Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 14 février 2025, n° 24/00202
TJ Versailles 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau 57

    La cour a constaté que les conditions du tableau 57 n'étaient pas remplies, ce qui rend la décision de la CPAM inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que la société ne justifiait pas de ses frais irrépétibles, rendant la demande non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, la société [5] conteste la reconnaissance par la CPAM de [Localité 6] du caractère professionnel d'une maladie (syndrome du canal carpien) déclarée par une salariée. Les questions juridiques portent sur la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles et la charge de la preuve de l'exposition au risque. Le tribunal conclut que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies, déclarant inopposable la décision de la CPAM à la société [5]. En conséquence, la CPAM est condamnée aux dépens, tandis que la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/00202
Numéro(s) : 24/00202
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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