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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEB
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffière
Grosse à : Me TOUZAN pour LEVY ROCHE SARDA
le : 29.01.2026
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEB
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 août 2019, la société CREATIS a consenti à M. [O] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 38700 euros, remboursable en 96 mensualités de 466,70 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,72 % et un taux annuel effectif global de 5,91 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2023, la société CREATIS a encore consenti à M. [O] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 7000 euros, remboursable en 60 mensualités de 137,49 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,66 % et un taux annuel effectif global de 6,77 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2024, mis en demeure M. [O] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des deux contrats de crédit, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, la société CREATIS lui a finalement notifié la déchéance du terme de chacun des crédits, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la société CREATIS a ensuite fait assigner M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21119,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 3,72 % à compter de la délivrance de l’assignation,7412,43 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 octobre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,66 % à compter de la délivrance de l’assignation,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, où l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société CREATIS maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que le contrat souscrit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles, des informations fournies à l’emprunteur et l’exigence de solvabilité, de la formation du contrat, des informations mentionnées dans le contrat et de l’exécution du contrat. Sur le bordereau de rétractation, elle fait plus particulièrement valoir que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire du contrat destiné à l’emprunteur et que le contrat contient une clause par laquelle les emprunteurs ont reconnu être en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle ajoute de la même façon que les emprunteurs ont attesté avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. Sur la formation du personnel signataire du contrat, elle indique que seuls les contrats proposés sur un lieu de vente sont concernés par cette obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’en tout état de cause, seul l’employeur des personnes distribuant des crédits sur le lieu de vente, et non le prêteur, doit justifier de la formation de son personnel. Sur la notice d’assurance, elle ajoute les emprunteurs ont reconnu avoir reçu la notice d’assurance qui leur était proposée et ont accepté cette assurance. Elle estime que le tribunal ne peut pas déduire de l’éventuelle absence de la notice dans les pièces versées aux débats que l’offre ne serait pas conforme puisque cette notice n’a pas à être conservée par le prêteur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [O] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibéré autorisée en date du 22 décembre 2025, la société CREATIS a repris les moyens contenus dans son assignation s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute, s’agissant du corps 8 prévu par l’article R.312-33 du code de la consommation, que cette norme d’imprimerie n’est pas définie par la loi ou le règlement, que le contrat respecte les mesures définies par la jurisprudence de la Cour de Cassation et qu’il est présenté de manière claire et lisible.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 août 2019 et au 25 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le contrat de crédit en date du 9 août 2019
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 août 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CREATIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [O] [B] reconnait avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CREATIS de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CREATIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société CREATIS produit bien aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document ne comporte aucune signature de l’emprunteur et émane du seul prêteur. La signature de la fiche d’information précontractuelle par l’emprunteur n’est pas exigée par la loi lors de la souscription du contrat. Néanmoins, les documents émanant de la seule banque ne peuvent utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cf. civ. 1ère 7 juin 2023 n°22-15.552), de telle sorte que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CREATIS s’établit comme suit :
montant total du financement : 38700 euros,sous déduction des versements faits par M. [O] [B], à savoir 27372,85 euros,soit 11327,15 euros.
M. [O] [B] sera donc condamné à payer à la société CREATIS la somme de 11327,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur le contrat de crédit en date du 25 octobre 2023
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 octobre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CREATIS produit la fiche de dialogue remplie par M. [O] [B] dans le cadre de sa demande de crédit. Il y est fait mention qu’il perçoit un salaire net de 1900 euros, des allocations familiales de 131 euros, étant célibataire avec deux enfants à charge mais sans percevoir de pension alimentaire, outre des revenus fonciers de 600 euros par mois.
Les éléments contenus dans cette fiche de dialogue n’ont fait l’objet que d’une vérification parfaitement incomplète, alors même que la société CREATIS ne pouvait pas ignorer que M. [O] [B] était déjà lourdement endetté suite à la souscription du précédent crédit avec un capital restant dû particulièrement élevé de plus de 20 000 euros et des échéances mensuelles de 502,50 euros à régler, et qu’il devait faire face à des charges de famille importantes, se déclarant parent isolé avec deux enfants à charge et sans soutien financier de la part de l’autre parent.
En effet, la société CREATIS s’est contentée de solliciter auprès de l’emprunteur une attestation d’hébergement à titre gratuit et un seul bulletin de salaire. En revanche, elle n’a procédé à aucune vérification quant à la réalité et au montant des revenus fonciers déclarés par M. [O] [B]. Pourtant, l’avis d’impôt sur les revenus 2017 récupéré dans le cadre de la vérification de solvabilité du précédent crédit, alors que M. [O] [B] déclarait de la même façon qu’il percevait 550 euros de revenus fonciers par mois, montre que celui-ci n’avait alors déclaré que 482 euros de revenus fonciers nets à l’administration fiscale. Cette incohérence aurait nécessairement dû conduire la société CREATIS à solliciter d’autres informations auprès de M. [O] [B] afin de vérifier sa solvabilité.
Dans ces conditions, la vérification par la société CREATIS de la solvabilité du défendeur a été incomplète et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CREATIS s’établit comme suit :
montant total du financement : 7000 euros,sous déduction des versements faits par M. [O] [B], à savoir 1088,47 euros,soit 5911,53 euros.
M. [O] [B] sera donc condamné à payer à la société CREATIS la somme de 5911,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 9 août 2019 par M. [O] [B],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 11327,15 euros (onze mille trois cent vingt-sept euros et quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 25 octobre 2023 par M. [O] [B],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 5911,53 euros (cinq mille neuf cent onze euros et cinquante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à de la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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