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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3R
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [Z] C/ [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDEUR
M. [K] [Z]
né le 02 Octobre 1998 à CAVAILLON (84), demeurant 1516, Route de Pertuis – 84460 CHEVAL BLANC
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
M. [X] [S], demeurant 82, Rue de la République – 38230 PONT DE CHERUY
non comparant
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a acquis le 13 septembre 2024, auprès de Monsieur [X] [S], un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle “RS3”, immatriculé “DG-645-MK”, moyennant la somme de 25 500 euros TTC.
Rapidement après l’acquisition, Monsieur [K] [Z] s’est plaint de désordres affectant le véhicule.
Il a alors déclaré le litige à son assureur protection juridique, la société PACIFICA.
Par lettre du 22 novembre 2024, réitérée le 14 janvier 2025, Monsieur [K] [Z], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure Monsieur [X] [S] de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.
L’assureur protection juridique de Monsieur [K] [Z] a organisé une expertise extra-judiciaire, qui a été confiée au cabinet LIDEO. A cet égard, un rapport d’expertise a été établi le 8 avril 2025.
Par lettre du 10 avril 2025, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] [Z] a mis vainement en demeure Monsieur [X] [S] de procéder à la réparation des préjudices subis.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [X] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [K] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait état des désordres affectant le véhicule et de leur antériorité à la vente. Il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 8 avril 2025, des factures ainsi que des correspondances.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— une réparation de l’aile avant-gauche avec ajout de matière fibreuse,
— des traces de réparation de l’aile arrière-gauche et une corrosion de la face interne,
— une corrosion sur la traverse supérieure du pavillon,
— des coupes au niveau de la caisse gauche, du vitrage avant et de l’encadrement de la porte arrière,
— un mauvais positionnement du faisceau de câbles électriques.
Il apparaît ainsi que le véhicule vendu présente des anomalies importantes en termes de coût de réparation. L’expert a relevé que les “vices sont antérieurs à la date d’acquisition”, et que “la valeur du véhicule est affectée par la mauvaise qualité des travaux de remise en état [de la] carrosserie”.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [X] [S] pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Monsieur [K] [Z] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, Monsieur [K] [Z] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [P]
59 Impasse Louis Bleriot Technopole Pegase
84140 MONTFAVET
Tél. portable : 0608438733
Courriel : simac@cabinet-simac.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque AUDI, modèle “RS3”, immatriculé “DG-645-MK”, immobilisé dans les locaux de la Carrosserie 4N sise 18 Chemin du vieux Taillades à Cavaillon (84300),
3° Etablir un historique détaillé des différentes pannes et interventions réalisées sur le véhicule litigieux,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente du 13 septembre 2024, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
5° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par le demandeur avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [K] [Z] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 27 novembre 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 16 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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