Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIIL
AFFAIRE : [L] [V] C/ S.A.R.L. [M] [N]
MINUTE : 25/00005
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : M. Nicolas BONNET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Marie-Françoise ALLEMAND, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
assisté par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
PARTIES INTERVENANTES
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [U] [A], Rédactrice Juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 5 Août 2025
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2022, M. [L] [V], salarié depuis le 1er mars 2022 de la société [5] en qualité d’homme de pied, ce qui correspond à la classification d’ouvrier paysagiste non qualifié, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de couper une haie d’environ 40 mètres linéaires équipé d’un taille haie thermique et d’une échelle transformable en escabeau, il a voulu descendre de l’échelle pour se déplacer, ce qui a fait bouger l’équipement et l’a déséquilibré, provoquant sa chute, au cours de laquelle le taille-haie a provoqué un sectionnement de plusieurs phalanges de doigts de la main gauche.
Le 4 novembre 2022, la société [5] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail qu’il a adressé à la [13], accompagné d’un certificat médical initial établi le 2 novembre 2022 par la clinique de la main située à [Localité 15], mentionnant une amputation multidigitale de la main gauche.
Par notification du 25 novembre 2022, la [13] a informé M. [V] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Par lettre du 8 novembre 2024, M. [V] a saisi la [13] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 6 août 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [V], assisté de son conseil, reprenant ses écritures remises lors de l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2022 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
— dire qu’en cas de fixation d’un taux d’incapacité permanente par la [13], ce taux sera automatiquement majoré au maximum à compter de la consolidation de son état de santé ;
— dire que la majoration devra suivre l’évolution de ce taux en cas de révision ultérieure ; – lui allouer la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dire que la [13] devra faire l’avance de l’ensemble des condamnations, y compris de la provision et des frais irrépétibles, outre les éventuels dépens de l’instance ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— reconvoquer les parties sans délai dès le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur à verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais résultants de l’expertise judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
— condamner l’employeur aux éventuels dépens subsistants, dont les éventuels frais de citation.
M. [V] fait valoir que l’inspecteur du travail a relevé deux infractions : mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur ainsi qu’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ; que l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pour ces chefs d’infraction.
Il soutient que l’usage d’une échelle ou d’un escabeau est en principe interdite ; que la notice du taille haie confirme que l’utilisation d’une nacelle élévatrice s’impose par opposition à tout autre matériel, dont les échelles et escabeaux ; que l’employeur ne pouvait donc pas méconnaitre le danger représenté par l’usage d’une échelle avec le taille-haie, ce qu’il a pourtant reconnu comme étant un mode opératoire habituel ; que l’employeur a également reconnu le défaut de formation ; que même si elle explique qu’elle n’est pas obligatoire pour le poste d’homme de pieds, le fait de confier des travaux en hauteur avec du matériel présentant des risques particuliers rend cette formation obligatoire et démontre le manque de connaissance des règles applicables.
Il ajoute que l’inspecteur du travail a également relevé l’infraction d’absence d’évaluation par employeur des risques professionnels et de transcription dans un document de l’inventaire des résultats ; que la société a reconnu l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ; qu’en outre, ce document est établi notamment sur la base de la notice du matériel utilisé, ce qui proscrivait l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau, de sorte qu’en présence d’un tel document obligatoire, l’accident ne se serait vraisemblablement jamais produit, raison pour laquelle l’inspecteur a retenu que cette infraction avait contribué à l’accident et aux blessures.
Il fait valoir qu’il exerçait son activité professionnelle sans avoir bénéficié d’une quelconque formation au travail en hauteur, sans évaluation des risques professionnels, sans mise à disposition ni installation d’un équipement de sécurité conforme, avec un équipement de sécurité non conforme et dont l’usage avec un taille-haie est interdit.
Se référant à ses écritures du 13 août 2025, la [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et à la détermination et l’évaluation des préjudices de M. [V] ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue à l’encontre de la SARL [5], de condamner celle-ci au remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser.
Bien que régulièrement convoquée à d’audience par lettre recommandée réceptionnée le 11 juillet 2025, la société [5] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens en fait et en droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable peut intervenir lorsque l’employeur a manqué à ses obligations d’évaluation et de prévention des risques vis-à-vis du salarié victime d’un accident du travail.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, avait connaissance ou conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant précisé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
L’obligation légale de sécurité qui s’impose à l’employeur exige qu’il identifie, évalue et prévienne les risques à l’égard de ses salariés. Conformément à l’article R. 4121-1 du code du travail, il a l’obligation de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. La conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir n’implique pas que ce danger soit évident et décelable mais peut tout à fait découler de l’inobservation de la réglementation en matière de sécurité au travail qui s’applique à l’entreprise, puisqu’il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés.
L’employeur a également à l’égard de ses salariés une obligation générale d’information et de formation, qui implique qu’il organise une formation pratique appropriée à la sécurité, notamment pour les travailleurs qu’il embauche ainsi que pour les travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, portant sur les conditions de circulations dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
En application des articles R. 4323-62 et R. 4323-63 du code du travail, lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail préservant la santé des travailleurs, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres, avec une priorité donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l’équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés. Par principe, il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, mais ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a été victime d’un accident du travail dans le circonstances suivantes : alors qu’il était en train de couper une haie d’environ 40 mètres linéaires équipé d’un taille haie thermique et d’une échelle transformable en escabeau, il a voulu descendre de l’échelle pour se déplacer, ce qui a fait bouger l’équipement et l’a déséquilibré, provoquant sa chute, au cours de laquelle le taille-haie a provoqué un sectionnement de plusieurs phalanges de doigts de la main gauche. Le caractère professionnel de ce sinistre reconnu par la [13] n’a pas été contesté par l’employeur.
Il résulte du procès-verbal établi par la [9] le 2 mars 2023 que l’employeur n’a pas mis à disposition de son salarié un équipement de travail approprié pour l’exécution de travaux temporaires en hauteur, puisqu’il a fait travailler le salarié avec un équipement de travail dangereux depuis un escabeau pour la taille de haies en partie haute, ce qui est par principe interdit, et qu’il est établi que l’accident est survenu alors que le salarié essayait de se rattraper alors qu’il perdait l’équilibre depuis l’escabeau avec le taille-haie en marche ; que les manquements de l’entreprise en matière d’évaluation des risques ont permis la réalisation de l’accident du salarié ; que le salarié victime n’a pas bénéficié d’une formation pratique et approprié à la sécurité dont l’objet est notamment de l’instruire des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité.
Par ordonnance pénale en date du 16 mai 2025, la SARL [5] a été déclarée coupable par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire des chefs de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, et d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, et condamné à une amende de trois mille euros.
Comme rappelé à juste titre par l’inspecteur du travail, il existe une interdiction de principe d’utilisation d’échelle ou d’escabeau pour les travaux en hauteur, mais que par exception, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, ce qui n’était pas le cas en l’occurence lors de la survenance du sinistre, dans la mesure où la taille d’une haie de 40 mètres linéaires n’est pas un travail de courte durée sans caractère répétitif.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l’employeur a déclaré à l’inspecteur que le mode opératoire appliqué par M. [V] au moment de l’accident, à savoir l’utilisation d’un escabeau pour effectuer la taille en partie haute des haies, était celui prévu et habituellement utilisé pour ce type de travail. Or, en le laissant procéder de la sorte, l’employeur ne pouvait pas ignorer le danger auquel était exposé le salarié, dès lors que la notice d’utilisation du taille-haie thermique, matériel nécessairement dangereux, précise que l’utilisation d’une nacelle élévatrice s’impose pour tout usager de ce type de matériel de coupe.
En outre, il est établi que l’employeur n’a pas rempli à l’égard de M. [V] son obligation d’information et de formation en matière de santé et de sécurité, dès lors que le salarié faisant partie des effectifs depuis 8 mois lorsque le sinistre est survenu, a déclaré avoir appris le métier d’homme de pieds « sur le tas » aux côtés des autres salariés de l’entreprise, alors même qu’il était en reconversion professionnelle, sans qualification ni expérience dans le secteur d’activité de l’aménagement paysager.
Enfin, et même si cela pas été retenu dans l’ordonnance pénale, la société [5] n’a pas été en mesure de présenter son document unique d’évaluation des risques professionnels, son gérant ayant sans difficulté admis ne pas avoir établi un tel document, si bien qu’il est patent que l’employeur a manqué à son obligation annuelle d’évaluation des risques qui ne peuvent être évités, notamment en prévoyant la conception des postes de travail ainsi qu’en veillant au choix des équipements et méthodes de travail adaptés.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident (Cass., 2ème civ., 11/10/2018, n°17-18.712).
Par conséquent, à l’aune de ces observations, en ordonnant à M. [V] de tailler une haie d’environ 40 mètres linéaires avec un taille-haie thermique en utilisant pour seul matériel d’élévation, une échelle transformable en escabeau, la société [5] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’a de toute évidence pris aucune mesure pour l’en préserver, puisqu’il est établi que les règles de sécurité quant au travaux temporaires en hauteur n’ont pas été respectées par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société [5], a de toute évidence manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [V]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
*Sur la majoration de rente
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsque la rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision du médecin conseil de la [10] de fixer la guérison de l’état de santé de M. [V], en lien avec l’accident du travail du 2 novembre 2022, au 25 mai 2023, fait actuellement l’objet d’un recours.
En tout état de cause, en application des dispositions précitées et en l’absence de preuve d’une quelconque faute inexcusable de la victime qui seule pourrait réduire la majoration des indemnités qui lui sont dues, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de l’éventuelle indemnité forfaitaire ou de la rente qui serait servie à M. [V].
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, cette majoration d’indemnité forfaitaire ou de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de M. [V].
L’indemnité forfaitaire ou la rente allouée étant majorée au maximum, la [7] liquidera les droits de l’assurée en conséquence.
*Sur l’expertise
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la victime de demander réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe d’une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime d’une faute inexcusable sans qu’elle se limite aux préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, leur réparation est admise à la condition qu’ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert pas la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass., AP, 20 janvier 2023, n° 21-23.947, n° 21-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur l’action récursoire de la [12]
En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la [12] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [V], à charge pour elle, d’en recouvrer le montant, outre le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [5].
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [V] sollicite la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Il est établi par les éléments versés à la procédure et plus spécialement par les éléments médicaux, que l’accident du travail de M. [V] est à l’origine de multiples lésions à la main gauche, à type d’amputations, ayant nécessité une chirurgie ; que les séquelles sont à vie, avec une amputation des deuxième et troisième doigts de la main ; que M. [V] a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Au regard des éléments médicaux déjà connus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour allouer à M. [V] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 2 novembre 2022 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [5] ;
DIT que l’éventuelle indemnité forfaitaire ou rente allouée à M. [V] sera majorée à son maximum ;
DIT que la majoration de l’indemnité forfaitaire ou de la rente allouée à M. [V] suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente ;
RENVOIE M. [V] devant la [12] pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [Z] [T], [Adresse 6], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer tous éléments médicaux utiles ;
— procéder à un examen clinique de M. [V] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire son état et les lésions dont il est atteint imputable à l’accident du travail, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées d’hospitalisation ;
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (antérieure à la consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution ;
* du déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* du préjudice esthétique temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime et justifié par l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel : se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* du déficit fonctionnel permanent, en dehors de l’aspect professionnel, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques après consolidation, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physique que mentales qu’elle conserve, en chiffrant le taux éventuel du déficit imputable à l’accident par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun,
* l’aménagement de son véhicule et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement et en chiffrer le coût,
— donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime ;
— faire toutes observations utiles à la solution du présent litige.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ;
ALLOUE à M. [V] une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
RAPPELLE que la [11] fera l’avance des différents frais et indemnités à M. [V] et pourra en récupérer le montant auprès de la SARL [5], en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 3 mars 2026 à 9 heures 30 et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grief ·
- Eures ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Cause
- Aide ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Épidémie ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Activité ·
- Décret ·
- Assurances
- Bien immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Propriété ·
- Hypothèque ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Notaire ·
- Épouse ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Décès ·
- Homologuer ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Vente ·
- Fruit
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Participation ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.