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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00134
MS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 08 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00836 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2KW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
[G] [E] épouse [S]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS
Jugement rendu le huit Août deux mille vingt cinq par Marine SIOU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [S]
né le 26 Janvier 1981 à CHATEAUROUX (INDRE)
116 Bis Route de Villers
36130 DEOLS
représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [E] épouse [S]
née le 09 Septembre 1986 à ABENGOUROU (CÔTE D’IVOIRE)
43 rue de Strasbourg – appart. 2
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C36044-2024-000229, accordée le 23/01/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 08 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] se sont mariés le 25 octobre 2012 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) sous le régime de la séparation de bien. Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du consul général de France à ABIDJAN, le 10 décembre 2012.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 17 juin 2024, Monsieur [R] [S] a assigné Madame [G] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 18 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
— constaté l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage ;
— constaté qu’aucun des époux ne sollicitent de mesure provisoire ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2025 Monsieur [R] [S] sollicite de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— révoquer toutes donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions concordantes transmises le 11 juin 2025 Madame [G] [E] épouse [S] demande à la juridiction, de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— ordonner la publication de la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil des époux et l’acte de mariage des époux ;
— constater qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
— dire que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient accordés pendant l’union seront révoqués de plein droit ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, l’affaire a été fixée le 26 juin 2025 et mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le divorce
Selon l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 juin 2024.
Sur les conséquences du divorce pour les époux
— S’agissant de l’usage du nom
L’article 264 du Code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— S’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code civil dispose que à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même, d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux ne produisent pas de déclaration commune ni de projet d’un notaire désigné. Ils n’indiquent pas tous deux avoir d’ores et déjà avoir procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il convient en conséquence de les renvoyer à régler de façon amiable la liquidation et le partage éventuel de leurs intérêts patrimoniaux et, en l’absence de règlement amiable, de leur indiquer qu’il leur appartiendra de saisir la présente juridiction par voie d’assignation.
— S’agissant de la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de leur choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances des choix professionnels.
Aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire.
— Sur les donations
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les demandes accessoires
L’article 1125 du Code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Les époux sollicitent que la charge des dépens soit assumée par chacune des parties qu’elles auront exposées. En considération de l’accord des parties, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 17 juin 2024 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 12 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R], [F], [X] [S], né le 26 janvier 1981 à CHATEAUROUX,
et de
Madame [G], [A], [E], née le 9 septembre 1986 à ABENGOUROU (COTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le 25 octobre 2012, devant l’officier de l’état civil d’ABIDJAN ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célébré le 25 octobre 2012 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S], le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine SIOU
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