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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBA
MINUTE N° 26/02
[P] [Y] épouse [R]
c./
[15]
Copies :
Dossier
[P] [Y] épouse [R]
[15]
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [P] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O] [C],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26.09.2023, Madame [P] [R], née le 02/08/1964, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 19.02.2024.
Par décision initiale du 05.03.2024, la [7] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Le 12.06.2024, Madame [P] [R] a saisi la [7] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 20.08.2024, la [7] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 21.10.2024, Madame [P] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [I] [J] pour y procéder.
Dans son rapport du 15.05.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 04.11.2025, en l’absence de la [13], le requérant ne pouvant justifier de la communication contradictoire de ses écritures.
A l’audience, Madame [P] [R], comparante, est assistée par son conseil Maître Fabienne SERTILLANGE qui maintient son recours et reprend oralement ses conclusions déposées le 07.10.2025.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que Madame [P] [R] a une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Infirmer la décision de la [13] en date du 21 août 2024 ;
— Juger que l’état de Madame [P] [R] justifie l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Condamner la [13] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que « En 1996, Madame [P] [R] avait déjà formé une demande d’AAH. À l’époque, la [11] avait estimé qu’elle ne pouvait bénéficier de l’allocation adulte handicapé au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Madame [P] [R] avait alors saisi la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification qui par décision en date du 10 décembre 97 avait admis l’appel de Madame [P] [R] contre la décision du 28 novembre 1996 et attribué à l’intéressée l’Allocation aux Adultes aux Handicapés au titre de l’article L 821 – 2 du code de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans à compter du 27 mars 1996.
En 2001, l’AAH lui était accordée pour 5 ans puis pour une nouvelle période de 5 ans en 2005.
Par décision du 27 décembre 2010, la [14] a accordé à Madame [P] [R] l’Allocation aux Adultes Handicapés retenant que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% et qu’elle était confrontée à une restriction substantielle et durable d’employabilité du fait de son handicap et ce pour une durée de 5 ans.
Par la suite, Madame [P] [R] a débuté une formation pour devenir sophrologue. Elle pensait ne pas pouvoir cumuler son Allocation aux Adultes Handicapés et son emploi et de ce fait elle n’a pas sollicité le renouvellement de ladite allocation. Elle a juste demandé la reconnaissance de travailleur handicapé ([17]). Madame pensait que la reconnaissance du travailleur handicapé lui permettait de cotiser pour la retraite mais la [6] lui a indiqué qu’il n’en était rien.
Madame [P] [R] a redéposé un dossier auprès de la [13] pour solliciter le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés dans la mesure où son activité de sophrologue ne lui procurait que de rares revenus insuffisants pour cotiser pour la retraite, cette dernière ne pouvant travailler que quelques heures seulement en raison de son handicap.
Dans la décision, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a indiqué que Madame [P] [R] n’a pas fourni les pièces obligatoires pour la recevabilité de son dossier (…) Madame [P] [R] pensait que la [13] avait conservé l’intégralité de son dossier.
Depuis 1997, date d’obtention de l’Allocation aux Adultes Handicapés, l’état de santé de Madame [P] [R] ne s’est nullement amélioré.
Il convient de rappeler que Madame [P] [R] a été opéré d’un neurinome de l’acoustique, tumeur sur le nerf auditif en 1992 qui a entraîné des séquelles importantes. Ainsi, elle est sourde de l’oreille gauche et malentendante de l’oreille droite, dans la mesure où le nerf auditif a été supprimé, ce qui entraîne des problèmes d’équilibre et des difficultés à la marche notamment dans le noir.
Elle présentait déjà en 1996 une fatigue importante qui s’empire, ce qui rend difficile toute activité professionnelle.
Sa mâchoire est décalée, le côté gauche ne fonctionne pas. Elle a donc des difficultés pour manger.
Madame [P] [R] ne peut marcher sans l’aide d’une canne.
L’ensemble de ces handicaps nécessitent qu’elle fasse des siestes matin et après-midi.
Toute activité de 02h00 environ nécessite une pause de 20 minutes.
Son œil gauche ne se ferme pas. L’acuité visuelle de cet œil en a pâti. La dégénérescence de Salzinann a été diagnostiquée en 2022.
Madame [P] [R] ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. Elle a dû résilier son bail professionnel souscrit pour son activité de sophrologue. Aucun employeur ne peut embaucher une personne qui a besoin de dormir toutes les deux heures.
Mme [P] [R] a besoin au quotidien de l’aide de son entourage. Malgré ses vives douleurs, elle a tenté de se maintenir dans le monde professionnel, mais elle a dû être arrêtée par la médecine du travail, du fait de son handicap, lequel ne lui permet pas de se maintenir durablement dans un emploi, quel que soit cet emploi.
Elle estime en conséquence, dès lors que son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration, qu’elle remplit la condition de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et que les éléments qu’elle apporte le justifient.
Madame [P] [R] explique que sa pathologie lui a permis de bénéficier de l’AAH de 1996 à 2015 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE. Après avoir suivi une formation de sophrologue et souhaitant exercer cette activité, elle dit avoir pensé qu’un emploi n’était pas compatible avec l’AAH et n’a donc pas sollicité son renouvellement en 2015. Elle a cependant obtenu la [17]. Toutefois, son état de fatigue et ses difficultés de santé ne lui ont pas permis de maintenir le niveau souhaité d’activité professionnelle, et elle a parallèlement pris connaissance du fait que la [17], contrairement à l’AAH, n’ouvrait pas de droits auprès de la [6]. Elle a arrêté son activité de sophrologue et de nouveau sollicité le bénéfice de l’AAH. Elle reconnaît que son dossier était peu documenté car elle pensait que la [13] avait conservé l’ancien.
En défense, la [15], dûment représentée par Madame [O] [C], reprend ses conclusions communiquées le 16.09.2025 en vue de l’audience.
La [13] demande au tribunal de confirmer que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 %, ou de dire qu’il n’y a pas de [18] s’il devait être retenu un taux compris entre 50 et 79 % ; en conséquence, de bien vouloir rejeter la demande de Madame [P] [R] comme non fondée et de dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] fait valoir que « Madame [P] [R] vit en couple dans un logement indépendant. Elle exerce la fonction de sophrologue comme activité professionnelle depuis 2017.
Madame [P] [R], au vu de ses éléments médicaux présente une pathologie neurologique avec séquelles.
Au moment de l’éva1uation Madame [P] [R] est parfaitement autonome pour 1'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A, seules l’orientation dans l’espace, les courses et les tâches ménagères étaient côtés en B conformément au certificat médical du 5 septembre 2023 joint à l’appui de sa demande initiale. Son périmètre de marche n’était pas limité et elle n’uti1isait pas d’aide technique, ni aide humaine.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément au guide barème.
Par ailleurs, l’attestation du 24 avril 2025 informant du suivi psychologique régulier de Madame [P] [R] indiqué dans les conclusions du médecin consultant n’a pas été adressée à la [13] dans le cadre de la demande.
Si le tribunal considère que l’état de santé de Madame [P] [R] justifie d’un taux d’incapacité de 50 à 79 %, celui-ci ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à 1'emploi (RSDAE).
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi.
Madame [P] [B] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques. »
La [13] confirme que depuis 2016 la [17] ne permet plus de cotiser pour la retraite, contrairement à l’AAH. Elle explique par ailleurs que le dossier de Madame [P] [R] était insuffisamment complété et que la [13] ne conserve pas les anciens dossiers à la suite d’une rupture dans les demandes de renouvellement. Ainsi, les documents médicaux fournis entre 1996 et 2010 n’ont pas été repris pour l’étude de la demande d’AAH de 2023. Le seul certificat médical du médecin généraliste produit à l’appui de cette demande justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et nullement d’une RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [10]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Madame [P] [R] par la [7].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [P] [R], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a conclu quant à lui à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Si le taux du médecin conseil n’est pas confirmé par le médecin consultant, on notera que celui-là n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments de santé de Madame [P] [R], faute pour elle d’avoir retourné l’ensemble des éléments médicaux qui avaient justifié un taux compris entre 50 et 79 % de 1996 à 2015.
Cette méconnaissance de la procédure administrative ne peut être préjudiciable à Madame [P] [R] dont l’état de santé n’a pas évolué depuis l’apparition de sa pathologie.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la [13] retient que « Si le tribunal considère que l’état de santé de Madame [P] [R] justifie d’un taux d’incapacité de 50 à 79 %, celui-ci ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à 1'emploi (…).
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi.
Madame [P] [B] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques. »
Le médecin consultant considère quant à lui que « A la suite de l’examen, à la date de la demande du 26/09/2023, le taux était compris entre 50 et 79 %, les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressé de se maintenir dans une activité professionnelle, y compris sur un poste aménagé pour une durée inférieure à mi-temps. »
Au vu de l’ensemble des éléments communiqués au tribunal et à l’issue des débats, il apparaît que Madame [P] [R] a souhaité reprendre une activité professionnelle à compter de 2015, en tant que sophrologue, ce pour un temps hebdomadaire néanmoins très limité, sa pathologie ne lui ayant pas permis, selon ses dires, d’exercer ne serait-ce qu’à hauteur d’un mi-temps.
A l’approche de la retraite, constatant que la réglementation de la [17] a été modifiée en 2016, elle sollicite le retour à la situation antérieure. Son état de santé et son incapacité de travailler plus de deux heures d’affilé justifient parfaitement la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dès lors, la décision de la [7] sera infirmée et il sera dit et jugé que Madame [P] [R] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à effet au 26.09.2023, et ce pour une durée de 3 ans en raison de l’ancienneté du dépôt de la demande et de la durée incompressible des procédures administrative et judiciaire.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si la [13] succombe, il est néanmoins nécessaire d’admettre que Madame [P] [R] supporte une part de responsabilité dans le refus administratif qui lui a été opposé, en n’ayant pas communiqué un dossier suffisamment complet à la [13]. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [P] [R] doit bénéficier de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec [18], à effet au 26.09.2023 et pour une durée de 3 ans,
DIT que Madame [P] [R] devra supporter entièrement la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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