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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 25/12708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12708 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ELK
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
FRANCE TRAVAIL
C/
[V] [I] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30 octobre 2025, [1] a fait signifier à M. [V] [I] [Z] une contrainte émise par son directeur le 27 octobre 2025 d’avoir à payer la somme de 2 180,87 euros, portant le motif “Formation” pour la période du 4 janvier au 28 février 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2025, M. [V] [I] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil qui se réfère à ses écritures, sollicite le rejet des demandes formées par M. [V] [I] [Z] et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 2 180,87 euros à titre de trop perçu, majorée des intérêts échus à compter du 22 août 2025, date de la mise en demeure ;
– 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL fait valoir que M. [V] [I] [Z] a bénéficié d’un trop perçu d’allocations chômage durant les mois de janvier et février 2025, période durant laquelle il a bénéficié d’une rémunération au titre d’une formation professionnelle financée par le Conseil régional des Hauts-de-France.
L’organisme laisse le tribunal apprécier l’octroi de délais de paiement.
M. [V] [I] [Z] comparait en personne.
Il explique avoir subi un accident du travail le 20 octobre 2020, qui a entraîné une immobilisation pendant quatre ans et des séquelles. Il précise qu’il s’est inscrit à [1] le 4 janvier 2025 et que parallèlement, il a déposé un dossier MDPH, avec une demande de financement régional pour intégrer une formation de reconversion. Il ajoute avoir perçu en janvier et février 2025 l’allocation de retour à l’emploi et que ce n’est que le 14 février 2025 que le Conseil régional a accepté de financer sa formation, avec un premier versement de l’ASP le 24 février 2025. Il soutient que le principe de remboursement ne s’applique qu’en cas de cumul réel de deux revenus de remplacement, ce qui n’est pas le cas le concernant puisqu’il s’agit d’une rétroactivité administrative. Il sollicite donc le rejet de la demande formée par [1]. A titre subsidiaire, il demande que lui soit accordé des délais de paiement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, M. [V] [I] [Z] a formé opposition à la contrainte litigieuse moins de 15 jours après la signification de celle-ci.
Il convient par conséquent de le déclarer recevable en son opposition.
Sur la demande en restitution de l’indu
Il résulte des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L. 5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi » (ARE) pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article L. 6341-1 du code du travail dispose que “l’Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 1233-68.”
Il ressort des articles R. 6341-29 et suivants du code du travail que l’ARE n’est pas cumulable avec la rémunération octroyée par la Région au titre de stagiaire de la formation professionnelle.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] [I] [Z], au cours des mois de janvier et février 2025, a cumulé l’ARE et l’indemnité versée par le Conseil régional au titre d’une formation intitulée “BTS Service informatique aux organisations”.
Le fait que ce cumul se soit révélé de manière rétroactive ne change rien au fait que M. [V] [I] [Z] se retrouve à devoir rembourser le trop perçu.
Il convient dès lors de condamner M. [V] [I] [Z] à payer à [1] la somme de 2 180,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de M. [V] [I] [Z] et les besoins de [1] commandent d’accueillir la demande de délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [V] [I] [Z] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] [I] [Z] à payer à [1] la somme de 2 180,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
ACCORDE à M. [V] [I] [Z] des délais de paiement ;
DIT que M. [V] [I] [Z] pourra se libérer de la somme due en 23 mensualités successives de 90 euros et une 24ème majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de [1] avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que pendant le cours des délais, la majoration légale d’intérêts n’est pas applicable et qu’il sera sursis aux poursuites, sous condition que M. [V] [I] [Z] respecte les modalités fixées ci-dessus pour le remboursement de sa dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [V] [I] [Z] sera tenu de payer l’intégralité de sa dette, qu’il ne sera plus sursis à l’exécution des poursuites et que [1] pourra alors user de toutes voies de droit pour recouvrer les sommes dues ;
DEBOUTE [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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