il sera fait application du barème de capitalisation paraissant le plus adapté à assurer les modalités de réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724, 18-13.791) au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, à savoir le barème de la Gazette du Palais 2025, taux 0,50 %, de sorte qu’il sera retenu l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 51 ans au jour du décès tel que prévu par ledit barème, soit 27,521.
En l’absence de préjudice économique des enfants, le préjudice économique de Mme [H] [W] s’élève à 30 901 x 27,521 = 850 426,42 euros.
Ainsi que s’accordent les parties sur ce point, il doit être déduit de cette somme le montant du capital décès versé à Mme [H] [W] à hauteur de 4 321,60 euros par l’ancien Régime Social des Indépendants (désormais la CPAM), soit un solde de 846 104,82 euros (850 426,42 – 4 321,60 = 846 104,82).
Il sera rappelé que Mme [H] [W] a d’ores et déjà perçu du Bureau Central Français la somme provisionnelle de 300 000 euros au titre de son préjudice économique.
— Sur les préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Les demandeurs sollicitent :
— la somme de 30 000 euros pour Mme [H] [W], conjoint survivant,
— la somme de 25 000 euros pour M. [E] [W] et M. [U] [W], enfants du défunt,
— la somme de 9 000 euros pour sa soeur, Mme [O] [W] épouse [X],
— la somme de 30 000 euros pour sa mère, Mme [F] [W].
Le Bureau Central Français propose l’indemnisation suivante :
— la somme de 30 000 euros pour Mme [H] [W], conjoint survivant,
— la somme de 25 000 euros chacun pour M. [E] [W] et M. [U] [W], enfants du défunt,
— la somme de 6 000 euros pour sa soeur, Mme [O] [W] épouse [X],
— la somme de 20 000 euros pour sa mère, Mme [F] [W]
Il sera rappelé que les barèmes d’indemnisation n’ont qu’une valeur indicative.
Sur le préjudice d’affection de Mme [H] [W]
Conformément à l’accord des parties, le préjudice d’affection de Mme [H] [W], conjoint survivant, sera évalué à 30 000 euros.
Il sera rappelé que Mme [H] [W] a d’ores et déjà perçu la somme de 20 000 euros à titre de provision sur son préjudice d’affection de la part de Bureau Central Français.
Sur le préjudice d’affection de M. [E] [W] et M. [U] [W]
Conformément à l’accord des parties, le préjudice d’affection de M. [E] [W] et M. [U] [W], enfants du défunt, sera évalué à 25 000 euros chacun.
Il sera rappelé que M. [E] [W] et M. [U] [W] ont chacun d’ores et déjà perçu la somme de 15 000 euros à titre de provision sur leur préjudice d’affection de la part de Bureau Central Français.
Sur le préjudice d’affection de Mme [O] [W] épouse [X]
Les demandeurs soulignent que Mme [O] [W] épouse [X], soeur du défunt, a été bouleversée par la disparition de ce dernier.
Le préjudice d’affection de la soeur de M. [I] [W] peut être évalué à 7 000 euros.
Il sera rappelé que Mme [O] [W] épouse [X] a d’ores et déjà perçu la somme de 6 000 euros à titre de provision sur son préjudice d’affection de la part de Bureau Central Français.
Sur le préjudice d’affection de Mme [F] [W]
Les demandeurs soulignent que Mme [F] [W], mère du défunt, a profondément souffert de la perte brutale de son fils, dont elle était très proche et avec lequel elle passait beaucoup de temps.
Le préjudice d’affection de la mère de M. [I] [W] peut être évalué à 25 000 euros.
Il sera rappelé que Mme [F] [W] a d’ores et déjà perçu la somme de 20 000 euros à titre de provision sur son préjudice d’affection de la part de Bureau Central Français.
Sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [W], victime directe
Dans son rapport d’expertise établi le 8 avril 2023, le docteur [B] présente les conclusions suivantes :
— L’état de santé de M. [E] [W] aurait nécessité un arrêt de travail de six semaines du [Date décès 14] 2017 au 1er février 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 25 % du [Date décès 14] 2017 au 8 janvier 2018,
* 10 % du 9 janvier 2018 au 15 décembre 2018,
— Consolidation : 16 décembre 2018,
— Déficit fonctionnel permanent : 3 %,
— Souffrances endurées : 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant trois semaines,
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 16 décembre 2018.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par M. [E] [W], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Sur les préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation médico-légale.
Frais de déplacements
M. [E] [W] sollicite à ce titre une “indemnisation forfaitaire” de 200 euros, soulignant qu’il a été contraint d’effectuer plusieurs déplacements afin de se rendre en soins et en expertise et que l’ensemble de ses rendez-vous médicaux est listé dans le corps du rapport d’expertise.
Le Bureau Central Français s’oppose à cette demande, faute pour le demandeur de détailler les déplacements et le véhicule utilisé.
D’une part, il sera rappelé que la réparation d’un dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire.
D’autre part, M. [E] [W], qui ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande notamment concernant le mode de déplacement utilisé, ne démontre pas avoir personnellement exposé des frais de déplacement.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Frais d’assistance à expertise
M. [E] [W] sollicite le remboursement de la facture du Docteur [R], médecin conseil, d’un montant de 1 725 euros, laquelle se décompose, au vu des justificatifs produits, en :
— une note d’honoraires du 20 septembre 2022, acquittée le 3 octobre 2022, d’un montant de 1 500 euros portant sur une consultation de pré-expertise le 23 septembre 2022, des frais de dossier, l’assistance à l’expertise judiciaire du Docteur [B] le 27 septembre 2022 et le déplacement à [Localité 13],
— une note d’honoraires du 3 janvier 2023 d’un montant de 225 euros portant sur un dire à expert du 3 janvier 2023.
Le défendeur s’oppose à cette demande.
Ces deux notes d’honoraires étant en lien avec l’accident dont le demandeur a été victime et le Docteur [R] étant bien le médecin conseil de ce dernier ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B], M. [E] [W] a droit à la réparation intégrale de son préjudice et au remboursement des deux notes d’honoraires à son nom, nées directement et exclusivement de l’accident.
Il sera par suite alloué à M. [E] [W] la somme totale de 1 725 euros de ce chef.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
M. [E] [W] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 30 euros, se calculant comme suit :
— DFT de 25 % du [Date décès 14] 2017 au 8 janvier 2018 : 24 jours x 30 euros x 25 % = 180 euros,
— DFT de 10 % du 9 janvier 2018 au 15 décembre 2018 : 341 jours x 30 euros x 10 % = 1 023 euros,
soit un total de 1 203 euros.
Le demandeur souligne qu’il a présenté des lésions nécessitant un traitement orthopédique ayant conduit à la restriction de ses mouvements pendant trois semaines par un collier cervical et une attelle de poignet, mais qu’une fois ce traitement terminé, il était toujours en proie à un traumatisme qui ne l’a jamais vraiment quitté, dès lors qu’il est victime d’un stress post-traumatique causant chez lui un manque d’entrain et des troubles du sommeil.
Le Bureau Central Français propose une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux journalier de 25 euros, soulignant qu’un montant de 30 euros est très au-delà de la jurisprudence habituelle, se calculant comme suit :
— DFT de 25 % du [Date décès 14] 2017 au 8 janvier 2018 : 24 jours x 25 euros x 25 % = 150 euros,
— DFT de 10 % du 9 janvier 2018 au 15 décembre 2018 : 341 jours x 25 euros x 15 % [?]= 1 245,75 euros selon le défendeur [= 1 278,75 euros en réalité au vu du calcul proposé],
soit un total de 1 354,75 euros proposé par le Bureau Central Français, ledit total ne correspondant toutefois nullement au total des deux montants précédents même corrigés qui devrait s’élever en réalité à 1 428,75 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [E] [W] a porté un collier cervical et une attelle au poignet droit pendant trois semaines. Le Docteur [B] a par ailleurs retenu un syndrome anxieux post traumatique mais au titre des souffrances endurées, ainsi que la persistance d’un syndrome anxieux au cours de la conduite automobile au titre du déficit fonctionnel permanent, soulignant que certaines conséquences dont se plaignait la victime correspondaient au préjudice d’affection en lien avec la mort de son père.
Au regard de la gêne subie par la victime, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
L’expert judiciaire a retenu pour la victime :
— un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du [Date décès 14] 2017 au 8 janvier 2018, soit 24 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 9 janvier 2018 au 15 décembre 2018, soit 341 jours.
L’indemnisation sera calculée de la manière suivante :
— 24 jours x 27 euros x 25 % = 162 euros,
— 341 jours x 27 euros x 10 % = 920,70 euros,
soit un total de 1 082,70 euros.
Toutefois, l’offre formulée par le Bureau Central Français dans le dispositif de ses écritures est de 1 354,75 euros, tandis que la demande d’indemnisation s’élève à 1 203 euros. La juridiction étant tenue de statuer dans la limite des termes du litige, il sera alloué à M. [E] [W] la somme sollicitée de 1 203 euros de ce chef, inférieure à l’offre formulée.
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 2,5/7 aux motifs que M. [E] [W] a présenté une fracture de l’apophyse transverse de C4, qu’il a été immobilisé avec une minerve souple pendant trois semaines et une attelle de poignet droit, qu’il a présenté une contusion des genoux, ainsi qu’un syndrome anxieux post traumatique.
Au vu des constatations médicales, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
3 – Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a coté ce préjudice à 1,5/7 compte tenu du port d’un collier cervical pendant trois semaines. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que M. [E] [W] a également été immobilisé avec une attelle de poignet droit pendant trois semaines.
Il ressort en outre du certificat médical initial du Docteur [S] en date du [Date décès 14] 2017 concluant à une ITT de 45 jours que M. [E] [W] a présenté à la suite de l’accident une contusion simple des deux genoux sans fracture, une contusion du poignet droit, ainsi qu’une fracture de l’apophyse transverse de C4.
Eu égard à la nature des dommages et à leur durée de manifestation, il y a lieu d’indemniser ce préjudice par la somme de 350 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit permanent global de 3 %, représenté par des séquelles psychologiques estimées à 2 % et des cervicalgies intermittentes estimées à 1 %.
Le taux proposé par l’expert n’est pas remis en cause par les parties. Pour une victime âgée de 20 ans à la date de la consolidation médico-légale, il sera retenu une valeur du point de 2 150 euros.
Il sera alloué à M. [E] [W] la somme de 6 450 euros (2 150 x 3 = 6 450).
2 – Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a coté ce poste de préjudice à 0,5/7, compte tenu de la persistance d’une cicatrice frontale de 5mm souple fine peu visible.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 500 euros.
Au final, les préjudices subis par M. [E] [W] seront fixés de la manière suivante :
— frais divers : 1 725,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 203,00 euros,
— souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 350,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 450,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500,00 euros,
— TOTAL : 15 228,00 euros.
Il sera rappelé que M. [E] [W] a d’ores et déjà perçu la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1 500 euros ayant vocation à assurer en partie les frais de consignation et les frais d’assistance à expertise.
Sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [W], victime directe
Dans son rapport d’expertise établi le 8 avril 2023, le docteur [B] présente les conclusions suivantes :
— PGPA : arrêt de travail du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 25 % du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018,
* 15 % du 3 janvier 2018 au 17 décembre 2018,
— Déficit fonctionnel permanent : 3 %,
— Souffrances endurées : 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant deux semaines,
— Préjudice esthétique permanent : 0/7.
Il sera noté que si l’expert judiciaire fixe en page 11 de son rapport la date de consolidation au 18 décembre 2017, celle-ci est fixée, dans l’état récapitulatif de l’ensemble des postes en page 13, au 18 décembre 2018. Compte tenu du déficit fonctionnel temporaire partiel non contesté retenu jusqu’au 17 décembre 2018, lequel existe durant la période antérieure à la consolidation, il sera retenu pour date de celle-ci le 18 décembre 2018.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par M. [U] [W], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Sur les préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation médico-légale.
Frais de déplacements
M. [U] [W] sollicite à ce titre une “indemnisation forfaitaire” de 200 euros, soulignant qu’il a été contraint d’effectuer plusieurs déplacements afin de se rendre en soins et en expertise et que l’ensemble de ses rendez-vous médicaux est listé dans le corps du rapport d’expertise.
Le Bureau Central Français s’oppose à cette demande, faute pour le demandeur de détailler les déplacements et le véhicule utilisé.
D’une part, ainsi qu’il a été rappelé, la réparation d’un dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire.
D’autre part, M. [U] [W], qui ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande notamment concernant le mode de déplacement utilisé, ne démontre pas avoir personnellement exposé des frais de déplacement.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Frais d’assistance à expertise
M. [U] [W] sollicite le remboursement des honoraires du Docteur [R], médecin conseil, d’un montant de 2 085 euros, lesquels se décompose, au vu des justificatifs produits, en :
— une note d’honoraires du 20 septembre 2022, acquittée le 2 novembre 2022, d’un montant de 1 860 euros portant sur une consultation de pré-expertise le 20 septembre 2022, des frais de dossier, l’assistance à l’expertise judiciaire du Docteur [B] le 27 septembre 2022 et le déplacement à [Localité 13],
— une note d’honoraires du 3 janvier 2023 d’un montant de 225 euros portant sur un dire à expert du 3 janvier 2023.
Le défendeur s’oppose à cette demande.
Ces deux notes d’honoraires étant en lien avec l’accident dont le demandeur a été victime et le Docteur [R] étant bien le médecin conseil de ce dernier ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B], M. [U] [W] a droit à la réparation intégrale de son préjudice et au remboursement des deux notes d’honoraires à son nom, nées directement et exclusivement de l’accident.
Il sera par suite alloué à M. [U] [W] la somme totale de 2 085 euros de ce chef.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
M. [U] [W] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 30 euros, se calculant comme suit :
— DFT de 25 % du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018 : 16 jours x 30 euros x 25 % = 120 euros,
— DFT de 15 % du 3 janvier 2018 au 17 décembre 2018 : 349 jours x 30 euros x 15 % = 1 570 euros [en réalité = 1 570,50 euros],
soit un total de 1 690 euros [en réalité 1 690,50 euros].
Le demandeur souligne qu’il a présenté à la suite de son accident des douleurs cervicales et des douleurs au niveau de la jambe gauche ; que lors de diverses consultations, les Docteurs [A] et [C] ont relevé un “œdème du mollet gauche”, ainsi que des “Gonalgies bilatérales avec douleurs sur les deux rotules” nécessitant rééducation et physiothérapie ; que ces lésions l’ont conduit à perdre temporairement en fonctionnalité, certains gestes lui étant trop douloureux.
Le Bureau Central Français propose une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux journalier de 25 euros, soulignant qu’un montant de 30 euros est très au-delà de la jurisprudence habituelle, se calculant comme suit :
— DFT de 25 % du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018 : 16 jours x 25 euros x 25 % = 100 euros,
— DFT de 15 % du 3 janvier 2018 au 17 décembre 2018 : 349 jours x 25 euros x 15 % = 1 308,75 euros,
soit un total de 1 308,75 euros proposé par le Bureau Central Français, ledit total ne correspondant toutefois nullement au total des deux montants précédents qui devrait s’élever en réalité à 1 408,75 euros.
Il résulte de la synthèse du rapport d’expertise judiciaire que M. [U] [W] a présenté un traumatisme indirect de la colonne cervicale sans signe de gravité, une plaie de la jambe gauche selon les déclarations de la victime et un syndrome anxieux post traumatique, ce dernier ayant été retenu au titre des souffrances endurées ; qu’il a bénéficié de soins simples et d’un traitement antalgique.
Au regard de la gêne subie par la victime, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
L’expert judiciaire a retenu pour la victime :
— un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018, soit 16 jours tels que sollicités,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 3 janvier 2018 au 17 décembre 2018, soit 349 jours.
L’indemnisation sera calculée de la manière suivante :
— 16 jours x 27 euros x 25 % = 108 euros,
— 349 jours x 27 euros x 15 % = 1 413,45 euros,
soit un total de 1 521,45 euros qui sera alloué à M. [U] [W].
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 2,5/7 aux motifs que M. [U] [W] a présenté des contusions simples et un syndrome anxieux post traumatique.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que le Docteur [S] a, dons son certificat médical initial, noté la présence d’une simple contusion de la jambe gauche et du cou et a conclu à une ITT de 8 jours ; que par la suite, M. [U] [W] a consulté le Centre Hospitalier de [Localité 17] car il avait mal au cou et à la jambe et que le Docteur [A] a relevé l’existence de douleurs cervicales et d’un oedème du mollet gauche dont le volume a augmenté, ainsi que le fait que le patient restait très marqué par l’accident dont il avait été victime.
Au vu des constatations médicales, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
3 – Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a coté ce préjudice à 1/7 pendant une durée de deux semaines compte tenu de l’hématome de la jambe gauche.
Eu égard à la nature des dommages et à leur durée de manifestation, il y a lieu d’indemniser ce préjudice par la somme de 250 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit permanent global de 3 %, représenté par des séquelles psychologiques estimées à 2 % et des cervicalgies intermittentes sans lésion morphologique estimées à 1 %.
Le taux proposé par l’expert n’est pas remis en cause par les parties. Pour une victime âgée de 25 ans à la date de la consolidation médico-légale, il sera retenu une valeur du point de 1 960 euros.
Il sera alloué à M. [U] [W] la somme de 5 880 euros (1 960 x 3 = 5 880).
Au final, les préjudices subis par M. [U] [W] seront fixés de la manière suivante :
— frais divers : 2 085,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 521,45 euros,
— souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 880,00 euros,
— TOTAL : 14 736,45 euros.
Il sera rappelé que M. [U] [W] a d’ores et déjà perçu la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1 500 euros ayant vocation à assurer en partie les frais de consignation et les frais d’assistance à expertise. Le défendeur ne justifie pas du versement d’une somme provisionnelle supplémentaire.
Sur les demandes de doublement du taux de l’intérêt légal et de capitalisation des intérêts
L’article L. 211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
L’article L. 211-13 du même code précise que, “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Ces dispositions engagent l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation, l’offre devant porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante.
Par ailleurs, l’assureur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers ou le cas échéant à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les préjudices personnels subis par ricochet par ces derniers.
Le Bureau Central Français ne conteste pas la qualité d’héritiers de M. [I] [W], de nationalité turque, des demandeurs.
— S’agissant de Mme [H] [W], Mme [F] [W] et Mme [O] [W] épouse [X]
L’accident, à la suite duquel M. [I] [W] est décédé, étant survenu le [Date décès 14] 2017, le Bureau Central Français, par l’intermédiaire dans un premier temps de la société Maaf Assurances, était tenu de présenter à Mme [H] [W], Mme [F] [W] et Mme [O] [W] épouse [X] une offre spontanée d’indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables de leur préjudice personnel, au plus tard le 16 août 2018.
La première offre d’indemnisation dont le Bureau Central Français justifie a été faite par courrier officiel non contesté de son conseil du 1er avril 2022.
Si Mme [O] [W] épouse [X] et Mme [F] [W] reconnaissent que, s’agissant de leur préjudice d’affection, ladite offre était complète les concernant, interrompant ainsi le cours des intérêts au taux doublé, Mme [H] [W] invoque l’absence d’offre complète la concernant, faute d’une offre d’indemnisation au titre de son préjudice économique.
Il est constant que l’offre d’indemnisation du 1er avril 2022 ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice économique de Mme [H] [W] et que le Bureau Central Français n’en formule pas davantage dans le cadre de la présente procédure.
Il appartenait au défendeur, s’il s’estimait insuffisamment informé, de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’il ne justifie pas avoir fait dans les délais.
S’agissant de Mme [H] [W], l’offre d’indemnisations du 1er avril 2022 équivaut donc à une absence d’offre.
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 sus-visés du code des assurances, que lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur, même tardive, est tenue pour complète et suffisante, sa date constitue le terme de la sanction et son montant en constitue l’assiette, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Le Bureau Central Français, qui ne justifie pas de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, sera condamné à payer à Mme [F] [W] et Mme [O] [W] épouse [X] les intérêts au double du taux légal sur les sommes respectivement de 20 000 euros et de 6 000 euros offertes, à compter du 16 août 2018 jusqu’au 1er avril 2022.
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 sus-visés du code des assurances, qu’en l’absence d’offre d’indemnité de l’assureur, la sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée aux victimes indirectes à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance du tiers payeur et sans déduction des provisions déjà versées, et a pour terme le jour du jugement devenu définitif.
Le Bureau Central Français, qui ne justifie pas de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, sera donc condamné à payer à Mme [H] [W] les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre de ses préjudices avant imputation du capital décès de 4 321,60 euros et des provisions, soit sur la somme globale de 881 075,42 euros, et ce à compter du 16 août 2018 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Par ailleurs, conformément aux demandes, il convient de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— S’agissant de M. [E] [W] et M. [U] [W]
Concernant leur préjudice d’affection, ainsi qu’il a été étudié précédemment, aucune offre d’indemnisation spontanée ne leur a été présentée avant le 1er avril 2022 et celle-ci doit être regardée comme complète s’agissant de ce poste en leur qualité de victimes indirectes par ricochet.
Le Bureau Central Français, qui ne justifie pas de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, sera condamné à payer à M. [E] [W] et M. [U] [W] chacun les intérêts au double du taux légal sur la somme de 25 000 euros, à compter du 16 août 2018 jusqu’au 1er avril 2022.
Concernant leurs préjudices corporels en tant que victimes directes, l’accident étant survenu le [Date décès 14] 2017 et les consolidations n’étant intervenues respectivement que les 16 et 18 décembre 2018, soit au-delà du délai de 3 mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances, le Bureau Central Français devait faire une offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident, soit au plus tard le 16 août 2018, et une offre définitive à M. [E] [W] et M. [U] [W] dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, les rapports d’expertise médicale de ces derniers ayant été déposés le 8 avril 2023.
Le défendeur ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice a été adressée à M. [E] [W] et M. [U] [W] dans le délai de 8 mois susvisé, de sorte qu’il encourt la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 août 2018.
En revanche, le Bureau Central Français justifie d’une offre d’indemnisation pour M. [E] [W] et M. [U] [W] présentée suite au dépôt des rapports d’expertise par courrier officiel du 19 juin 2023 adressé au conseil de ces derniers.
Maître Lavocat ayant informé par courrier du 22 octobre 2018 la société April France qu’il représentait les intérêts de M. [E] [W] et M. [U] [W], passagers du véhicule blessés dans l’accident, le défendeur a régulièrement adressé son offre d’indemnisation à l’avocat représentant les victimes.
Par ailleurs, si les demandeurs soutiennent que l’offre d’indemnisation apparaît incomplète dans la mesure où aucune offre n’est formulée au titre des dépenses de santé et pertes de gains professionnels actuels, il ressort de ladite offre que le défendeur a mentionné au titre de ces deux postes “à justifier et dans l’attente de la créance de la Caisse”. Il sera noté qu’au demeurant, M. [E] [W] et M. [U] [W] ne formulent aucune demande à ces titres, de sorte qu’ils ne sauraient reprocher une absence d’offre du défendeur.
Il y a dès lors lieu de considérer que le Bureau Central Français a formulé une offre d’indemnisation pour M. [E] [W] et M. [U] [W] avant l’expiration du délai de cinq mois à compter des rapports de l’expert judiciaire et que celle-ci n’apparaît pas manifestement insuffisante, ni incomplète compte tenu des éléments dont disposait l’assureur.
Le Bureau Central Français, qui ne justifie pas de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, sera condamné à payer à :
— M. [E] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte de 11 645,75 euros à compter du 16 août 2018 jusqu’au 19 juin 2023
— M. [U] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte de 10 958,75 euros à compter du 16 août 2018 jusqu’au 19 juin 2023.
Par ailleurs, conformément aux demandes, il convient de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— S’agissant de M. [M] [W] et Mme [K] [W]
Les parties s’accordent pour évaluer le préjudice d’affection de M. [M] [W] et Mme [K] [W], fils et fille du défunt, à la somme de 25 000 euros chacun.
Le Bureau Central Français produit les deux procès-verbaux de transaction signés respectivement les 10 novembre 2023 et 30 décembre 2023 par M. [M] [W] et Mme [K] [W], aux termes desquels ces derniers ont déclaré accepter pour solde de tout compte dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985 la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, déduction faite de l’acompte perçu par chacun à hauteur de 15 000 euros, suite au décès de leur père.
Aux termes de l’article 2044 alinéa 1 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.”
L’article 2049 du dit code dispose que “Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.”
L’article 2052 du même code précise que “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
M. [M] [W] et Mme [K] [W] ayant transigé avec le Bureau Central Français pour l’octroi d’une somme de 25 000 euros pour solde de tout compte au titre de leur préjudice d’affection dont il n’est pas allégué que l’intégralité de ladite somme ne leur aurait pas été versée, leur demande de doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité de 25 000 euros allouée au titre de leur préjudice d’affection à compter du 16 août 2018 jusqu’au 1er avril 2022 sera rejetée, ainsi que leur demande subséquente de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le Bureau Central Français, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.
Maître Jérôme Lavocat sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Bureau Central Français sera par ailleurs condamné à payer à Mme [H] [W], Mme [F] [W], Mme [O] [W] épouse [X], M. [E] [W] et M. [U] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [W] et M. [M] [W] seront en revanche déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’Isère.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [H] [W], Mme [F] [W], Mme [O] [W] épouse [X], Mme [K] [W], et MM. [M], [E] et [U] [W] ont droit à la réparation de l’intégralité de leurs préjudices résultant du décès de M. [I] [W] à la suite de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 14] 2017 de la part du Bureau Central Français,
Dit que MM. [E] et [U] [W] ont droit à la réparation de l’intégralité de leurs préjudices à la suite de l’accident de la circulation dont ils ont été victimes le [Date décès 14] 2017 de la part du Bureau Central Français,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [H] [W] :
— la somme de 649 euros au titre des frais d’obsèques de M. [I] [W],
— la somme de 846 104,82 euros au titre de son préjudice économique,
— la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [H] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme globale de 881 075,42 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [O] [W] épouse [X] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [O] [W] épouse [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 6 000 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [F] [W] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [F] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022,
Fixe les préjudices subis par M. [E] [W] à la suite de l’accident de la circulation du [Date décès 14] 2017 comme suit :
— frais divers : 1 725,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 203,00 euros,
— souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 350,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 450,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500,00 euros,
TOTAL : 15 228,00 euros,
Déboute M. [E] [W] de sa demande d’indemnités au titre de ses frais de déplacement,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [E] [W] la somme de 15 228,00 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [E] [W] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [E] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 11 645,75 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 19 juin 2023,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [E] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 25 000 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022,
Fixe les préjudices subis par M. [U] [W] à la suite de l’accident de la circulation du [Date décès 14] 2017 comme suit :
— frais divers : 2 085,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 521,45 euros,
— souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 880,00 euros,
TOTAL : 14 736,45 euros,
Déboute M. [U] [W] de sa demande d’indemnités au titre de ses frais de déplacement,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [U] [W] la somme de 14 736,45 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [U] [W] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [U] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 10 958,75 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 19 juin 2023,
Condamne le Bureau Central Français à M. [U] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 25 000 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les provisions déjà versées à Mme [H] [W], Mme [F] [W], Mme [O] [W] épouse [X], M. [E] [W] et M. [U] [W] devront être déduites des sommes allouées,
Déboute M. [M] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité de 25 000 euros allouée au titre de leur préjudice d’affection à compter du 16 août 2018 et jusqu’au 1er avril 2022 et de leur demande de capitalisation des intérêts,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [H] [W], Mme [F] [W], Mme [O] [W] épouse [X], M. [E] et M. [U] [W] une somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [W] et Mme [K] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Bureau Central Français aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Jérôme Lavocat à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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