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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 janv. 2026, n° 24/07570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ELBAZ
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ELBAZ
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07570 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42LH
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société GID, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [W] [A]
Madame [X] [I] [K] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [Q] [E] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentés
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/07570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] viennent aux droits de M. [U] [A], décédé, lequel était propriétaire des lots n°6, 19 et 31 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice des 23 mai et 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société GID, a assigné, devant ce tribunal, M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application du 30 août 2019,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit :
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 6.347,18 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
* de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil,
*de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
***
M. [M] [W] [A] et Mme [X] [I] [K] [A], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et M. [Q] [E] [A], assigné à domicile, par remise de l’acte à sa mère, n’ont pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 13 mars 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de [U] [P] [A] sur les lots n°6, 19 et 31 de l’état descriptif de division. Il communique les correspondances du notaire confirmant que M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] sont les ayants droit de feu M. [U] [P] [A].
Il produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 avril 2021, 9 décembre 2021, 30 mai 2022, 31 mai 2023 et 16 novembre 2023 approuvant les comptes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, les budgets prévisionnels des exercices concernés au 31 mars 2022, 31 mars 2023 et 31 mars 2024, les fonds travaux et certains travaux dont ceux de ravalement d’un mur pignon et de ravalement de la cour,
— les appels de fonds portant application aux charges collectives de la répartition des lots des défendeurs,
— un décompte faisant apparaître, au 9 février 2024, un solde débiteur de 6.347,18 euros, comprenant la somme de 1.560 euros de frais.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire des défendeurs est débiteur, au 9 février 2024, de la somme de 4.787,18 euros, déduction faite des frais examinés ci-après, au titre des appels de charges et de travaux “appel du 01/01/24 au 31/03/2024”, “appel 1/3 tx ravalement cour” et “fonds de travaux ALUR” du 01/01/2024 compris.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires.
Le règlement de copropriété prévoit qu’en cas d’indivision d’un lot, les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux vis à vis du syndicat des copropriétaires sans bénéfice de discussion de toutes sommes dues afférentes audit lot.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme susvisée de 4.787,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de l’assignation.
Sur les frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, si l’article 10-1 prévoit les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit du copropriétaire notamment au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune démarche effective liée à un pré-état daté du 4 août 2022 facturé 380 euros.
Il ne fournit pas non plus les accusés de réception de lettres de mise en demeure qu’il invoque. Les frais de ces chefs et ceux de relances “cordiales”, à hauteur de la somme globale de 120 euros, ne peuvent qu’être rejetés.
S’agissant des honoraires de syndic, il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Il est également rappelé que les stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention.
Aussi, les frais et honoraires de syndic de “précontentieux recouvrement de charges” pour 126 euros et 378 euros n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 précité, faute de toute diligence exceptionnelle qui n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce.
Le demandeur représenté par un syndic professionnel, rompu au recouvrement des charges, ne peut pourtant ignorer les principes susvisés compte tenu, entre autres, des décisions constantes à cet égard des juridictions depuis des décennies (voir notamment et encore dernièrement, [Localité 1], Pôle 4 chambre 2, 17 décembre 2025, RG 25/3157 ; Paris Pôle 4 chambre 2, 10 décembre 2025, RG 24/8728 et RG 23/14260).
Les frais d’avocat pour 420 euros et 96 euros relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et ne seront pas pris en considération du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce que les tribunaux rappellent également de manière constante.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que les ayants droit de M. [A] aient agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les défendeurs ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au sens de l’article 696 précité, M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 4.787,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 au titre de l’arriéré d’appels de charges et de travaux arrêté au 9 février 2024 “appel du 01/01/24 au 31/03/2024”, “appel 1/3 tx ravalement cour” et “fonds de travaux ALUR” du 01/01/2024 compris,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [M] [W] [A], Mme [X] [I] [K] [A] et M. [Q] [E] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 22 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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