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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 28 oct. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.I. AU SOLEIL, prise en la personne de sa gérante Mme [G] [B] épouse BABOTc\ [O] [U] [Y] [L], Association ATIAM
prise en sa qualité de curateur de Mme [N] [L] [W], [W] [M] divorcée [N]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00156
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLOR
DEMANDERESSE
S.C.I. AU SOLEIL, prise en la personne de sa gérante Mme [G] [B] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U] [Y] [L]
né le 30 Novembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Association ATIAM
prise en sa qualité de curateur de Mme [U] [Y] [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Madame [W] [M] divorcée [N]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 28 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AU SOLEIL a donné à bail à Monsieur [O] [U] [Y] [L] et à Madame [W] [U] [Y] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à GRASSE par contrat en date du 10 septembre 2020.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le maintien de la curatelle renforcée de Madame [W] [U] [Y] [L] a été ordonné par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI AU SOLEIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 février 2025 (avec dénonce à l’ATIAM le 19 février 2025) puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SCI AU SOLEIL, représentée par sa gérante, Madame [G] [B] épouse [E], présente aux débats, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [U] [Y] [L] et de Madame [W] [U] [Y] [L], ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5.229 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience (loyer de septembre 2025 inclus) ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, est représentée par son conseil et sollicite l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail et, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux, outre de débouter le bailleur de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il est précisé que Monsieur [O] [N] [L] a quitté le logement depuis cinq ans sans laisser d’adresse.
La SCI AU SOLEIL, par la voix de sa gérante, indique s’opposer aux délais sollicités dans la mesure où la locataire pose des problèmes au voisinage (tapage, jet de meubles par la fenêtre, manque d’entretien, etc). Elle précise par ailleurs n’avoir reçu aucun congé de Monsieur [O] [U] [Y] [L].
Monsieur [O] [U] [Y] [L], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, est absent.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI AU SOLEIL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 10 septembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 18 et 19 février 2025 pour la somme en principal de 1.937 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SCI AU SOLEIL produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, restent lui devoir la somme de 5.229 euros à la date de l’audience.
Ce décompte n’est pas contesté par la défenderesse.
Aucune preuve n’étant apportée que Monsieur [O] [N] [L] a quitté le logement, celui-ci n’ayant pas délivré un congé régulier, il sera tenu du paiement des loyers et des indemnités d’occupation subséquentes au même titre que Madame [W] [U] [Y] [L].
Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5.229 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025 .
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il importe de constater que la dette locative a augmenté entre la délivrance du commandement de payer et l’audience, les locataires n’étant pas à jour des loyers courants.
L’importance de la dette locative à ce jour doit également être considérée au regard de l’absence de justificatif de tout revenu des défendeurs.
Les délais de paiement seront donc rejetés et l’expulsion de Monsieur [O] [U] [Y] [L] et de Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, sera ordonnée.
Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 19 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 490 euros.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
L‘article L412-4 du même code prévoit, quant à lui, que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée les 24 et 25 juin 2025, l’audience étant en date du 11 septembre 2025.
Il n’est pas justifié de démarches dans le secteur du logement social alors même que le loyer et les charges ne sont plus payées depuis plusieurs mois.
De fait, il apparaît que des délais, inhérents à la procédure d’expulsion, ont déjà été accordés à la défenderesse pour quitter les lieux, de nouveaux délais n’apparaissant ni nécessaire ni opportuns.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
La SCI AU SOLEIL n’étant pas assistée d’un conseil, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
1
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2020 entre d’une part la SCI AU SOLEIL et d’autre part Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, concernant l’appartement situé [Adresse 6] à GRASSE sont réunies à la date du 19 avril 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SCI AU SOLEIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, à payer à la SCI AU SOLEIL, à titre provisionnel, la somme de 5.229 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025 (loyer de septembre 2025 inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, à payer à la SCI AU SOLEIL, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 490 euros.
DEBOUTE la SCI AU SOLEIL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [Y] [L] et Madame [W] [U] [Y] [L], assistée de son curateur l’ATIAM, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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