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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [U], Me Michael BROSEMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRS
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE
REPERE DESIGN représentée par Monsieur [E] [U], gérant
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Monsieur [E] [U], gérant
DÉFENDEURS
S.C.I. LA PETITE [K]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L152
Monsieur [G] [C] [K], intervenant forcé
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Cécile DUCLOS, auditrice de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 24 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société REPERE DESIGN représentée par son gérant Monsieur [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI LA PETITE [K] à lui payer les sommes suivantes :
7 800 euros au titre de la facture n° RD-010-H4-0140 euros pour les frais de recouvrement outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025 et renvoyée au 04 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, la société REPERE DESIGN représentée par son gérant Monsieur [E] [U] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Monsieur [G] [C] [K], aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
statuer sur la répartition des responsabilités et des obligations de paiement des honoraires litigieux,condamner solidairement ou subsidiairement la SCI LA PETITE [K] et/ou Monsieur [G] [C] [K] au paiement des sommes suivantes:7 800 euros au titre de la facture n° RD-010-H4-01les intérêts de retard tels que prévus sur la facture40 euros d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrementcondamner Monsieur [G] [C] [K] au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts,condamner la SCI LA PETITE [K] et/ou Monsieur [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société REPERE DESIGN représentée par son gérant Monsieur [E] [U] a sollicité le bénéfice de son assignation initiale et de celle en intervention forcée.
En défense, Monsieur [G] [C] [K] et la SCI LA PETITE [K] étaient représentés par un conseil lequel a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
Il convient de rappeler que le délai de prescription est de deux ans si le maître d’ouvrage est un consommateur, et de cinq ans si le maître d’ouvrage est un professionnel ou une personne morale.
En défense, Monsieur [G] [C] [K] invoque donc à juste titre la prescription biennale prévue par les dispositions du code de la consommation.
En revanche, concernant l’action à l’égard de la SCI LA PETITE [K], il y a lieu de considérer que le délai de prescription est de cinq ans et que l’action n’est donc pas prescrite à son égard.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1358, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf notamment s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, et il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon l’article 11 du code de déontologie des architectes « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. ». Cependant, cette disposition interne à la profession ne constitue pas une règle de droit positif, et elle n’interdit pas à un architecte de se prévaloir d’un contrat conclu verbalement.
En l’espèce, aucun contrat n’a été passé par écrit entre les parties.
La société REPERE DESIGN représentée par son gérant Monsieur [E] [U] soutient avoir été contactée en avril 2022 par la SCI LA PETITE [K] qui envisageait d’acquérir un appartement et souhaitait qu’il propose des idées d’aménagements avec estimation du coût des travaux. Il affirme avoir travaillé plusieurs jours à la constitution de plans, après s’être rendu sur place, avoir pris des mesures, organisé des rendez-vous clients, notamment le 04 avril 2022 en présence de Monsieur [G] [C] [K] et un agent immobilier.
Le requérant produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
une note d’honoraires d’un montant de 7 800 euros éditée le 24 mai 2022 au nom de la SCI LA PETITE [K]un dossier esquisse « ESQ » daté du 10 mai 2022, mentionnant en qualité de client "Monsieur [K]« des photographies d’écrans faisant état de conversations avec »[A] dossier « APS », avant-projet sommaire daté du 24 mai 2022 mentionnant en qualité de client la SCI LA PETITE [K]un exemplaire de contrat établi le 25 mai 2022 au nom de la SCI LA PETITE [K] représentée par Monsieur [K]deux courriels échangés entre [P] [K] et le requérant les 27 et 30 mai 2022.
En défense est produit un extrait K-bis édité le 03 mars 2025 mentionnant [D] [M] [K] en qualité de gérant de la SCI LA PETITE [K], Monsieur [G] [C] [K] apparaissant en qualité d’associé de même que Madame [P] [K].
Or s’il est établi que l’architecte peut démontrer par tout moyen l’existence de son contrat et peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement, la réalisation de projets de plans et de devis de travaux pouvant notamment permettre de caractériser l’existence d’un contrat d’architecte et ce même en l’absence d’un accord écrit, encore faut-il pouvoir identifier qui est le client de l’architecte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les pièces produites, tantôt établies au nom de Monsieur [G] [C] [K], tantôt au nom de la SCI LA PETITE [K], tantôt au nom de cette SCI représentée par Monsieur [G] [C] [K] alors que ce dernier n’en est pas le gérant au regard de l’extrait K Bis produit et n’avait donc aucun pouvoir de représentation, ne permettent pas d’établir de façon certaine qui était le co-contractant du requérant, même dans le cadre d’un contrat verbal.
Au demeurant, aucun document émanant de la SCI LA PETITE [K] relatif à l’intervention du requérant ou ses missions n’est produit par ce dernier, aucun élément concernant l’acceptation du travail ou l’existence de réunions, les justificatifs versés aux débats étant des documents que le requérant s’est constitué à lui-même, qui ne sont pas annotés ou contresignés par un représentant de la SCI LA PETITE [K]. Le requérant affirme qu’il a rencontré le 04 avril 2022 Monsieur [G] [C] [K] et un agent immobilier mais il ne produit par exemple aucune attestation de cet agent immobilier concernant ce rendez-vous. Les photographies d’échanges sur whatsapp, en l’absence d’éléments complémentaires permettant d’identifier formellement l’interlocuteur du requérant, sont à ce titre inopérants, les messages vocaux n’ayant fait l’objet d’aucune retranscription, notamment par commissaire de justice, tandis que les deux échanges par courriels, de quelques lignes chacun, entre la gérante de la SCI LA PETITE [K] et le requérant sont nettement insuffisants pour établir l’existence d’une quelconque relation contractuelle, de même que la production d’anciens contrats avec la SCI LA PETITE [K] est inopérante en la matière.
Au total, il convient donc de rejeter en l’état l’ensemble des demandes de société REPERE DESIGN représentée par son gérant Monsieur [E] [U].
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
En l’espèce, compte-tenu de la situation des parties, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DIT que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [C] [K] sont prescrites ;
DÉBOUTE la société REPERE DESIGN représentée par son gérant Monsieur [E] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCI LA PETITE [K] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 24 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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