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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00771 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZTU
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/00771 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZTU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
* Copies délivrées à
Me BRUNN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SANTOSILLO
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 04
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 8
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S SUEZ EAU FRANCE (ci-après désignée « SUEZ ») a procédé dans le courant de l’année 2019 au raccordement de l’immeuble de Madame [G] [Q] au réseau de distribution d’eau potable.
Le 15 juin 2021, la société SUEZ a émis une facture d’un montant de 16.205,02€ au titre de la consommation de novembre 2020 à juin 2021. Par courrier daté du 15 juin 2021, la société SUEZ a alerté Madame [G] du caractère anormal de la consommation d’eau relevée et l’a invitée à procéder à une recherche de fuite.
Contestant le montant de la facture, Madame [G] a saisi le Médiateur de l’eau le 03 novembre 2021. Celui-ci a rendu un rapport en date du 14 juin 2022 précisant que la surconsommation d’eau demeurait inexplicable et que Madame [G] restait redevable des montants facturés au titre de la consommation enregistrée.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2022 réceptionnée le 29 septembre 2022, la société SUEZ a mis Madame [G] en demeure de lui payer la somme de 16.492,25 €.
La facture étant demeurée impayée, la société SUEZ a fait assigner Madame [G] devant le Tribunal de céans selon acte délivré le 25 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2025, la société SUEZ sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 16.492,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022,
— 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), outre sa condamnation aux dépens.
La société SUEZ conclut par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle en délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la société SUEZ rappelle que la partie du branchement située sur le domaine privé est sous la responsabilité de l’abonné du service de l’eau.
Elle fait valoir qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prévue à l’article R.2224-20-1 II du Code général des collectivités territoriales (CGCT) en envoyant le 15 juin 2021 un courrier d’alerte à son abonnée sur sa consommation anormale à l’adresse précédemment déclarée, puis en renvoyant le même courrier à sa nouvelle adresse le 15 juillet 2021. Elle ajoute qu’elle n’est tenue d’effectuer qu’un relevé annuel du compteur, le second relevé étant optionnel, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de détecter la surconsommation avant le relevé réalisé le 07 juin 2021. Au surplus, elle précise qu’un relevé au mois de novembre 2020 n’aurait pas nécessairement permis de mettre en évidence la surconsommation si celle-ci avait été postérieure.
En réponse aux moyens adverses, la société SUEZ expose que Madame [G] n’a entrepris aucune démarche pour détecter les raisons de sa surconsommation et ne peut ainsi bénéficier d’un écrêtement de la facture d’eau. Elle souligne que la facture a été établie sur la base de l’index relevé le 07 juin 2021 et reflète bien sa consommation réelle et non une estimation de celle-ci.
Enfin, la société SUEZ fait observer que Madame [G] ne produit aucun justificatif de sa situation financière de nature à justifier sa demande de délais de paiement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Madame [G] conclut au rejet des prétentions de la société SUEZ. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, elle demande le rejet de la demande de la société SUEZ au titre des frais irrépétibles.
Pour conclure au rejet de la demande adverse, Madame [G] prétend que la société SUEZ n’a pas respecté son obligation d’alerte en ce qu’elle aurait dû effectuer un relevé du compteur au mois de novembre 2020. Elle précise par ailleurs qu’elle n’a reçu le courrier d’alerte que le 15 juillet 2021 en raison d’un défaut d’adressage imputable à la demanderesse.
Elle indique également que la facture est basée sur une estimation de sa consommation d’eau au mois de novembre 2020 insuffisante pour démontrer la réalité de sa consommation.
Enfin, en réponse aux conclusions adverses, Madame [G] fait valoir qu’elle a bien fait procéder, en vain, à une recherche de fuite et qu’elle est vraisemblablement victime d’une filouterie d’eau.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 par ordonnance du même jour. A la suite de l’audience du 17 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande en paiement de la société SUEZ
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 II du code général des collectivités territoriales, qu’à défaut d’information de l’abonné par le service de distribution d’eau potable d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne ;
Que lorsque l’abonné a été alerté sans délai du caractère anormal de sa consommation, la facturation est limitée à la part de la consommation qui excède le double de sa consommation moyenne sur présentation, dans le délai d’un mois, d’une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations ;
Qu’enfin, l’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur ; que l’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’index du mois de novembre 2020 a fait l’objet d’une estimation pour l’établissement de la facture intermédiaire de juin à novembre 2020, la facturation du mois de juin 2021 reflète la consommation réelle de Madame [G] puisqu’elle est fondée sur le relevé de son compteur du 07 juin 2021 ;
Qu’en outre, il apparaît que la société SUEZ s’est conformée aux articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 II du CGCT en informant Madame [G], avec l’envoi de la facture du 15 juin 2021, du caractère anormal de sa consommation ainsi que des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4 ; que cette information a valablement été expédiée à la seule adresse connue jusque-là du distributeur d’eau potable, c’est-à-dire au [Adresse 4] à [Localité 3], adresse à laquelle le devis des travaux de raccordement et les précédentes factures de juin et novembre 2020 avaient été envoyées ; qu’alors qu’elle n’y était pas tenue, la société SUEZ a renouvelé cette information à la nouvelle adresse de Madame [G] située au [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Attendu que si Madame [G] reproche à la société SUEZ d’avoir attendu le mois de juin 2021 pour l’alerter de sa surconsommation, il résulte, d’une part, du règlement du service public de l’eau pour la commune de [Localité 4] que le distributeur n’est tenu qu’à un relevé annuel des compteurs, le relevé du mois de novembre étant par conséquent optionnel, et, d’autre part, de l’article R. 2224-20-1 II du CGCT que l’abonné doit être avisé au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé du compteur ;
Qu’ainsi, il ne peut être soutenu que la société SUEZ n’a pas respecté de bonne foi son obligation d’alerte ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucune fuite sur les canalisations n’a été détectée par le plombier intervenu à la demande de Madame [G], celui-ci ayant limité ses investigations aux pièces intérieures de l’habitation ainsi qu’aux murs et menuiseries, de sorte que les dispositions relatives à l’écrêtement de la facture ne sont pas applicables ; qu’enfin, aucune vérification du bon fonctionnement du compteur n’a été sollicitée, le médiateur de l’eau ayant d’ailleurs exclu un dysfonctionnement ponctuel ou permanent du compteur à l’origine de la consommation relevée ;
Attendu que si la cause de la surconsommation d’eau de Madame [G] demeure inconnue, le médiateur de l’eau ayant passé en revue, avant de les écarter, les différentes hypothèses envisageables, il est constant que les différentes installations situées en aval du compteur constituent la partie privative du branchement et relèvent de la surveillance et de la responsabilité de l’abonné ;
Qu’en l’absence de preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie, l’abonné demeure redevable de la consommation facturée (Cass. 1ère civ., 30 juin 2021, n° de pourvoi : 19-23.463) ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner Madame [G] à payer à la société SUEZ la somme de 16.205,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 ;
II- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Attendu qu’en l’absence de tout justificatif sur sa situation financière, il conviendra de débouter Madame [G] de sa demande de délais de grâce ;
III- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [G], qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance ;
Qu’eu égard à l’équité, la société SUEZ sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
IV- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [Q] à payer à la S.A.S SUEZ EAU FRANCE la somme de 16.205,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [G] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A.S SUEZ EAU FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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