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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01079 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYO
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [G] EPOUSE [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué à Me HENNION
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2023, Madame [Z] [G] épouse [E] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2023 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel compatible avec une origine professionnelle selon les déclarations de la patiente et en accord avec le médecin du travail ».
La [7] ([11]) a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 21 novembre 2023, le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [G] épouse [E].
Cet avis qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 novembre 2023 adressé à Madame [Z] [G] épouse [E].
Le 9 janvier 2024, Madame [Z] [G] épouse [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 1er mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 7 mai 2024, Madame [Z] [G] épouse [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable, notifiée par courrier du 11 mars 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 juin 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant-dire-droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— Désigné le [10] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 28 février 2023 de Madame [Z] [G] épouse [E], à savoir une « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles (…) ;
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [13].
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 16] EST a rendu son avis le 18 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 janvier 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 25 février 2025.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [G] épouse [E], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de :
— Dire et juger la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie,
— Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance qu’elle a fait face à une situation particulière au travail, exerçant diverses tâches et étant surveillée ; que son état de santé s’est dégradé ; que les témoignages recueillis confirment les reproches formulés à l’encontre de son employeur ; que des collègues ont précisé qu’elle avait une caméra fixée sur elle ; que son syndrome anxiodépressif réactionnel est bien lié à ses conditions de travail.
La [7], dûment représentée, s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame [Z] [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2024,
— Entériner les avis des [14],
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre professionnel ;
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que l’enquête est complète et que les [13] ont eu les éléments nécessaires pour prendre leurs décisions qui s’imposent à elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
***
En l’espèce, le 19 avril 2023, Madame [Z] [G] épouse [E] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2023 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel compatible avec une origine professionnelle selon les déclarations de la patiente et en accord avec le médecin du travail ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13].
Par un avis du 21 novembre 2023, le [9] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [G] épouse [E] aux motifs que :
« Madame [Z] [G] épouse [E], née en 1986, travaille comme assistante commerciale depuis 2021.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec un syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 28 février 2023.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité constate l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail, de son organisation ou bien encore de modification de sa latitude décisionnelle.
On ne relève pas non plus d’éléments factuels d’ordre professionnel à l’origine des conflits interpersonnels rapportés.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Sur contestation de Madame [Z] [G] épouse [E] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 24 septembre 2024, désigné un 2nd [13] de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Mme [Z] [E], « syndrome anxio dépressif réactionnel », maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 18 décembre 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 16] EST a rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit :
« L’assurée travaille comme assistante commerciale depuis 2021 dans une agence immobilière.
Elle décrit une surcharge de travail, un manque de reconnaissance, des conditions de travail dégradées.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
* *
Mme [Z] [E], par l’intermédiaire de son conseil, soutient que sa maladie doit être reconnue comme maladie professionnelle.
La [11] sollicite l’entérinement des deux avis défavorables émis par les [13] et confirmer le refus de prise en charge.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la [11] a permis de recueillir les éléments suivants :
° De Mme [Z] [E]
Sur son poste d’assistante commerciale du 2 novembre 2021 au 23 février 2023, elle a indiqué :
« Accueil physique et téléphonique.
Classement des dossiers, réalisation dossiers d’estimation, envoi des dossiers chez le notaire.
Prise des rendez-vous pour les estimations, visites pour chaque négociateur, pose de filigranes sur les photos avant publications.
Envoi de sms aux clients pour confirmer et indiquer le lieu de visite, passer les commandes (encres), gestion du stock (matériels, café, pq).
Création de contact avec les informations nécessaires à leur recherche.
Sortir les poubelles, passer l’aspirateur, entretien des sanitaires.
Ouvrir / fermer l’agence ".
Elle a ajouté : « Dès les premiers mois vers fin janvier / début février 2022, elle travaillait avec des caméras au sein de l’agence, sans avoir signé de document ».
Elle poursuit avoir fait l’objet d’un arrêt de travail le 16 mars 2023 : « Crise d’angoisse. Car je ne me sentais pas bien et pas ma place dans cette agence ».
Dans le procès-verbal de son audition rédigé par l’agent assermenté de la caisse du 27 juin 2023, Mme [E] a relevé sa crainte de faire souvent des erreurs dans la réalisation de son travail en ces termes : « tient aux envois des dossiers chez le notaire dans les temps, dans les informations fournies nécessaires à la signature ou dans l’octroi d’un prêt. Dans ce cas, nous risquons l’annulation de la vente, une perte d’argent et forcément des conséquences sur l’entreprise ».
S’agissant des rapports sociaux au travail, elle relate les faits suivants :
« Le Président arrivait le matin en 'tchekant’ et pas moi. Il me saluait simplement. En mai, après un arrêt de travail, une réunion a été organisée avec un buffet. J’ai voulu aider à l’installer et le Président m’a répondu : 'Surtout pas, tu risques de me claquer un arrêt'.
Quand il faisait des discours, lors d’un séminaire, le Président mettait en avant les négociateurs mais pas moi. Il disait que mon poste ne servait à rien et lui couter de l’argent.
Toutes ces situations ont eu une incidence sur mon comportement ".
Sur les conflits de valeurs au travail, elle relève :
« Je souhaite revenir sur les tâches réalisées que je désapprouve. J’ai voulu rendre service en passant l’aspirateur, faire les poussières, les toilettes de l’agence et sortir les poubelles à la demande du Président. Je pensais que ceci était provisoire mais c’est devenu systématique chaque jour alors que ce n’était pas prévu dans mes fonctions ».
° Du questionnaire employeur
Il est décrit le poste d’assistante commerciale occupé par Mme [Z] [E] comme suit : « renseigner les clients à l’accueil physique et téléphonique, suivi des dossiers notaires, préparation des dossiers d’estimation, rédaction et envoi de courrier type, responsable de la bonne tenue des registres des mandats, s’assurer du bon déroulement de la vente entre l’avant contrat et la signature de l’acte authentique chez le notaire, prise en compte des demandes clients en lien avec l’équipe commerciale ».
Concernant les autres questions relatives au travail de l’assurée, aux changements intervenus et aux difficultés rencontrées, l’employeur a formulé les réponses suivantes :
« Aucun fait particulier concernant la situation de la salariée (…)
Pas de fluctuations d’activité pour ce poste. La salariée n’a jamais [effectué] d’heures supplémentaires et n’a jamais travailler chez elle. Notre société ne fait pas de télétravail.
Le travail de la salariée n’est pas un poste avec une attention soutenue et n’est soumis à aucune contrainte de rythme.
Nous n’avons pas connaissance de plainte concernant ses pauses (…) Les pauses déjeuner sont respectées de 12h à 14h00 (…)
Nous n’avons pas eu connaissance de propos désobligeants, de menaces ou de propositions à caractère sexuel, d’acte ou de conduites inappropriées à l’encontre de la salariée.
Nous n’avons pas eu connaissance de difficultés relationnelles de la salariée avec sa hiérarchie.
Nous n’avons pas eu connaissance de propos désobligeants, de menaces ni de propositions à caractère sexuel ni d’actes ou de conduites inappropriées de la part de la hiérarchie (…) ".
Mme [F] [S], responsable administrative et financière et par M. [A] [S], président directeur général, ont relaté en audition par agent assermenté du 12 juillet 2023, les précisions suivantes s’agissant des rapports sociaux et des conflits de valeurs au travail :
« (…) je ne « check » pas avec les femmes car je trouve que ce n’est pas galant. Elle n’est pas la seule concernée. Je procède ainsi avec toutes les femmes de l’agence (…) ".
Sur la question de l’utilisation des caméras, il a été répondu :
« Une affiche est apposée au sein de l’agence. Les caméras sont déclarées aux douanes qui sont venues constater et les données sont cryptées. Seul moi-même aie accès à la caméra. Elles sont dépourvues de micros ».
Sur les travaux ménagers effectués chaque jour par l’assurée, il a été répondu :
« Elle prend un gant jetable pour passer sur la lunette des toilettes chaque jour et passe l’aspirateur de temps en temps comme un négociateur ou nous-mêmes peuvent le faire. Ce n’est pas prévu dans ses fonctions. Nous lui avons demandé et elle a accepté. Une société de nettoyage intervient 1 à 2 fois par semaine pour les autres travaux ».
° Des auditions par téléphone de salariés de l’agence immobilière par l’agent enquêteur
— M. [J] [Y] a indiqué s’agissant des tâches ménagères réalisées par l’assurée :
« (…) [Z] était la plus gênée de voir que c’était sale à divers endroits. Elle était un peu la « maman » de l’équipe. Il est vrai que nous ne le faisions pas nous même car le négociateur que je suis est davantage en extérieur. Elle s’en plaignait et nous demandait de le faire. Lorsque nous étions présents, nous y participions tous un peu, y compris l’employeur, mais je reconnais qu'[Z] le faisait largement davantage que nous ".
— M. [B] [X] a déclaré :
« A la base, elle se trouve à celle d'[Localité 5] en majeure partie mais elle gérait les dossiers des agences d'[Localité 17] à certains moments car c’est un apprenti qui s’y trouve, pas toujours disponible compte tenu de ses cours et des congés d’une part et, d’autre part, à celle de [Localité 6] puisqu’il n’y a jamais eu d’assistante. De temps en temps, l’épouse du président la supplée mais, la majeure partie du temps, c’est Mme [E] qui se trouve en préparation de dossiers. D’ailleurs, on s’en aperçoit maintenant qu’elle n’est plus là compte tenu des dysfonctionnements fréquents ".
« Elle ne faisait pas vraiment de pauses compte tenu de son activité importante. Elle ne quittait pas son poste mis à part à la pause du midi (…) ".
Sur les rapports sociaux au travail et la présence des caméras de surveillance, ce témoin a mentionné :
« Mr [S] ne la saluait pas tout le temps. Il lui a tenu des propos comme quoi elle ne générait pas d’argent au sein de l’entreprise au contraire des négociateurs et lui en coute au niveau du salaire. Pour moi, il n’avait pas de reconnaissance envers elle.
Elle n’était pas conviée aux réunions alors que ça pouvait être bien puisqu’elle gérait notre travail.
De temps en temps, elle venait, d’autres fois, il lui disait de rester en agence car il n’avait pas besoin d’elle. Il la considérait comme une standardiste. Pourtant, il s’agissait d’une personne indispensable dont la fonction était le suivi des dossiers. Elle était importante au niveau des négociateurs mais pas aux yeux du Président. Pour lui, elle était là car il en fallait une ".
S’agissant de l’installation des caméras de surveillance dans l’agence, il a déclaré :
(…) Je n’ai jamais été prévenu de leur installation. Pour moi, une vidéo est nécessaire pour l’alarme et la sécurité sauf que nous avons appris que les images pouvaient être visionnées depuis le PC du président. L’une d’entre elles était braquée sur elle. Nous n’avons pas signé de droit à l’image ".
S’agissant des tâches ménagères effectuées par l’assurée, ce témoin a indiqué :
« Quand elle est là, c’est elle qui le fait, y compris la vaisselle des collaborateurs qui ne le font pas après leur repas du midi s’ils déjeunent sur place. Elle passe l’aspirateur et sort les sacs poubelle chaque jour. Une société de nettoyage intervient le dimanche pour nettoyer les parties communes et laver les carreaux.
A plusieurs reprises, elle nous a sollicité et a dit que ce n’était pas normal au Président. A ce moment, nous le faisions mais très vite ce n’était plus le cas. Elle le faisait elle-même car il s’agit d’une personne ordonnée aimant bien la propreté, même si ce n’était pas de bon cœur.
Ce n’était pas son rôle ".
— M. [I] [R] a déclaré :
« Elle gère 3 agences. A [Localité 5], elle est présente physiquement. A [Localité 17] et à [Localité 6], à distance. La société n’a pas les moyens d’avoir le même poste sur les 3 agences (…).
Elle n’a pas de temps pause a proprement dit. Elle peut en prendre selon l’affluence et le passage des clients et les appels téléphoniques. Ce n’est pas fixe. Elle ne prend pas vraiment de pauses (…).
(…) Le Président mélange les rapports personnels et professionnels. Il check tout le monde mais pas elle, se contentant d’un signe de tête. Il y a donc un décalage de politesse entre elle et le négociateur. Son poste n’est pas lié à la production du chiffre d’affaires. Il la voit comme une charge. Il y a un décalage de respect qu’elle mérite mais qui ne lui est pas accordé.
C’est une jeune fille qui n’est pas considérée dans une mission importante. Les négociateurs sont gênés par son absence actuelle. Elle les libère de certaines tâches.
(…) Les caméras ont été installées sans avoir le choix. Il nous a été vendu comme un outil surveillance en cas de vol par exemple. En fait c’est un outil de flicage puisque j’ai une relation différente avec le patron dans ma fonction de directeur commercial.
Les collaborateurs sont surveillés par ce biais. En plus, elle en a une sur son poste. Durant tout le temps de sa présence à l’agence, elle a une caméra fixée sur elle. Ceci permet d’écouter les échanges. Si un appel est personnel, elle est obligée d sortir. Il semble qu’en plus des images, on peut entendre. J’ai vu le Président observer depuis son téléphone.
(…) On pensait cette tâche temporaire devenue une mauvaise habitude. Elle a toujours nettoyé les toilettes, passé le balai, l’aspirateur. Heureusement qu’elle est là pour le faire. Elle ne fait pas partie de sa fiche de poste. Il s’agit d’une personne soignée, attentive à la propreté et nous la laissons faire. Elle a déjà fait part qu’elle voulait cesser ces tâches mais rien n’a été entrepris dans ce sens ".
***
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assurée et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse.
En l’espèce, la date de première constatation médicale du « syndrome anxio-dépressif réactionnel » de Mme [Z] [E] a été fixée au 28 février 2023 par le médecin conseil de la [11].
Il ressort également des pièces médicales produites par Mme [Z] [E] (pièces n°8, 9 et 22 de la requérante – certificats médicaux du docteur [D], médecin psychiatre, en date du 18 avril 2023, 25 août 2023 et du 21 octobre 2024), que Mme [Z] [E] a fait l’objet d’un accompagnement par un médecin psychiatre depuis le mois d’avril 2023.
Dès le 16 mars 2023, le médecin du travail, le docteur [W], a constaté s’agissant de l’état de santé de l’assurée ce qui suit (pièce n°5 de la requérante) :
« Eléments professionnels compatibles avec une origine professionnelle.
Une déclaration hors tableau de ce trouble me parait envisageable.
Arrêt maladie nécessaire en effet ".
S’agissant des difficultés d’ordre professionnel de Mme [Z] [E], plusieurs attestations de collègues de travail, précédemment susvisées, ont témoigné du fait que :
— Mme [Z] [E] exerçait son travail d’assistante commerciale pour trois agences distinctes, en présentiel à [Localité 5] mais également à distance pour les agences d'[Localité 17] et de [Localité 6], engendrant ainsi une augmentation de sa charge de travail ou à tout le moins une attention accrue dans la gestion des dossiers ;
— une caméra de vidéo-surveillance était « braquée sur elle » au sein de l’agence subissant ainsi un contrôle inapproprié de son travail par son supérieur hiérarchique ;
— enfin, Mme [Z] [E] faisait face à une inégalité de traitement vis-à-vis des autres salariés au sein de l’agence de la part de M. [S], directeur de l’agence, qui « ne la saluait pas tout le temps », manquait de reconnaissance à l’égard de son travail et a confirmé ce constat de dénigrement en lui déléguant les tâches ménagères de l’agence, déclarant à ce sujet à l’agent enquêteur de la caisse : « Nous lui avons demandé et elle a accepté » tout en reconnaissant que ces missions n’étaient pas prévues dans son contrat de travail.
Ces éléments sont suffisamment probants, circonstanciés et objectifs pour établir que Mme [Z] [E] a exercé sa fonction d’assistante commerciale de façon dégradée, qu’elle a été victime d’un manque de considération professionnelle particulièrement exacerbé de la part de sa hiérarchie qui s’est accentué par une dévalorisation de ses missions et l’exercice d’un pouvoir de contrôle inadapté de la part de l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indiquer que le lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Mme [Z] [E] est dûment établi.
S’agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la pathologie du 28 février 2023 de l’assurée et son activité professionnelle, il y a lieu de relever que les pièces médicales produites aux débats ne font nullement état de difficultés antérieures ayant pu favoriser ou contribuer au développement des symptômes chez Mme [Z] [E], de sorte qu’aucun autre facteur « extraprofessionnel » ne saurait lui être opposé.
Dans ces conditions et en présence de preuves suffisantes caractérisant un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Mme [Z] [E] et son exposition professionnelle, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, soit un « syndrome anxio dépressif réactionnel » du 28 février 2023.
Par conséquent, Mme [Z] [E], accueillie favorablement en son recours, sera invitée à se tourner vers la [11] pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [11], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
La [11] étant liée par l’avis du [13], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [Z] [E] à l’encontre de la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 24 septembre 2024 ;
VU l’avis du [10] du 18 décembre 2024 ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [Z] [G] épouse [E] sur la base d’un certificat médical initial du 23 mars 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « syndrome anxio dépressif réactionnel » du 28 février 2023 de Madame [Z] [G] épouse [E],
RENVOIE Madame [Z] [G] épouse [E] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [7] aux éventuels dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande de condamnation de la [7] formulée par Mme [Z] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me BIANCHI
— 1 CCC à Mme [G] et à la [12]
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