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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHFO – ordonnance du 28 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
EARL COURTOUX BOURUT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de L’EURE
DÉFENDEURS :
Maître [O] [X], es qualité de LIQUIDATEUR judiciaire de la SAS JM INOX TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
SARL TOSCANA INOX, société de droit italien
Immatriculée au RCS de FLORENCE, sous le numéro 04674980489
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon factures des 02 septembre 2021 et 29 avril 2022, l’EARL COURTOUX BOURUT société agricole spécialisée dans la culture de fruits à pépins et à noyau a acquis pour les besoins de sa cidrerie auprès de la SAS JM INOX TECHNOLOGIES seize cuves de stockage en inox de 304 litres, fabriquées par la société italienne TOSCANA INOX, moyennant la somme totale de 69 388,40 euros.
Se plaignant de l’apparition de traces de rouille et de corrosion sur les cuves, l’EARL COURTOUX BOURUT a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable au contradictoire de la SAS JM INOX et du fabricant des cuves la société TOSCANA INOX, dont le rapport a été déposé le 13 juin 2023.
Selon jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS JM INOX TECHNOLOGIES et désigné Maître [O] [X] en qualité de liquidateur.
Par actes du 08 août 2024, l’EARL COURTOUX BOURUT a fait assigner Maître [O] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM INOX TECHNOLOGIES et la société de droit italien TOSCANA INOX devant le président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par ordonnance du 02 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ÉVREUX.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’EARL COURTOUX BOURUT a maintenu ses demandes.
La société de droit italien TOSCANA INOX, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par l’EARL COURTOUX BOURUT.
Maître [O] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM INOX TECHNOLOGIES, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’EARL COURTOUX BOURUT produit un rapport d’expertise amiable contradictoire dressé le 13 juin 2023 par Monsieur [T] [L], mandaté par la compagnie CIVIS, qui a fait le constat de légères traces d’oxydation au niveau des soudures de piquage sur les viroles des 16 cuves en inox. L’expert précise également qu’il est difficile de déterminer l’origine de ces désordres sans avoir fait au préalable des analyses en laboratoire.
Ainsi, compte-tenu de la vraisemblance des désordres allégués, l’EARL COURTOUX BOURUT justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties aux fins de voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant de son préjudice.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
L’EARL COURTOUX BOURUT sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[B] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port : 06.15.67.03.73
Mél : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que les factures, devis et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles des cuves de stockage allégués dans l’assignation du demandeur ainsi que dans le rapport d’expertise du 13 juin 2023, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
3. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
4. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les utilisateurs des cuves ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
5. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
7. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’EARL COURTOUX BOURUT devra consigner la somme de 4000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE l’EARL COURTOUX BOURUT aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des référés
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