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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00202 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3SL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DE [Localité 6]
— Me Olivier PICQUEREY
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00202 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3SL
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par maître Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [B] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [K], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00202 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3SL
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2023, madame [W] [A] [I] [G] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome canal carpien latéralité droite”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 février 2023 du docteur [Y] [D] qui indique “syndrome de canal carpien droit dans une forme très discrète avec indication à infiltration et à surveillance EMG.”, et mentionne comme date de première constatation médicale le 7 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 6] a informé la société [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 5 juin 2023 au 16 juin 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 16 juin 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 26 juin 2023.
Par courrier recommandé du 22 juin 2023, la CPAM de [Localité 6] a notifié à la société [5] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie “syndrome canal carpien droit” inscrite dans le tableau 57.
La société [5] a saisi par courrier daté du 23 août 2023 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 06 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 février 2024 la société [5] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de Paris.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2024.
A cette date, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées et visées dans son intérêt et sollicite que le tribunal :
— constate que la CPAM ne démontre pas que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies,
— en conséquence,
* infirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] [A] [I] [G] au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6],
— et condamne la caisse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En substance, elle expose que madame [W] [A] [I] [G] a été engagée en qualité de coordinatrice des appels d’offres, soit à un emploi de bureau impliquant des appels téléphoniques et un travail sur ordinateur. Elle précise que cette déclaration de maladie professionnelle est intervenue concomitamment à une demande de rupture conventionnelle, refusée dans un premier temps par l’employeur. Elle rappelle que la reconnaissance par la CPAM d’une maladie professionnelle impose qu’elle démontre la réunion des conditions du tableau 57 et notamment la réalisation de gestes répétés, cette preuve ne pouvant résulter du seul questionnaire de la salariée. Elle précise que la caisse échoue à démontrer que les gestes listés du tableau 57 correspondent au poste occupé par madame [W] [A] [I] [G].
La CPAM, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal déboute la société [5] de toutes ses demandes et lui déclare opposable la décision de prise en charge du 22 juin 2023.
Elle expose s’être fondée sur le questionnaire de madame [W] [A] [I] [G] et l’enquête réalisée par l’agent assermenté, l’employeur ayant certes renvoyé son questonnaire mais uniquement en mentionnant une liste des missions de sa salariée sans aucune indication des gestes qu’elle devait faire pour les mener.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la réunion des conditions du tableau 57
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie nécessite la réunion de trois conditions, à savoir :
— la désignation d’une des affections reconnues,
— le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d’incubation de la maladie et selon les cas, une durée minimum d’exposition au risque,
— et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections qui selon les cas peut être indicative ou limitative.
La charge de la preuve de l’exposition au risque figurant dans le tableau incombe au salarié et dans la relation de la caisse avec l’employeur, elle incombe à la caisse, étant rappelé que l’exposition au risque ne doit pas être occassionnelle mais être d’une certaine régularité et durée.
L’employeur peut renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin si l’une des conditions de la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la maladie peut cependant être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par la travail habituel de la victime. La présomption de l’origine professionnelle ne joue pas, le salarié ou la caisse dans la relation caisse/employeur doit établir le lien causal entre le travail et la maladie. Dans cette hypothèse la caisse doit recueillir l’avis motivé d’un CRRMP.
Le syndrome du canal carpien est répertorié au tableau 57 “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”:
— C- Poignet – Main et doigt
* Désignation de la maladie :Syndrome du canal carpien,
* Délai de prise en charge : 30 jours,
* Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société soutient que la caisse ne démontre pas que madame [W] [A] [I] [G] réalisait dans le cadre de son emploi un ou plusieurs des gestes limitativement énumérés dans le tableau 57.
A cet égard l’employeur dans son questionnaire (pièce 6 de la société), s’il rappelle les missions confiées à sa salariée, écrit dans la description des tâches “poste bureautique, pas de tâches incluant des mouvemets comme indiqués ci-dessus” et en page 5 coche la case “aucun mouvement”.
Si Mme [W] [A] [I] [G] indique que l’ensemble de ces tâches impliquait des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des mouveents avec appui du poignet, ajoute que “les mouvements au dessus sont les plus proches de ceux que j’effectuais au sein de mon poste”.
Le procès-verbal de contact téléphoniqe dressé le 17 mai 2023 par Mme [X], agent assermenté (pièce 4 de la caisse) indique que la salariée à la question :
“ Après explications des travaux, effectuez-vous des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main?”,
répond :
“ J’ai pris les mouvements les plus proches des schémas. Je n’effectue pas ces travaux mais se sont les gestes qui se rapprochent le plus des postures que je peux avoir.”.
Il est donc démontré que la condition tenant aux gestes du tableau 57 n’est pas remplie, de sorte que la CPAM aurait dû instruire la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en saisissant un CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors au regard de ces éléments, les conditions du tableau 57 n’étant pas réunies, madame [W] [A] [I] [G] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de sorte que la décision de la CPAM de [Localité 6] en date du 22 juin 2023 sera déclarée inopposable à la société SAS [5].
2) Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la CPAM de [Localité 6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SAS [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :
Dit que les conditions du tableau 57 ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Déclare inopposable à la société SAS [5] la décision de la CPAM de [Localité 6] en date du 22 juin 2023 en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “syndrome canal carpien droit” inscrite au tableau 57 ;
Invite la CPAM de [Localité 6] à tirer toutes les conséquences de la décision d’inopposabilité;
Déboute la société SAS [5] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la CPAM de [Localité 6] aux dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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