Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00360 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFE6
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00360 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFE6
==============
[X] [O] épouse [T]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[X] [O] épouse [T],
SELARL [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL [9], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
DÉFENDERESSE :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Z] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la [4] a pris en charge la maladie professionnelle de Mme [X] [O] épouse [T].
Par décision non produite aux débats, la [4], sur la base de l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 23 février 2023.
Par notification du 12 avril 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
Par courrier du 06 juin 2023, Mme [X] [O] épouse [T] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
En séance du 03 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par requête reçue au greffe le 07 décembre 2023, Mme [X] [O] épouse [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [X] [O] épouse [T] a demandé au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle et de condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Elle explique, sur la base des certificats de son médecin traitant, le Dr [M] [V], qu’elle présente toujours une limitation de la mobilité de son épaule gauche et qu’elle doit porter un gilet d’immobilisation. Elle estime donc souffrir d’un blocage de l’épaule et non d’une limitation légère ou moyenne de l’épaule gauche.
La [5] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter la requérante de son recours.
Elle soutient, par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, qu’une limitation légère ou moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Elle souligne que le barème ne prévoit pas l’hypothèse d’une limitation importante et qu’au-delà, il faut caractériser un blocage de l’épaule qui n’a pas été objectivé dans la situation médicale de la requérante. Elle ajoute que le certificat médical du 06 juin 2023 fait état d’autres pathologies sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires, un taux de 10 % à 15 pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 40 % pour un blocage de l’épaule dominante avec omoplate mobile, et un taux de 55 % pour un blocage de l’épaule dominante avec omoplate bloquée.
En l’espèce, pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, la commission médicale de recours amiable a constaté les séquelles d’une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une gauchère consistant en une limitation moyenne de 6 mouvements sur 6 en l’absence d’état antérieur interférent.
Pour contester ce taux, l’assurée verse aux débats :
— un certificat médical du Dr [M] [V] daté du 06 juin 2023 aux termes duquel il assure que « la patiente garde des séquelles douloureuses au niveau de son épaule gauche avec une limitation conséquente de la mobilité de cette épaule », qu’ « une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite vient de se rajouter compliquant la situation » et qu’en conséquence l’assurée « n’est plus capable de porter des charges lourdes » ;
— un certificat médical du Dr [M] [V] daté du 25 avril 2025 dont il ressort le fait que « la patiente garde des séquelles douloureuses au niveau de son épaule gauche avec quelques poussées douloureuses à cette épaule ». Le médecin traitant observe à l’examen clinique, « une limitation de la mobilité de cette épaule dans le sens de rotation interne et externe avec une importance fonctionnelle de cette épaule ».
— une ordonnance médicamenteuse non datée ;
— un suivi des soins kinésithérapeutiques ;
Il ressort de l’examen clinique de l’assurée qu’elle présente les mobilités suivantes épaule droite / gauche : antépulsion 170° / 10° ; abduction : 160° / 30° ; rétropulsion : 40° / 0° ; abduction : 20° / 5° ; rotation interne : fesse / impossible : rotation externe : 60° / impossible.
Cet examen est corroboré par l’examen médical pratiqué par le médecin-traitant de l’assurée.
Ainsi, il n’est pas caractérisé un blocage de l’épaule au sens du barème précité qui peut seul justifier l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 20 %.
Par conséquent, Mme [X] [O] épouse [T] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, faute de rapporter un commencement de preuve d’un blocage de l’épaule gauche.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [O] épouse [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [X] [O] épouse [T] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Mme [X] [O] épouse [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [O] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Loi de finances ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Caravane ·
- Achat ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Congélateur ·
- Biens ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation
- Réquisition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Mer ·
- Périmètre ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Dette
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Injonction ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Titre ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Photographie ·
- Servitude ·
- Abus de droit
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause
- Vigne ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.