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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDS6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDS6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors des débats)
Magalie GRONDIN (présent lors du délibéré )
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[U] [N]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, M. [U] [N] s’est vu dénoncer une mesure de saisie-attribution sur son compte courant détenu auprès de la Bred Banque populaire pour un montant de 19 055,22 euros, opérée en vertu de trois contraintes délivrées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) les 2 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 13 juin 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2024, M. [N] a fait assigner la CGSSR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [N], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— in limine litis, prononcer la nullité des contraintes et des actes d’exécution forcée subséquents ;
— condamner la CGSSR de la Réunion à payer la somme de 4 595,26 euros au titre du remboursement des sommes saisies irrégulièrement ;
— condamner la CGSSR à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— en tout état de cause, juger recevable et bien fondée l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir in limine litis que l’acte de signification des contraintes de la CGSSR est entaché de nullité sur le fondement des articles 112, 114 et 503 du code de procédure civile et L 244-9 du code de la sécurité sociale. Il précise que l’adresse à laquelle les contraintes ont été notifiées est celle correspondant au siège social de la SARL ESF ZS et non à son domicile personnel et qu’il n’exerce plus de fonction au sein de cette société depuis le 18 novembre 2019. En outre, M. [N] se fonde sur les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile pour considérer que la signification des contraintes à un adresse ne correspondant pas à son domicile est entachée de nullité en l’absence de diligences suffisantes du commissaire de justice.
Par ailleurs, M. [N] expose que l’assignation qu’il a fait délivrer à l’encontre de la CGSSR est recevable sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il a saisi le tribunal par courrier du 18 octobre 2024 et a été informé par le tribunal de la nécessité de procéder par voie d’assignation avec représentation obligatoire par courrier du 26 novembre 2024, date à partir de laquelle un nouveau délai d’un mois a commencé à courir.
La CGSSR, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— déclarer l’assignation irrecevable ;
— voir valider la saisie-attribution contestée ;
— débouter M. [N] de ses prétentions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CGSSR fait valoir que M. [N] est irrecevable en son action sur le fondement des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que son assignation a été délivrée après l’expiration du délai d’un mois fixé pour contester une mesure de saisie-attribution à compter de sa dénonciation.
Sur le caractère exécutoire des contraintes, la CGSSR indique qu’en application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’opposition, celles-ci constituent des titres exécutoires. Elle ajoute que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice au regard de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que la signification des contraintes a été effectuée dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile au domicile professionnel du demandeur, lequel ne l’a informé de son changement d’adresse que le 30 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDS6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article R 121-11 alinéa 1er du même code dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, il est constant que M. [N] s’est vu dénoncer la mesure de saisie-attribution litigieuse par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024 et a saisi le juge de l’exécution par assignation délivrée le 27 décembre 2024, soit plus d’un mois après la dénonciation.
Si M. [N] fait valoir que la saisine du juge de l’exécution a été effectuée par courrier en date du 18 octobre 2024, suivi d’une réponse du tribunal sur le mode de saisine obligatoire par assignation par courrier du 26 novembre 2024, il convient de rappeler qu’un courrier ne saurait suffire à interrompre le délai de prescription fixé à l’article R 211-11 du code de procédure civile dès lors que seule l’assignation est le mode de saisine du juge de l’exécution, sauf en présence d’une exception textuelle qui n’est pas applicable à l’espèce.
En outre, M. [N] ne pouvait ignorer cette information dès lors qu’à la lecture de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, une mention selon laquelle “les contestations relatives à cette saisie sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par assignation, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le 12 novembre 2024" est apparente en première page de ladite dénonciation.
En conséquence, faute d’avoir respecté le délai imposé à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de démontrer l’existence d’un motif d’interruption de prescription, M. [N] sera déclaré irrecevable en son action exercée à l’encontre de la CGSSR sans qu’il ne soit statué sur le fond.
Sur les demandes accessoires
M. [N], succombant, sera condamné à verser à la CGSSR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare M. [U] [N] irrecevable en son action.
Condamne M. [U] [N] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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