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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/00913 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSTY
N° Minute : 25/00283
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[6] [Localité 12] [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 12] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [11] a établi, le 14 décembre 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’une ses salariées, Mme [J] [F], exerçant en qualité de chef d’équipe, concernant un accident survenu le 24 novembre 2021.
Le certificat médical initial a été établi le 25 novembre 2021.
Par courrier du 28 décembre 2021, la société a émis des réserves motivées quant à la matérialité du fait accidentel.
Le 30 décembre 2021, la [4] ([7]) de [Localité 12]-[Localité 9] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 1er mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnelle. En sa séance du 30 mars 2022, la caisse a rejeté son recours.
La SASU [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle la SASU [11] a comparu et a été entendue en ses observations. La [5] a formulé une demande de dispense de comparution, qui sera accordée, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par jugement contradictoire.
Aux termes de ses conclusions la SASU [11] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 novembre 2021 invoqué par Mme [F].
Au soutien de sa demande, la société indique que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 24 novembre 2021 aux temps et lieu de travail. Elle relève qu’aucun témoin n’a assisté au fait allégué, et qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de Mme [F]. En effet, Mme [F] a continué sa journée de travail sans en avertir sa hiérarchie, elle a contacté sa responsable en date des 25 et 26 novembre sans l’informer d’un quelconque accident et n’a prévenu son responsable que trois semaines plus tard. De plus, la société fait valoir que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et non pour un accident du travail.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société aux entiers frais et dépens de l’instance.
La caisse soutient qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes pour reconnaitre le caractère professionnel de l’accident, malgré l’absence de témoin. Elle précise que la reconnaissance de l’accident du travail ne suppose pas l’arrêt immédiat de l’activité, et que ni une constatation médicale tardive des lésions, ni une information tardive de l’employeur ne suffit à écarter la présomption d’imputabilité.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 novembre 2021.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 décembre 2021 que Mme [F] a averti son employeur le 13 décembre 2021 de l’accident subi le 24 novembre 2021. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « Selon les dires de la salariée, elle était en train changer une couette dans une chambre du 5ème étage, lorsqu’elle a ressenti une douleur dans le dos et l’épaule gauche ». Dans la case dédiée aux éventuelles réserves motivées, la société a indiqué « courrier en cours ».
Le certificat médical (volet employeur) versé aux débats par la société [10] est un avis d’arrêt de travail initial, signé par le docteur [B] [S] en date du 25 novembre, qui prescrit un arrêt jusqu’au 9 décembre 2021.
La [7] produit un certificat médical initial d’accident du travail, portant la mention « certificat rectificatif », avec comme date le 25 novembre 2021 et la mention « rectifié le 17 janvier 2022 ». Le nom du docteur n’est pas lisible. Il fait état d’une " rupture tendon sus épineux épaule gauche + dorsolombalgie " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2021.
La commission de recours amiable, dans sa décision du 30 mars 2022, a indiqué que le courrier de réserves de la société n’est parvenu à la caisse que le 30 décembre 2021, soit au-delà du délai de 10 jours, et que c’est dans ce contexte que la caisse a pris sa décision sans mener d’instruction, sur la base des éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail.
Toutefois, comme le relève la société, la caisse s’est contentée des déclarations de Mme [F], qui a continué à travailler le jour de l’accident, qui a été en arrêt de travail à compter du lendemain de l’accident – a priori dans le cadre d’un arrêt de travail en maladie ordinaire et non en accident du travail -, et qui a fait part de son accident à son employeur trois semaines après sa survenance.
Le seul élément venant corroborer les dires de Mme [F] est le certificat médical rectificatif, dont la coexistence avec le certificat médical du docteur [B] ne prescrivant pas la même durée d’arrêt de travail et n’étant pas de même nature (accident de travail d’une part, maladie ordinaire de l’autre) interroge.
En tout état de cause, de jurisprudence constante, un certificat médical ne suffit pas à corroborer les dires de la victime d’un accident du travail pour établir sa matérialité. Dans le cas d’espèce, aucun autre élément ne confirme la survenance de cet accident, ce qui ne permet pas de caractériser des présomptions graves, précises et concordantes reliant la lésion au travail.
La caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [10] la décision de la [5] de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [F].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [5], dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à la SASU [11] la décision de la [5] du 30 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 24 novembre 2021 et déclaré le 14 décembre 2021 de Mme [J] [F] ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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