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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00921 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TAR
AFFAIRE : [K] [Y], [L] [Y] C/ Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13], [T] [J], [B] [J], [M] [J], [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [Y]
née le 19 Avril 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [Y]
né le 25 Juillet 1977 à [Localité 11] – ALGERIE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 6]
représenté par son Administrateur ads hoc en exercice LA SOCIETE AJ UP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 2] / ISRAEL
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 3 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [A] MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396 (expédition)
Maître [O]-[N] [W] – 1531 (expédition)
Maître [V] [R] de la SELARL RACINE [Localité 10] – 366 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 avril et 02 mai 2024, les époux [Y] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
Madame [T] [J] ;
Madame [B] [J] ;
Madame [M] [J] ;
Monsieur [H] [J] ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 05 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée aux époux [Y] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 18 avril 2025 pour l’audience du 20 mai 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 05 mai 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 20 mai 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [Y], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 18 avril et le 02 mai 2025 à :
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
Madame [T] [J] ;
Madame [B] [J] ;
Madame [M] [J] ;
Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNONS les époux [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 03 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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