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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02222 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BLZ
AFFAIRE : SCCV [Localité 12] ILOT A C/ Société ECLISSE INGENIERIE, SARL ARDANIS SARL, SARL SAGANEO, SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 12] ILOT A
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ECLISSE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SARL ARDANIS SARL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SARL SAGANEO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Décembre 2024 – Délibéré au 11 Février 2025
Page /
Notification le
à :
Maître [N] [O] – 408 (grosse + expéditions)
Maître [C] [D] – 946 (grosse + expéditions)
+ service du suivi des expertise, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 avril 2024 (RG 23/2217), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [Z] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV [Localité 12] ILOT A, s’agissant de désordres de construction, et en a confié la réalisation à Madame [E], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SCCV [Localité 12] ILOT A a fait assigner en référé les sociétés SAGANEO, ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, ECLISSE INGENIERIE et ARDANIS aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations de l’expertise diligentée par Madame [E].
Dans ses conclusions en réponse du 17 décembre 2024 et à l’audience du même jour, la société SCCV [Localité 12] ILOT A a maintenu ses prétentions. Elle expose que l’expert a détecté une déformation des lames des brise-soleil orientables qui ne sont pas adaptées à la vitesse du vent. Elle rappelle que la société SAGANEO était titulaire du lot « occultations BSO ». Elle souligne que la société ECLISSE INGENIERIE avait une mission d’économiste prescripteur du modèle BSO installé et lui réclame la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la réponse qu’elle a dû apporter aux conclusions prises par cette dernière. La demanderesse fait également valoir que Monsieur [H] a signalé dans un dire à expert la persistance d’odeurs dans les sanitaires, alors que la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS était titulaire du lot plomberie et apparaît donc concernée. Enfin, plus généralement, elle souhaite la mise en cause du maître d’œuvre d’exécution, à savoir la société ARDANIS.
La société ECLISSE INGENIERIE, par conclusions notifiées le 17 décembre 2024 et à l’audience du même jour, s’estime étrangère aux désordres pour n’être intervenue qu’en phase de conception. S’agissant des brise-soleil, elle considère que sa prescription du modèle VR90 était conforme aux DTU. Elle conclut au rejet de la demande, ainsi que la condamnation de la société SCCV [Localité 12] ILOT A à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAGANEO, citée à personne, et les sociétés ARDANIS et ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, citées à étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le CCTP établi par l’économiste ECLISSE INGENIERIE le 11 mai 2021, fourni par le demandeur, prescrit les brise-soleil à lames reliées VR90, que la note expertale du 22 juillet 2024 estime inadaptées à la vitesse du vent. Il convient donc de permettre à la société ECLISSE INGENIERIE de s’expliquer sur cette prescription. Il en est de même de la société SAGANEO, entreprise titulaire du lot correspondant selon lettre de marché du 20 janvier 2021, et de la société ARDANIS, maître d’œuvre d’exécution, co-signataire de cette lettre.
L’existence d’odeurs nauséabondes est visée par l’ordonnance de référé comme étant insuffisamment établie pour justifier l’octroi d’une provision. Il s’agit néanmoins d’un désordre confié à l’expert dès lors que ladite ordonnance se réfère, dans la définition de la mission, aux désordres allégués dans l’assignation et les pièce jointes. Selon lettre de marché du 17 décembre 2020, la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS était titulaire du lot plomberie-chauffage auquel ces odeurs sont imputables ; sa responsabilité est donc encourue.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés ECLISSE INGENIERIE, SAGANEO, ARDANIS et ENTREPRISE LIEVRE ET FILS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [E] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifié de perdant au sens de l’article 696 précité, la société SCCV [Localité 12] ILOT A, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société SCCV [Localité 12] ILOT A, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité contre la société ECLISSE INGENIERIE à laquelle il ne peut être reproché de contester son appel en cause dans une procédure d’expertise à laquelle elle n’est pas encore partie. La demande formée par la seconde contre la première, qui obtient gain de cause à sa demande d’opposabilité de la mesure d’expertise, sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables aux sociétés ECLISSE INGENIERIE, SAGANEO, ARDANIS et ENTREPRISE LIEVRE ET FILS les opérations d’expertise diligentées par Madame [E] en exécution de l’ordonnance du 9 avril 2024 (RG 23/2217) ;
DISONS que la SCCV [Localité 12] ILOT A leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SCCV [Localité 12] ILOT A devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 12] ILOT A aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 11 février 2025
Le Greffier Le Président
Page /
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Fax : 04.72.60.72.65
Madame [P] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
LYON, le 11 Février 2025
Service des Référés
Aff. :
S.C. SCCV [Localité 12] ILOT A
Me [C] [D], demeurant [Adresse 3]
C/
Société ECLISSE INGENIERIE
S.A.R.L. ARDANIS SARL
S.A.R.L. SAGANEO
S.A.S. ENTREPRISE LIEVRE ET FILS
Me [N] [O], demeurant [Adresse 2]
Réf. : N° RG 24/02222 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BLZ
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 11 Février 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 9 Avril 2024 enregistrée sous le numéro de Répertoire Général : 23/2217 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Septembre 2025.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 30 Mars 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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