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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 22/08462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 22/08462 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEVJ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [B] épouse [Y]
C /
[M] [I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et de Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1433, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et de Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164, avocat postulant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Martine KRAEMER, vestiaire : 1433
Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 avril 2021 par Madame [T] [B] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce entre :
Madame [T] [B] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC)
et de
Monsieur [M] [I] [Y], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (83),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (83) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1 août 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [E] [Y], né le [Date naissance 5] 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
REJETTE la demande de fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère ,
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre eux :
en période scolaire :du vendredi des semaines impaires, sortie de l’école au vendredi sortie de l’école de la semaine paire : chez le père ;du vendredi des semaines paires, sortie de l’école au vendredi sortie de l’école de la semaine impaire : chez la mère ;les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance, étant précisé qu’à défaut de meilleur accord, pour le milieu des vacances scolaires le passage de bras interviendra le vendredi à 18 heures ;pour les vacances scolaires d’été : partage par quarts :les années paires : premier et troisième quarts au père et deuxième et quatrième quarts à la mère ;les années impaires : premier et troisième quarts à la mère et deuxième et quatrième quarts au père ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher par une personne digne de confiance à l’école ou chez l’autre parent (pour les passages de bras intermédiaires en période de vacances scolaires) ;
DIT que le parent chez qui l’enfant n’est pas, disposera d’une possibilité d’appel téléphonique, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
en semaine : le mardi et le jeudi : entre 18 heures et 19 heures ;au cours du week-end : le samedi entre 18 heures à 19 heures ;un appel lors des fêtes des pères, des mères, anniversaires de l’enfant et des parents, 25 décembre et 01 janvier ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [T] [B] et par Monsieur [M] [Y] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires), au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de Madame [T] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code ; de procédure civile
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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