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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/55608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77SP
N° : 12
Assignation du :
11 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société POUCINETTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1723
DEFENDERESSE
LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE A ET R [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ari ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS – #R0261
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 11 août 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la société POUCINETTE a fait assigner la société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel la société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7] au paiement de l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamner la société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties essayant de trouver une issue amiable, et a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette date la société POUCINETTE a indiqué qu’un accord total était intervenu et a sollicité l’homologation de cet accord, en précisant qu’il convenait de prévoir expressément dans le dispositif de la décision qu’à défaut de respect par la locataire de ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une expulsion.
La société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7] s’est associée à la demande d’homologation.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
À l’audience les parties ont formulé une demande d’homologation de l’accord intervenu.
Il résulte des articles 21 et 1541-1 du Code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9), sauf si cette décision d’homologation prévoit expressément le recours à l’expulsion.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 6 novembre 2025, cet accord comportant des concessions réciproques, prévoyant le recours possible à l’expulsion, et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 6 novembre 2025 entre la société POUCINETTE et la société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7], et annexé à la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de respect par la société LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R [Localité 7] des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Fait à [Localité 6] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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