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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRZ
AFFAIRE : S.A.R.L. CDMI DS CONCEPT C/ S.A. DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, S.A.S.U. SK BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CDMI DS CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et par Maître Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S.U. SK BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [L] [H] Toque- 1341,
Expédition et Grosse
Maître [K] [U] Toque- 1299,
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 20 mars 2025, la société CDMI DS CONCEPT SARL a fait assigner en référé précontractuel pour l’audience du 31 mars 2025 à 13h30 devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mars 2025 la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SA et la société SK BATIMENT SASU pour voir suspendre l’exécution de la décision de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT en date du 27 février 2025 portant attribution du marché de construction d’un bâtiment collectif de 14 logements dénommé Polienas “Les Vitis”, situé [Adresse 4], à la société SK BATIMENT et portant refus de l’offree de la société CDMI DS CONCEPT pour ce même marché, voir enjoindre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de réexaminer la procédure de passation au stade de l’attribution du marché, voir condamner la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un appel d’offre a été ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de construction d’un bâtiment collectif de 14 logements sociaux et de 3 lots à bâtir. Le règlement de consultation prévoyait une pondération entre le prix et la valeur technique sur la base des critères et sous-critères suivants : valeur technique de l’offre : 60%, répartis suivant 4 sous-critères, et prix : 40%. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a indiqué le 28 février 2025 à la société CDMI DS CONCEPT que son offre n’avait pas été retenue, l’offre de la société SK BATIMENT aurait été jugée plus avantageuse par application des critères de sélection. La société CDMI DS CONCEPT soutient que la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a commis une dénaturation ainsi qu’une erreur manifestation de son offre, qui, en raison de sa grande qualité, aurait dû être placée en première position. Les offres des sociétés CDMI DS CONCEPT et SK BATIMENT ne sont éloignées que de 1,75 point. Or, pour l’identification des fournitures mises en oeuvre, les deux sociétés ont obtenu chacune la même note de 5/10, alors que la société CDMI DS CONCEPT est évaluée avec la mention “réponse partiellement adaptée”, alors que la société SK BATIMENT reçoit la mention “réponse insuffisante”. Pour l’identification des moyens matériels mis en oeuvre, la notation est également identique de 3,75/10, alors que la société CDMI DS CONCEPT est qualifiée de “réponse partiellement adaptée” et la société SK BATIMENT de “réponse moyenne”. Il existe donc une irrégularité dans l’évaluation qui compromet l’objectivité et la transparence de la mise en concurrence. En outre, pour le critère des moyens humains affectés au chantier, des commentaires identiques ont été formulés, mais la société CDMI DS CONCEPT a obtenu une note supérieure, ce qui confirme que “réponse partiellement adaptée” est plus favorable que “réponse moyenne”. L’évaluation du stockage sur site révèle une incohérence manifeste dans l’attribution des notes. En effet les réponses sont qualifiées de “moyennes” pour les deux sociétés; alors qu’il est attribué 1/5 à la société CDMI DS CONCEPT et 1,5/5 à la société SK BATIMENT, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation. Les autres critères comprennent également des notations qui ne correspondent pas aux commentaires écrits.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la société CDMI DS CONCEPT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que l’écart entre l’offre de la société CDMI DS CONCEPT et celle de la société attributaire la société SK BATIMENT n’est pas de 1,75 mais de 1,98 point. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a opté pour une méthode de notation reposant sur un système de couleur pour faire ressortir les éléments négatifs, en rouge, les éléments positifs, en vert, et standards, en noir. Elle a fait usage de mentions de type “réponse partiellement adaptée”, “réponse insuffisante” ou encore “réponse moyenne” dans le cadre de l’analyse des offres pour expliquer le cheminement conduisant à l’attribution des notes. Ces mentions ne sont pas de nature à justifier à elles seules l’attribution d’une note, mais ne constituent qu’un indicateur quant à la pertinence de l’offre proposée au regard du besoin exprimé, dans en détailler les précisions techniques. La note est attribuée sur la base d’un ensemble et principalement en fonction des éléments négatifs, positifs ou neutres, mis en valeur par le système de couleur. Le règlement de consultation précisait les modalités concrètes de mise en oeuvre des critères, il a été publié le 20 septembre 2024 sur le profil acheteur “https://www.marches-securises.fr” et sur le support de publication “l’Essor Isère” le 27 septembre 2024. Les mentions “réponse partiellement adaptée”, “réponse insuffisante” ou “réponse moyenne” ne constituent pas des éléments déterminants dans le cadre de la notation et de l’attribution de point, à la différence des éléments matérialisés par des couleurs. Ainsi, le sous-critère relatif à l’indication des fournitures et moyens matériels a reçu une note identique pour les sociétés CDMI DS CONCEPT et SK BATIMENT, justifiées par la présence d’éléments en vert et d’éléments en rouge pour ces deux sociétés, de manière identique. Le sous-critère organisation de chantier a reçu deux éléments négatifs pour la société CDMI DI CONCEPT relatifs au stockage de site, tandis que la société SK BATIMENT a reçu un seul élément négatif sur le stockage. Sur les modalités de gestion des réclamations, une notation équivalente a été reçue car aucun élément négatif n’a été relevé. Quant à l’identification des contraintes, la société SK BATIMENT a précisé certaines difficultés et formulé des propositions pour les surmonter, tandis que la société CDMI DS CONCEPT n’a pas identifié de contrainte ni formulé de pistes d’amélioration, ce qui a justifié l’attribtion de la note maximale à la première qui a obtenu deux éléments en vert tandis que la société CDMI DS CONCEPT obtenait deux éléments négatifs. Sur le sous-critère performance environnementale et sociale, la société SK BATIMENT a obtenu une meilleure note et un élément positif en ce que les salariés nettoient la base vie à tour de rôle pendant le gros oeuvre, puis une entreprise de nettoyage passe une à deux fois par semaine. La méthode de notation choisie par le pouvoir adjudicateur repose donc sur des éléments objectifs permettant d’apprécier la valeur respectice de chacune des offres.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CDMI DS CONCEPT soutient que la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a choisi d’adopter une méthode de notation comportant trois mentions, à savoir dans l’ordre décroissant de qualité : réponse partiellement adaptée, réponse moyenne, réponse insuffisante. Ce qui compte c’est la cohérence entre les notes attribuées et la méthode de notation, et le code couleur est totalement superfétatoire. Son rapport d’analyse des offres comporte une notation par tranche de 2,5 points, ce qui signifie qu’une note dont l’appréciation est erronée doit aboutir à une diminution ou à une augmentation de 2,5 points. Or les mentions obtenues n’ont pas été validées correctement et les différences de notation constituent une erreur manifeste d’appréciation.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société SK BATIMENT ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte du document 3 du demandeur la manière dont les critères techniques ont été appréciés par le pouvoir adjudicateur, et il en découle que les commentaires qui accompagnent les notes obtenues sont de deux ordres, à savoir littéral mais également assorti d’un code couleur.
Il convient de combiner ces deux méthodes d’appréciation des offres pour pouvoir comprendre les notations attribuées en conséquence et les comparer. Les commentaires tels que “offre partiellement adaptée” ou “offre insuffisante” ou encore “offre moyenne”, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société CDMI DS CONCEPT, intrinsèquement susceptibles de la gradation proposée, mais il convient de les combiner avec les codes couleur et la lecture des commentaires.
Pour ce qui concerne le sous-critère “indication des fournitures et moyens matériels”, les deux candidats ont obtenu une note identique, ce qui n’apparaît pas anormal au vu des commentaires et des codes couleur.
Pour ce qui concerne le sous-critère “ organisation de chantier, stockage sur site”, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT explique que la différence de notation se justifie par le fait que le commentaire en rouge concerne deux insuffisances pour la société CDMI DS CONCEPT et une seule pour la société SK BATIMENT.
Pour ce qui concerne le sous-critère “organisation de chantier, modalité de gestion des réclamations relatives à la levée des réserves”, si l’offre de la société CDMI DS CONCEPT était qualifiée de parfaitement adaptée et celle de la société SK BATIMENT de réponse partiellement adaptée, aucun élément négatif n’a été relevé s’agissant des modalités de gestion des réclamations proposées par les deux entreprises, et leur note a donc pu être identique.
Pour ce qui concerne les “dispositions en matière de performance environnementale et sociale- gestion des déchets sur site”, la réponse de la société CDMI DS CONCEPT a seule été qualifiée de parfaitement adaptée, et les commentaires démontrent une parfaite organisation prévue et développée, ce qui n’est pas le cas de la société SK BATIMENT, qui cependant a obtenu la même note de 10, alors qu’elle aurait dû obtenir au maximum la note de 7,5, soit après pondération 2,25/3 et la société CDMI DS CONCEPT 3.
Pour ce qui concerne les “mesures pour garantir l’hygiène”, ainsi que le soutient la société CDMI DS CONCEPT, sa réponse a été qualifiée de moyenne et elle a obtenu un code couleur rouge, tandis que la réponse de la société SK BATIMENT a été qualifiée d’insuffisante alors qu’elle a obtenu un code couleur vert, et obtenu une réponse supérieure, ce qui constitue une contradiction. Au mieux, les deux candidates auraient dû obtenir la même note et donc justifier une différence de 1,5 point en faveur de la société CDMI DS CONCEPT.
Il ne résulte donc de la comparaison poste par poste des notes attribuées à chacun des candidats à partir de cette grille de lecture une erreur manifeste d’appréciation, au-delà du fait que la lecture et l’interprétation en sont malaisées.
En effet on rencontre des rubriques, telles que “sécurité de chantier”, dans lesquels une phrase écrite en rouge n’est pas sanctionnée par une baisse de points et il convient donc de véritablement mettre en parallèle les deux critères, littéral et de couleur, pour comprendre la notation obtenue.
Une différence totale de 2,25 points en faveur de la société CDMI DS CONCEPT est donc au minimum relevée par rapport aux notations obtenues critiquées, ce qui conduit, dès lors que leur différence était de 1,98 point, à un arbitrage aux termes duquel la société CDMI DS CONCEPT aurait dû emporter le marché.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société CDMI DS CONCEPT et à suspendre l’exécution de l’attribution du marché à la société SK BATIMENT, et d’enjoindre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de réexaminer la procédure de passation au stade de l’attribution du marché de construction.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT , qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est condamnée à payer à la société CDMI DS CONCEPT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
SUSPENDONS l’exécution de la décision de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT en date du 27 février 2025 portant attribution du marché de construction d’un bâtiment collectif de 14 logements dénommé [Adresse 5], à la société SK BATIMENT, et portant refus de l’offre de la société CDMI DS CONCEPT pour ce même marché.
ENJOIGNONS la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de réexaminer la procédure de passation au stade de l’attribution du marché de construction d’un bâtiment collectif de 14 logements dénommé [Adresse 6].
CONDAMNONS la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT aux dépens.
CONDAMNONS la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer à la société CDMI DS CONCEPT la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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